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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Suriname (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2021

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants 2019-2024 et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures prises en vertu de ce plan d’action national. Elle note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT pour le Suriname (2023-2026) fait référence à l’établissement d’un plan d’action accéléré sur le travail des enfants, dont la mise en œuvre ciblée est prévue pendant la période 20232026, afin d’atteindre les objectifs prioritaires fixés dans le plan d’action national sur le travail des enfants. Un plan d’action accéléré vise à unir les efforts aux niveaux local, national et régional afin de s’attaquer aux causes structurelles responsables de l’intégration des enfants au travail (Initiative régionale, 2022). De plus, le programme par pays de promotion du travail décent mentionne la mise au point d’un système national d’orientation relatif au travail des enfants, des activités visant à encourager la collaboration opérationnelle entre les acteurs clés afin de prévenir le travail des enfants et la mise en œuvre d’une stratégie durable en matière de collecte et d’analyse de données sur le travail des enfants dans des zones géographiques à haut risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures, notamment dans le cadre du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, pour s’assurer de l’élimination progressive du travail des enfants, et fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour (ventilées par âge et par sexe, dans la mesure du possible) concernant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Concernant la demande de la commission visant à relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (12 ans) à l’âge d’admission à l’emploi (16 ans), la commission prend bonne note que le projet de loi sur l’éducation primaire et la supervision, qui prévoit la scolarité obligatoire entre 4 à 16 ans, a été soumis à l’Assemblée nationale en décembre 2019. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi visant à relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi sera adopté sans délai.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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