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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Zimbabwe

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1993)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans les conflits du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en reconnaissant qu’il est important de séparer les fonctions d’inspection de celles de médiation et de conciliation. Le gouvernement indique néanmoins que des contraintes budgétaires demeurent, obligeant les inspecteurs du travail à s’acquitter de fonctions de conciliation et de médiation. D’après le gouvernement, il existe une division administrative des fonctions: les nouveaux fonctionnaires du travail sont assignés aux inspections du travail, tandis que les fonctionnaires plus expérimentés se chargent du règlement des conflits. Le gouvernement dit également qu’il a approuvé une augmentation du nombre de fonctionnaires du travail, passé de 120 à 140, en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis concernant les mesures prises pour séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles du règlement des conflits du travail, y compris les consultations menées et leurs résultats. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant du recrutement et l’emploie de nouveaux fonctionnaires du travail.
Articles 5, alinéa a), 7, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente d’informations concernant la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire d’après lesquelles la Commission des services judiciaires (JSC) a formé les inspecteurs du travail à l’utilisation du système de gestion électronique des cas, ce qui devrait accélérer le traitement des contraventions signalées par les inspecteurs du travail, et fait des exposés sur la soumission de cas au judiciaire auprès des fonctionnaires du travail et des agents désignés, afin de garantir l’efficacité des procédures légales. La commission note également que, d’après le gouvernement, en 2020, des poursuites ont été engagées pour 13 violations en matière de SST essentiellement liées à des accidents mortels pour lesquels les employeurs ont été jugés responsables. Par la suite, en 2021 et en 2022, un total de 36 violations en matière de SST ont fait l’objet de poursuites, essentiellement pour des accidents mortels dans des usines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées, dans la pratique, pour améliorer la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les violations commises, en les regroupant par disposition légale applicable (par exemple, concernant la SST, le non-paiement du salaire dans les délais ou la liberté syndicale), ainsi que sur les mesures de suivi prises pour tous les cas de non-respect détecté, y compris des statistiques sur l’issue des cas transmis à la justice, le nombre et la nature des sanctions infligées pour violation de la législation du travail et le montant des amendes perçues.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le salaire des fonctionnaires du travail a été ajusté à trois reprises en 2023. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente d’informations sur la formation des inspecteurs du travail en disant qu’en 2021 et 2022 les fonctionnaires du travail ont organisé et suivi quatre ateliers de renforcement des capacités sur les Directives sur les principes généraux de l’inspection du travail et que les inspecteurs en SST ont été formés à l’évaluation de l’hygiène du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole a organisé plusieurs symposiums, ateliers et forums de discussion tout au long de l’année afin de former les agents désignés, mais l’application de la législation relative à la SST en vigueur dans ce secteur est limitée aux chaudières; le nouveau projet de loi sur la SST prévoira donc une extension de la couverture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier sur la formation des inspecteurs du travail chargés du secteur agricole, y compris des informations détaillées sur le nombre de séances de formation dispensées, leur objet et leur durée, ainsi que des informations sur la formation relative à la SST.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des établissements par l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a instauré une politique d’inspections intégrées menées en commun par les fonctionnaires du travail, les agents désignés et les inspecteurs en SST qui tire au mieux parti des ressources et qui améliore la couverture et la fréquence des inspections. Le gouvernement dit qu’un total de 2 044 inspections ont été effectuées en 2020, 2 919 en 2021 et 5 972 en 2022. En ce qui concerne les inspections en matière de SST, la commission note que, d’après le gouvernement, 3 167 établissements ont fait l’objet d’une inspection en 2021, 6 986 en 2022 et 3 626 entre janvier et juin 2023. Le gouvernement affirme aussi que les partenaires sociaux ont participé aux séances de planification stratégique du ministère et posé la question de la capacité financière de l’inspection du travail, ce qui a conduit à une augmentation du budget alloué au Département de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens matériels à la disposition des services d’inspection du travail, en particulier les moyens de transport. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites de l’inspection du travail effectuées et le nombre d’établissements et de travailleurs ainsi couverts dans les différents secteurs.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement répond à ses demandes précédentes en disant que 254 accidents du travail ont été signalés à l’inspection du travail en 2021, 366 en 2022 et 202 entre janvier et juin 2023. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé, au cours de la même période, à l’inspecteur en chef des usines et que les accidents sont répertoriés dans le système d’indemnisation des travailleurs, conformément à l’avis de 1990 sur l’Instance nationale de sécurité sociale (régime de prévention des accidents et d’indemnisation des travailleurs) (Instruction spéciale no 68 de 1990). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les cas de maladie professionnelle répertoriés dans le système d’indemnisation des travailleurs sont également signalés à l’inspection du travail ou s’il existe un système d’échange d’informations entre l’institution de sécurité sociale et l’inspection du travail. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les cas de maladie professionnelle font l’objet d’une notification (outre ceux énumérés à l’article 14, paragraphe 5 de la loi sur les usines et les chantiers). En dernier lieu, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition établie au titre de l’article 14, paragraphe 3 de la loi sur les usines liée à la forme de la notification des accidents du travail et à la façon de la communiquer.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu de la loi sur les usines et les chantiers, les inspecteurs sont habilités à délivrer des ordres imposant à l’employeur d’apporter les améliorations nécessaires en matière de SST à titre préventif, et que le projet de loi sur la SST répondra à ce problème en prévoyant les sanctions appropriées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit les sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions légales relatives à la SST et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur l’adoption du projet de loi sur la SST.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les rapports de l’inspection du travail sont compilés tous les mois et le gouvernement se charge de communiquer ce rapport au Bureau en temps voulu. La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et à ce qu’ils contiennent toutes les informations demandées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que le rapport de l’inspection du travail soit communiqué chaque année au Bureau.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et pouvoirs des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents d’après lesquelles le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole a renforcé les inspections et établi de nouveaux bureaux dans huit provinces, et qu’il est prévu d’étendre la couverture aux deux dernières provinces. Faisantréférenceà ses commentaires dans son observation concernant l’article 18 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures qu’il prend pour garantir l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2020, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2026, conformément au cycle de rapports.
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