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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Grèce (Ratification: 2021)

Autre commentaire sur C187

Demande directe
  1. 2024

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023 et le 27 août 2024.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission note que la Grèce dispose d’une politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail (SST). Il s’agit de la Stratégie nationale pour la SST 2022-2027 qui a été adoptée en 2022 à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, et d’un programme national de SST pour 2024, en tant qu’annexe de la Stratégie. La commission note aussi que le gouvernement dispose d’un système national de SST. Ce système est constitué par la loi no 3850/2010 portant ratification du Code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs (loi no 3850/2010) et par plusieurs décisions ministérielles dans ce domaine. La commission note que la Stratégie nationale pour la SST 2022-2027 est axée sur l’amélioration continue des conditions de travail et vise à répondre aux nouveaux enjeux interdépendants dans le monde du travail. Dans ses observations, la GSEE relève l’absence de politique nationale intégrée de SST, d’infrastructures fonctionnelles et de responsabilisation dans le cadre de la politique nationale et des programmes annuels de SST. À ce sujet, la GSEE souligne que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne privilégie pas assez les questions de SST; elle pointe les dysfonctionnements des organes tripartites du ministère, l’insuffisance des effectifs et de l’infrastructure de l’inspection du travail en matière de SST, ainsi qu’un système de SST inefficace et défaillant qui donne la priorité à la conformité formelle plutôt qu’à une application efficace. La GSEE indique que ces éléments ont contribué à des carences dans le domaine de la SST qui mettent en péril la vie humaine, et affectent particulièrement les travailleurs migrants en Grèce. La GSEE fait état d’un accroissement dramatique du nombre d’accidents, ce qu’indiquent les données communiquées à l’une de ses organisations membres, la Fédération des associations des salariés d’entreprises techniques de Grèce (OSETEE). La GSEE indique aussi que ces données mettent en relief la nécessité de renforcer les politiques de SST, la coordination et les mesures préventives, y compris la priorisation de la SST à la lumière du changement climatique et des conditions climatiques extrêmes, afin de garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs en Grèce. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures prises pour remédier au nombre insuffisant des effectifs de l’inspection du travail en ce qui concerne la SST.Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Division pour la promotion de l’application des normes internationales du travail, qui relève du Conseil supérieur du travail, est chargée d’examiner l’éventuelle ratification de conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réflexion spécifique a été conduite sur les mesures qui pourraient être prises en ce qui concerne les conventions de l’OIT relatives à la SST, et de communiquer des informations sur l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1.Réexamen périodique d’un système national de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des modifications périodiques apportées à la loi no 3850/2010, la plus récente étant celle de 2023. Le gouvernement indique que, pendant la période couverte par la précédente politique nationale de SST 2016-2020, le cadre législatif a été renforcé en transposant des directives de l’Union européenne et en établissant une législation nationale spécifique, par exemple sur les mesures de protection individuelle pour les agents de collectivités locales autonomes, et sur la sécurité et la santé dans la livraison et le transport de marchandises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, notamment sur les dispositions institutionnelles aux fins de ce réexamen, et sur les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale relative à la SST, y compris des systèmes d’inspection. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la législation relative à la SST et les enquêtes sur les accidents du travail relèvent de la compétence des inspecteurs de la SST de la nouvelle autorité administrative autonome, l’Inspection du travail, qui a été instituée en vertu de la loi 4808/2021. Dans ses observations, la GSEE indique que la mise en œuvre de la convention dépend étroitement de l’efficacité et de la responsabilisation de l’Inspection du travail. À ce propos, la GSEE réitère les observations qu’elle a formulées au sujet de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle indiquait que la création d’une inspection du travail autonome, indépendante du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avait conduit à l’absence de coordination des politiques de SST, et au dysfonctionnement de l’organe de dialogue social tripartite, le Conseil de contrôle social de l’inspection du travail (SKEEE). Selon la GSEE, cette situation compromet la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la SST 2022-2027, dont de nombreuses mesures restent sans effet. En ce qui concerne les autres mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, la GSEE déclare que le gouvernement devrait indiquer si le Registre des entreprises en infraction qui assurent des services de nettoyage et/ou de sécurité est opérationnel. La GSEE demande que sa méthodologie et ses données soient rendues publiques, et que ce registre soit étendu à tous les types de services contractuels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.En ce qui concerne le fonctionnement de la nouvelle inspection du travail, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2022 au sujet de l’application de la convention no 81, en particulier de ses articles 3 et 4 (restructuration du système d’inspection du travail, organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale) et l’article 5 a) et b) (coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques, collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs).
Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c) et e). Services d’information et services consultatifs en matière de SST, formation et recherche en matière de SST. Le gouvernement indique que, comme le prévoit la loi no 3850/2010, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Inspection du travail peuvent, individuellement ou conjointement, conclure des accords programmatiques avec l’Institut hellénique pour la SST (ELINYAE) à diverses fins -élaboration d’études; recherches sur le terrain; programmes de formation dans les entreprises;services consultatifs aux employeurs ou autres actions et programmes pour promouvoir la SST. Conformément à la loi no 3850/2010, l’ELINYAE assure également la formation de techniciens de sécurité, de médecins du travail et de représentants des travailleurs. Dans ses observations, la GSEE indique que, alors que l’ELINYAE a la responsabilité principale de réunir et de diffuser des connaissances en matière de SST dans le pays, il est sous-utilisé, et sa stabilité financière est affectée par l’absence d’un accord programmatique et par le fait que l’Office grec de l’emploi (OAED) est devenu le Service public de l’emploi (DYPA). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.Elle le prie aussi de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer la prestation de services d’information et de services consultatifs, ainsi qu’une formation et des recherches en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3, alinéas f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale concernés. Le gouvernement indique que des données statistiques sont collectées par l’inspection du travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires sur la convention no 81, elle a noté qu’on ne disposait pas d’information sur le nombre de maladies professionnelles et d’accidents du travail. À ce sujet, le gouvernement indique que, pour faciliter la collecte et le traitement de données statistiques fiables, il envisage d’élaborer un mécanisme intégré de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, de moderniser le système intégré d’information de l’inspection du travail et de créer un nouveau système intégré d’information pour la sécurité et la santé au travail (HERIDANOS). Dans ce contexte, le gouvernement prévoit aussi, à la suite de la proposition de la GSEE, la création d’une agence d’assurance contre les risques professionnels. Dans ses observations, la GSEE souligne la nécessité d’un système complet de déclaration et d’enregistrement des problèmes relatifs à la santé au travail, compte tenu de l’absence d’une structure centrale chargée de cette fonction, de la sous-déclaration des cas, des retards dans la déclaration des accidents et les enquêtes et de l’exclusion des travailleurs non déclarés et des travailleurs migrants des statistiques officielles. En ce qui concerne l’accident ferroviaire de Tempi en février 2023, qui a fait au moins 57 morts et de nombreux blessés, la GSEE souligne des divergences importantes entre les données officielles de l’inspection du travail et les conditions réelles observées. En ce qui concerne la collaboration, la GSEE met l’accent sur l’absence d’un système coordonné de données reliant les autorités publiques, et indique que les bases de données du travail et de la sécurité sociale, l’Autorité nationale de la statistique (ELSTAT) et le système judiciaire ne sont pas synchronisés. La GSEE souligne le besoin de renforcer la capacité de l’Autorité nationale de la statistique à élaborer des statistiques nationales dans une perspective axée sur les droits de l’homme, en particulier sur les faits de harcèlement et d’abus sexuels. La GSEE préconise aussi la création d’un centre national de recherche et de déclaration afin d’identifier les facteurs préjudiciables. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Aussi se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le sens de la collecte et de l’analyse des données sur les maladies professionnelles, ainsi que les mesures pour assurer l’élaboration et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application, par les employeurs, des procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du nouveau mécanisme intégré de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’actualisation du système intégré d’information de l’inspection du travail, la création du nouveau système intégré d’information pour la SST (HERIDANOS), et dans la création d’une agence d’assurance contre les risques professionnels.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les régimes d’assurance et de sécurité sociale concernés.
Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa e).Programme national de SST.Programmes nationaux complémentaires. La commission note que le Programme national annuel pour la SST 2022-2023 constitue une annexe à la Stratégie nationale pour la SST 2022-2027 et en fait partie intégrante. La commission note également qu’un nouveau programme national pour la SST 2024 a fait l’objet d’une nouvelle annexe en 2023 et elle prend note des informations fournies au sujet des consultations tripartites sur la préparation des programmes nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme national pour la SST 2022-2023 et du Programme national pour la SST 2024, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans leur cadre.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes.
Article 5, paragraphe 3.Faire connaître le programme national. Le Programme national pour la SST 2022-2023 et le Programme national pour la SST 2024 sont consultables en ligne, et sont des parties intégrantes de la Stratégie nationale pour la SST 2022-2027, sur la page Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et sur celle de l’ΕLΙΝΥΑΕ. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que ses programmes nationaux soient largement diffusés, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
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