ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2024

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 8, alinéa a) de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’initiative lancée par le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales en vue d’analyser la liste nationale des maladies professionnelles est toujours en cours. La commission souhaite rappeler que, depuis 2006, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre cette liste en conformité avec le tableau I annexé à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’analyse voulue de la liste nationale des maladies professionnelles en vue d’assurer sa conformité avec le tableau I annexé à la convention.
Article 14 (lu conjointement avec l’article 19) de la convention. Prestations en espèces en cas d’incapacité partielle permanente. La commission prend note de l’information selon laquelle les indemnités financières en cas d’invalidité totale représentent 64,4 pour cent du salaire de référence. Selon le gouvernement, le salaire du bénéficiaire type sur lequel il convient de se fonder doit être établi à 93 666,75 dinars serbes, ce qui correspond à la possibilité prévue à l’article 19, alinéa d), de la convention. La commission note également qu’en janvier 2023 un handicap physique de 90 pour cent donnait lieu au versement d’une indemnité équivalant à 20,1 pour cent de la pension d’invalidité perçue par un travailleur type, et un handicap physique de 30 pour cent à une indemnité équivalant à 6,7 pour cent de ce montant. La commission prend note du tableau joint par le gouvernement, qui décline différents niveaux d’indemnisation pour des degrés de déficience physique compris entre 30 et 100 pour cent. La commission observe que les pourcentages fournis par le gouvernement dans ce tableau ne représentent pas une proportion équitable de la pension versée en cas d’invalidité totale et n’atteignent pas les niveaux prescrits dans le tableau II joint à la convention. En ce qui concerne le paiement périodique ou unique à verser en cas d’invalidité partielle permanente ou de déficience physique en deçà de 30 pour cent mais dépassant un degré prescrit, le gouvernement indique que la révision du règlement sur le système d’assurance en cas de déficience physique ou d’invalidité est en cours d’examen.
La commission tient à souligner que, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 5, de la convention, le degré minimum prescrit de diminution permanente partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, qui ouvre le droit à des prestations périodiques en espèces, doit être fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin. En outre, le niveau des prestations en espèces doit représenter une proportion équitable du paiement périodique établi par l’article 19 et le tableau II, eu égard à l’incapacité permanente totale d’un bénéficiaire type. Enfin, la commission a observé précédemment qu’une incapacité évaluée à moins de 25 pour cent pouvait être considérée comme non substantielle et pouvait donc être indemnisée sous forme de versement unique.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont la perte de capacité de gain ou la diminution correspondante de l’intégrité physique se situe entre 30 et 90 pour cent, à la suite d’une lésion professionnelle, aient droit à des prestations périodiques en espèces calculées conformément aux articles 14 et 19 et au tableau II de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision du règlement sur l’invalidité ou la déficience physique en ce qui concerne le versement d’indemnités compensatoires pour déficience physique ou invalidité partielle en deçà de 30 pour cent, en vue d’étendre la protection aux cas de diminution partielle mais non substantielle de la capacité ou de l’intégrité physique, et de veiller à ce que les travailleurs souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5, et à l’article 19 de la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer