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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), communiquées, le 20 octobre 2023, avec le rapport du gouvernement.
Articles 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. Inspection du travail dans l’économie informelle. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les activités menées par l’inspection du travail pour faire face aux problèmes rencontrés dans l’économie informelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspections effectuées entre juin 2020 et mai 2023 ont recensé 129 salariés non déclarés dans 48 établissements. La commission note que cela représente une forte diminution par rapport aux années précédentes, compte tenu qu’entre 2010 et 2019, les inspections effectuées par la Direction des orientations et de l’inspection (DGI) avaient permis de recenser 7 201 travailleurs non déclarés dans 2 496 établissements, tandis qu’entre 2016 et 2019, les inspections effectuées par les vérificateurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) avaient repéré 86 193 travailleurs non déclarés et 35 623 établissements non déclarés. La commission prend note de l’observation formulée par la TISK d’après laquelle le Règlement sur l’inspection du travail du 19 avril 2022 (règlement no 31814) dispose en son article 6, alinéa h) que les inspecteurs du travail doivent effectuer des contrôles sur la base d’analyses sectorielles afin de lutter contre l’emploi informel et de proposer les mesures nécessaires à cet égard. Tenant compte des difficultés rencontrées par le gouvernement au cours de la période à l’examen, notamment la pandémie de COVID-19 et les tremblements de terre de février 2023, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution des inspections ciblant l’économie informelle et les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspections dans ce domaine. À cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir toutes statistiques concernant les travailleurs enregistrés auprès de l’ISS comme suite à une notification de la DGI, ainsi que les cas dans lesquels des travailleurs ont perçu des arriérés de salaire dus au titre de leur relation de travail, après inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret-loi portant modification de lois et de décrets-lois relatifs à la règlementation des droits financiers des fonctionnaires, publié en 2011, a introduit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal afin d’aligner le salaire des membres du personnel ayant le même titre dans différentes institutions. Le gouvernement dit également que, début 2023, le salaire des inspecteurs du travail, des inspecteurs des impôts et des inspecteurs de l’ISS s’élevait à 21 568,38 livres (710 dollars É.-U.), montant du même ordre que celui du salaire d’un commandant de police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne les perspectives de carrière et la stabilité de l’emploi.
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