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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues les 30 août 2019, et des mises à jour reçues le 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite. La commission prend bonne note des informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet des mesures adoptées par l’Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que par l’Écosse et l’Irlande du Nord, en ce qui concerne la traite des personnes. Elle prend note en particulier des éléments suivants: 1) le développement du système des tuteurs indépendants pour les enfants victimes de la traite (ICTG), mis en place afin de fournir une source de conseils et de soutien indépendante aux enfants victimes de la traite, qui est disponible désormais dans deux tiers de l’ensemble des administrations locales, en Angleterre et au Pays de Galles; 2) l’introduction en Écosse, en avril 2023, d’un nouveau service officiel de tuteurs indépendants, appelé Guardianship Scotland, chargé de venir en aide aux mineurs non accompagnés qui arrivent en Écosse seuls, au terme d’un parcours migratoire difficile, et qui sont susceptibles d’avoir été victimes de la traite ou de le devenir; et 3) la mise en place, par le Groupe chargé de la stratégie de lutte contre la traite des enfants (CTSG) des 18 mesures de la Stratégie contre la traite et l’exploitation pour l’Écosse visant spécifiquement les enfants qui sont victimes ou pourraient être victimes de la traite ou de l’exploitation. La commission note également que, dans le cadre d’une réforme plus générale du mécanisme national d’orientation (NRM), un projet pilote a été lancé en 2021 en vue de déléguer aux autorités locales la responsabilité des décisions devant être prises, en vertu de ce mécanisme, en ce qui concerne les enfants victimes de la traite, décisions qui relevaient autrefois du ministère de l’Intérieur. Grâce à cette approche, les décisions visant à déterminer si un enfant est victime de la traite relèveront désormais des interlocuteurs qui veillent déjà à la prise en charge de ces enfants, et elles seront coordonnées étroitement avec la prestation d’une assistance adaptée à leurs besoins au niveau local et avec la prise éventuelle de mesures de répression. Ce projet pilote est en cours sur 20 sites, qui relèvent de 30 administrations locales, en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.
La commission note cependant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le NRM a été saisi de 621 cas au total en 2022 (pour la seule Écosse), ce qui représente une augmentation de 48 pour cent par rapport à l’année précédente, la progression la plus marquée concernant les cas d’enfants victimes de traite ou d’exploitation. La commission note également que, selon les données publiées en ligne par le ministère de l’Intérieur pour 2023, au Royaume-Uni, le nombre des enfants orientés vers les services du NRM pour suspicion de traite n’a jamais été aussi élevé (7 432, soit 44 pour cent des demandes).
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit donc d’exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé, et qui semble augmenter, des enfants reconnus comme des victimes avérées ou potentielles de la traite. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants, afin d’empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient victimes de la traite, et de fournir des informations sur les résultats atteints à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir aux enfants victimes de la traite des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, notamment sur le nombre d’enfants victimes de la traite ou d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été orientés vers le NRM, ont été soustraits à de telles situations et ont bénéficié d’un soutien et d’une assistance.
En ce qui concerne les autres questions relatives à la traite des êtres humains, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Alinéa d). Travaux dangereux dans le cadre du service militaire. La commission prend note des observations du TUC relatives à l’enrôlement de jeunes de 16 ou 17 ans dans les forces armées. Le TUC fait état d’informations tendant à montrer que les recruteurs ciblent intentionnellement les jeunes des zones particulièrement défavorisées. Une étude publiée en 2019 par le Réseau international pour les droits de l’enfant (CRIN), qui portait sur la situation de ces jeunes recrues, et qui a reçu l’aval du TUC, indique que, si les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être envoyés dans les zones de guerre, le travail militaire induit de nombreux risques psychologiques et physiques et expose à des conditions de travail dangereuses. L’étude en question contient notamment les indications suivantes: 1) la formation militaire est un processus qui fait appel à la coercition psychologique et qui est associé à une exposition extrême au stress, ainsi qu’à un taux élevé de harcèlement, y compris sexuel; 2) certains facteurs de stress psychologiques sont utilisés à dessein pour transformer les jeunes civils en soldats, alors qu’ils nuisent à la santé mentale et que les jeunes y sont particulièrement sensibles; 3) l’intensité de l’entraînement physique expose les recrues à des risques de lésion musculosquelettique et à d’autres problèmes de santé, tels que les coups de chaleur, ainsi qu’au port de charges dont le poids n’est pas limité; et 4) les enfants qui suivent un entraînement militaire manipulent et utilisent des balles réelles, et la formation à l’utilisation d’armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires expose les recrues au gaz lacrymogène. En outre, l’étude montre que les conditions de travail faites aux jeunes recrues au sein de l’armée ne seraient pas conformes au droit si l’on se plaçait dans le cadre d’un emploi civil. Ainsi, les jeunes recrues sont en service dix heures par jour, les forces armées n’étant pas tenues au respect des règles relatives aux périodes de repos, et elles n’ont pas le droit de quitter l’armée au cours des six premières semaines de formation. En outre, après un délai de six mois, le droit à congé est soumis à un préavis pouvant atteindre trois mois. Enfin, même dans le cas des jeunes, toute absence non autorisée est punissable par une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend note également de l’information communiquée par le TUC, dans sa mise à jour de 2020, au sujet de la publication de nouvelles données tendant à confirmer le bien-fondé des préoccupations quant au fait que le travail militaire au Royaume-Uni expose les enfants à des violences physiques, psychologiques et sexuelles et que, dans certains cas, cette situation a conduit les intéressés au suicide. En outre, le TUC indique que l’armée a lancé en mai 2019 un examen de la politique sur le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées, auquel les acteurs non gouvernementaux n’ont pas été autorisés à participer, et qui n’a pas pris en compte les préoccupations persistantes sur la compatibilité de la politique visant à recruter des moins de 18 ans dans l’armée avec les droits de l’enfant, y compris ceux que la convention consacre.
La commission note également que, dans ses observations finales du 22 juin 2023, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (ONU) prend note avec préoccupation de la surreprésentation des enfants défavorisés sur le plan socio-économique dans les forces armées, et qu’il recommande au Royaume-Uni, entre autres, d’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées, de prendre des mesures pour s’attaquer au problème de la lourde charge mentale qui serait, selon certaines informations, imposée aux enfants enrôlés, et d’enquêter rapidement sur tout signalement d’abus sexuel, de harcèlement sexuel ou d’autres formes de violence infligée à des enfants au sein des forces armées, en particulier pendant leur formation (CRC/C/GBR/CO/6-7, paragr. 56).
La commission prend note de ces informations avec préoccupation. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, alinéa d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, constituent l’une des pires formes de travail des enfants interdites aux personnes de moins de 18 ans, et que les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les adolescents de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées n’effectuent pas de travaux dangereux et soient protégés de tout abus ou toute exploitation dans le cadre de leur service militaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats atteints.
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