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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Zimbabwe

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1993)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4 et 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7 et 8 de la convention no 129. Fonctions assumées par les agents désignés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Département de l’administration du travail est l’autorité centrale pour ce qui concerne toutes les fonctions de l’administration du travail, y compris les inspections du travail, et le recrutement des agents désignés est un processus engagé par les conseils de l’emploi, suivi de la nomination et de l’enregistrement par le greffier du département. En outre, le gouvernement dit qu’a été adoptée la loi no 11 de 2023 portant modification de la loi sur le travail qui renforce le rôle de contrôle du Département de l’administration du travail sur les agents désignés. La commission note également que l’article 63 de la loi sur le travail a été modifié et qu’il étend désormais l’autorité des fonctionnaires du travail aux questions relatives à un différend ou à une pratique déloyale du travail qui étaient auparavant exclusivement du ressort des agents désignés. Le gouvernement ajoute que la loi sur le travail telle que modifiée précise le niveau d’instruction minimum d’un agent désigné, à savoir un diplôme universitaire pertinent au regard du secteur concerné, et qu’elle dispose que les conseils de l’emploi sont chargés de garantir la formation et la mise à jour des compétences à leurs agents désignés. Ceux-ci sont également formés en participant aux programmes et aux symposiums que le Département de l’administration du travail organise pour les fonctionnaires du travail. Le gouvernement dit également que les agents désignés du Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole ont des contrats à durée indéterminée qui ne peuvent être résiliés qu’aux conditions énoncées dans la loi sur le travail. La rémunération des agents désignés tient compte de la nécessité d’assurer l’indépendance de leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail menées par les agents désignés dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail, ainsi que sur le nombre d’infractions détectées et de sanctions infligées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut et les conditions de service des agents désignés exerçant des fonctions d’inspection du travail (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), y compris les conditions relatives à la sécurité de leur emploi et le niveau de leur rémunération, en comparaison avec la sécurité de l’emploi et la rémunération des autres employés exerçant des fonctions d’inspection du travail. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut et les conditions de service des agents désignés qui ne sont pas employés au Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole (type de contrat, durée du contrat, conditions de licenciement, etc.).
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures préventives immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent d’après lesquelles la loi sur les usines et les chantiers et le règlement correspondant habilitent les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail agricoles. La commission note que cela contredit les informations que le gouvernement avait fournies d’après lesquelles la compétence des inspecteurs en vertu de la loi sur les usines et les chantiers était limitée aux usines et aux chantiers, créant un vide pour les milieux non industriels, tels que l’agriculture. Le gouvernement indique également que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été finalisé et qu’il est prêt à être examiné par le nouveau gouvernement, récemment nommé. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de cas dans lesquels les inspecteurs du travail ont pris des mesures préventives immédiatement exécutoires, notamment, mais non exclusivement,des avis d’interdiction ou des ordres d’interruption d’activité, et d’indiquer en particulier le nombre et la nature de telles mesures préventives prises dans le secteur agricole. Notant de nouveau que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail proposé ou à venir depuis plusieurs années, la commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations précises sur son adoption, y compris la portée de la couverture de la SST en ce qui concerne les inspections et les poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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