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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», reçues le 20 octobre 2023, de celles de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 13 octobre 2023, et de celles de l’Association des employeurs de Serbie, reçues le 13 octobre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 20 de la conventionno 102. Emploi convenable. La commission prend note des observations de la CATUS fournies au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles les chômeurs perdent leur droit à une compensation financière au titre du système d’assurance sociale obligatoire s’ils refusent un emploi considéré comme convenable. La CATUS indique en outre que, dans la pratique, ces emplois sont généralement à l’opposé du type d’emploi exercé et du niveau de formation et de compétences professionnelles du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés, en droit et dans la pratique, pour évaluer la pertinence des offres d’emploi qui ont une incidence sur le droit aux prestations de chômage de l’assurance sociale.
Article 22, lu conjointement avec les articles 65, paragraphe 6, de la convention no 102. Taux de remplacement des prestations de chômage. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que le calcul du montant mensuel des prestations de chômage se fonde sur une indemnité journalière définie en multipliant un coefficient personnel par le nombre de jours civils du mois pendant lequel le versement est dû, et que les prestations de chômage doivent être comprises entre 22 390 et 51 905 dinars serbes. Le gouvernement indique également que le coefficient personnel est calculé sur la base du rapport entre le revenu perçu par le bénéficiaire au cours des douze mois qui précèdent l’éventualité et le salaire annuel moyen en République de Serbie tel qu’établi par l’autorité chargée de la statistique. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas de salaire de référence, établi par rapport au bénéficiaire type le plus adéquat, comme prévu à l’article 65, paragraphe 6, de la convention, ce qui permettrait de prouver que le taux de remplacement qui a cours actuellement atteint les niveaux prescrits dans le tableau annexé à la partie XI de la convention. La commission note également que, selon les articles 69 et 70 de la loi sur l’emploi et l’assurancechômage, les prestations de chômage doivent représenter 50 pour cent des gains moyens perçus par le bénéficiaire au cours des six mois qui précèdent l’éventualité. La commission relève à cet égard que, selon les statistiques du Bureau de la statistique du gouvernement de Serbie et de la base de données du Système mutuel d’information sur la protection sociale du Conseil de l’Europe (MISSCEO), les prestations de chômage minimales versées en 2022 représentent 22 pour cent environ du salaire net moyen enregistré pour l’année précédente en Serbie. La commission prend note de l’observation communiquée par la CATUS selon laquelle le montant net moyen des prestations de chômage versées en décembre 2022 était de 16 789,19 dinars serbes, ce qui représente 48 pour cent du salaire minimum moyen pour 2022. La commission prend note de l’observation communiquée par la Confédération des syndicats «Nezavisnost», qui déclare que le montant des indemnités de chômage à leur niveau actuel ne permet pas à un chômeur de subvenir à ses besoins et que 7 pour cent environ des chômeurs touchaient cette allocation en 2022. Dans ce contexte, et compte tenu de la formule de calcul des prestations de chômage, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément, en ce qui concerne le salaire de référence, laquelle des possibilités visées à l’article 65, paragraphe 6, est la plus appropriée pour illustrer le mode de calcul des prestations de chômage. Elle prie également le gouvernement de fournir, calcul à l’appui, le montant qui serait versé à un bénéficiaire type ayant accompli un stage de douze mois, en lien avec la possibilité retenue. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui ont perçu des prestations de chômage pendant la période à l’examen ainsi que les montants minimaux et maximaux versés en la matière.
Article 71 de la convention no 102. Financement des prestations. La commission prend note des modifications apportées récemment à la loi sur les cotisations sociales obligatoires, modifiée en dernier lieu par les lois nos10/2022, 92/2023 et 6/2024. À cet égard, la commission note que, selon les articles 9 et 44(3), seuls les salariés sont désormais autorisés à verser des cotisations sur un taux de 0,75 pour cent pour financer les prestations de chômage. La commission note également que l’article 10 dispose que les cotisations patronales aux assurances sociales sont obligatoires seulement en ce qui concerne les prestations de retraite et d’invalidité. La commission prend note de l’observation communiquée par la CATUS, qui déclare que, jusqu’au 31 décembre 2018, la cotisation d’assurance-chômage était fixée à 1,5 pour cent, 0,75 pour cent à la charge du salarié et 0,75 pour cent à la charge de l’employeur. La commission observe qu’il faut en déduire que la somme totale des cotisations destinées à financer l’assurance-chômage était partagée à parts égales. La commission souhaite rappeler que l’article 71, paragraphe 1, de la convention dispose que le coût des prestations doit être financé collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les bénéficiaires n’aient à supporter une trop lourde charge. En outre, en application de l’article 71, paragraphe 2, de la convention, les ressources financières constituées par les cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne devraient pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées au financement des prestations en vue d’assurer la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants, dans les branches de la sécurité sociale acceptées. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si d’autres sources de financement des prestations de chômage, par voie d’impôts ou de cotisations sociales, ont été mises en place pour compenser la suppression des cotisations patronales; ii) de fournir les études actuarielles éventuellement utilisées pour justifier les modifications apportées à la législation qui tendent à réduire ou supprimer les cotisations patronales; et iii) d’indiquer quelle est la proportion des ressources financières assurées par les cotisations à la charge des salariés allouées aux prestations de sécurité sociale prévues au titre de chacune des branches de la convention acceptées par la Serbie, et quelle est la proportion totale des cotisations à la charge des salariés, en tenant compte de l’intégralité de toutes les branches acceptées.
Article 21 de la convention no 121. Revalorisations des prestations en espèces. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, entre 2016 et 2022, les revenus ont augmenté de 7,8 pour cent en moyenne. Sur la même période, le coût de la vie a varié de 3,6 pour cent en moyenne, et les prestations de retraite ont augmenté de 4,4 pour cent en moyenne. La commission note que, en 2022, les prestations de retraite ont moins augmenté que les deux autres indicateurs, avec une croissance de 7 pour cent contre 13,77 pour cent pour les revenus et 11,9 pour cent pour le coût de la vie. Tout en prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations à jour sur la revalorisation des prestations, eu égard notamment au creusement manifeste de l’écart entre les revenus et les prestations de retraite.
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