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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Liban

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1977)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1977)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultation des partenaires sociaux. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux de salaire minimum a été révisé en 2023 et porté à 9 000 000 livres libanaises (100 dollars des États-Unis). En outre, elle prend bonne note de l’information selon laquelle, depuis 2021, la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie a repris ses travaux, après plusieurs années d’inactivité. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ajuster de temps à autre les salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur les travaux menés à bien par la commission sur l’indice du coût de la vie aux fins de l’ajustement du taux de salaire minimum.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code du travail est applicable aux travailleurs domestiques ainsi qu’aux travailleurs agricoles permanents ou saisonniers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du Code du travail.
Articles 4 et 6. Paiement partiel du salaire en nature et liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prend bonne note que, selon le gouvernement, l’un des articles du projet de Code du travail indique que lorsqu’un accord est conclu en vue du paiement d’une partie du salaire en nature, les prestations en question doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, et elles ne peuvent pas dépasser 15 pour cent de la valeur du salaire de base. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un article du projet de Code du travail dispose que les employeurs ont l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire. La commission note que ces dispositions donneraient effet aux articles 4 et 6 de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final à la fin du contrat. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail introduirait une disposition prévoyant que les salaires et prestations restant dus doivent être versés le jour qui suit la cessation du contrat de travail, lorsque le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du Code du travail.
Article 15. Application effective et contrôle de l’application. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que la CGTL fait à nouveau état d’un défaut d’application de la convention dans la pratique, mentionnant notamment des retenues sur les salaires effectuées par les employeurs et un défaut de paiement des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations et de l’informer des mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions sur la protection du salaire.
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