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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kirghizistan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2024
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  3. 2020
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Article 5, alinéas a) et b) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en indiquant qu’en 2022 un mémorandum de coopération a été conclu entre le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Migration de la République kirghize et la Fédération des syndicats du Kirghizistan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du mémorandum de coopération et sur ses effets sur les inspections du travail. Rappelant que l’inspection du travail est une fonction publique et notant l’absence d’informations répondant à son commentaire précédent, la commission prie de nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs de la Fédération des syndicats chargés des aspects juridiques et techniques, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats de ces inspections, notamment le nombre d’ordonnances émises, de suspensions d’établissements où des violations des prescriptions en matière de santé et de sécurité ont été détectées, et de poursuites engagées contre des employeurs reconnus coupables d’avoir enfreint la législation du travail; et ii) d’indiquer si les limites prévues par la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections s’appliquent également aux inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail.Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres relatifs à leur rémunération, leur grade et leurs perspectives de carrière, également en comparaison avec la rémunération, le grade et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, tels que les percepteurs d’impôts et les policiers.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport de l’Alliance euro-asiatique des inspections du travail, en 2022, 110 enquêtes sur des accidents au travail ont été menées et 51 accidents du travail mortels se sont produits. La commission note également que l’article 21 de la Règlementation sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes correspondantes, approuvée par la décision gouvernementale no 64 de 2001, dispose que l’inspection du travail doit être informée des accidents graves ou mortels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique en cas de manquement à l’obligation d’informer. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’inspection du travail soit dûment informée de tous les cas de maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par année, sur les cas de maladie professionnelle signalés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause des maladies.
Article 15, alinéa c). Confidentialité des plaintes. La commission note que l’article 16, paragraphe 2 de la loi no 72 de 2007 impose à l’inspection de communiquer à l’employeur les informations justifiant l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 alinéa c) de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de travailleurs employés dans le pays. La commission note également que le rapport de l’Alliance euro-asiatique des inspections du travail de 2022 contient des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, de violations détectées, d’ordonnances rendues, d’amendes infligées et perçues et d’accidents du travail survenus. Toutefois, la commission note qu’aucun rapport de l’inspection du travail n’a été envoyé au BIT. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la publication du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, dont des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 21, alinéa c)) et des statistiques des maladies professionnelles (article 21, alinéa g)).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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