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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Politique nationale de l’enfance 20202030 est mise en œuvre et que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants élabore un plan d’action accéléré à cette fin. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures expressément prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’enfance ou sur les résultats obtenus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures expressément prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de l’enfance 2020-2030, y compris par le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants au moyen du plan d’action accéléré. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de ces mesures et sur les résultats obtenus sur la voie de l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le BIT a fourni un appui au ministère du Travail en facilitant la réalisation de plusieurs programmes de formation notamment relatifs: 1) à la planification du contrôle de la conformité à destination des inspecteurs du travail; et 2) au renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière d’entretien afin qu’ils soient en mesure d’interroger efficacement les enfants astreints au travail repérés. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 182, le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a créé quatre sous-comités chargés de superviser les activités critiques, dont les campagnes de sensibilisation de la population, le renforcement des capacités et la formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement affirme qu’entre 2020 et 2022, 89 cas de travail des enfants ont été signalés dans l’agriculture, le commerce de détail, la restauration et la construction (y compris dans l’économie informelle).
La commission prend également note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la Division du genre et de l’enfance réalise, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants qui fournira des informations sur la nature du travail des enfants dans le pays et qui servira de base à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la pauvreté chez les enfants. La commission note aussi que l’Enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2022, menée en collaboration avec l’UNICEF, montre que, parmi les enfants ayant fait l’objet de l’enquête, qui étaient âgés de 5 à 17 ans: 1) 4,2 pour cent se livraient à une activité économique pendant un nombre total d’heures égal ou supérieur à celui correspondant au seuil fixé par âge; 2) 0,1 pour cent participaient aux tâches domestiques pendant un nombre total d’heures égal ou supérieur à celui correspondant au seuil fixé par âge; et 3) 2,7 pour cent effectuaient des travaux dangereux et étaient notamment, mais non exclusivement, exposés à des poussières, à des fumées ou à des gaz (1,6 pour cent), à des bruits ou à des vibrations (0,8 pour cent), à des conditions extrêmes de chaleur ou de froid (0,7 pour cent) et portaient de lourdes charges (0,7 pour cent). Notant que des enfants continuent d’être astreints au travail des enfants, y compris à des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de formation dispensée aux inspecteurs du travail par le sous-comité du Comitédirecteur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants; ii) toute activité menée par l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des infractions détectées, le nombre de condamnations prononcées et le type de sanctions infligées; iii) toute mesure prise pour donner suite aux 89 cas de travail des enfants détectés par l’inspection du travail entre 2020 et 2022, y compris toute sanction infligée; et iv) les résultats de l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’étendue et la nature du travail des enfants dans le pays.
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