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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Libye (Ratification: 1975)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, d’après le programme de pays de l’UNICEF pour la Libye 2023-2025, qu’en dépit de certaines avancées dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), la Libye a été affectée par la fragmentation politique, la récurrence d’incidents de sécurité et, par conséquent, la lenteur des réformes, les lacunes dans les politiques sectorielles, l’absence d’un plan de développement national global et d’importantes lacunes dans les données pour les indicateurs des objectifs de développement durables liés à la protection de l’enfance. Quelque 271 000 enfants en Libye ont besoin d’une protection humanitaire de l’enfance et 36 pour cent des enfants âgés de 0 à 17 ans vivent dans la pauvreté à tous points de vue. Selon le rapport annuel de 2023, l’UNICEF a accompli des progrès notables dans le pays, notamment grâce au renforcement des mesures d’éducation et à la fourniture d’une aide à la protection de l’enfance, y compris aux enfants migrants, réfugiés et déplacés dans le pays. L’UNICEF a également contribué à l’élaboration de la Stratégie nationale de protection sociale (NSPS), en l’alignant sur les objectifs de développement durable et les cadres internationaux relatifs aux droits de l’enfant. La commission prend en outre note, selon un communiqué de presse de l’UNICEF du 25 juin 2023, que l’UNICEF, en partenariat avec le Bureau de la statistique et du recensement (BSC), va mener la première enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) en Libye afin de recueillir des données essentielles sur la situation générale des enfants. La commission exprime l’espoir que l’enquête en grappes à indicateurs multiples sera entreprise et achevée dans un proche avenir et qu’elle contiendra des informations actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du programme de pays de l’UNICEF pour la Libye sur l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a précisé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 15 ans. La commission relève que le gouvernement fait référence à l’article 27 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail, qui dispose qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut exercer un quelconque type de travail, mais que les mineurs peuvent être autorisés à travailler dans le cadre de l’enseignement ou de la formation professionnels une fois atteint l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient préservées. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, tout membre ayant ratifié cette convention peut notifier ultérieurement au directeur général du Bureau international du travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum qu’il avait précédemment spécifié. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envoyer au Bureau une déclaration précisant qu’il a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission prend note que, selon l’article 4 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail, la loi s’applique à toutes les relations de travail dans le pays, qu’elles soient réglementaires, contractuelles ou par participation, que la rémunération du travail soit une part du revenu de l’activité économique ou une somme d’argent, à l’exception des travailleurs dont le statut est régi par des lois ou des règlements spéciaux, ainsi que de ceux qui exercent des activités familiales (conjoints, parents et enfants). En vertu de l’article 121, toute personne qui enfreint l’article 27 est passible d’une amende allant de 500 à 1000 dinars libyens (LYD). En outre, en vertu des dispositions du chapitre 5 de la loi (articles 110 et suivants), les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi de mineurs de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ce dans tous les secteurs, y compris celui de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les violations constatées et les sanctions imposées et appliquées à cet égard.
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