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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2024

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Articles 3, alinéas a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants, et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun cas de traite d’enfants n’a été relevé au titre de l’article 160(1) et (3) du Code pénal. Le gouvernement reconnaît que cela ne traduit pas pour autant l’absence de cas, mais plutôt qu’aucun cas n’a été porté à l’attention des autorités.
La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), que le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation sur la traite et les situations à risque de traite, notamment dans les zones rurales et reculées. Toutefois, le CEDAW s’est dit préoccupé par les points suivants: 1) il existe très peu d’activités de sensibilisation sur la prévalence de la traite aux fins de tourisme sexuel chez les femmes et les enfants, notamment les filles, et que la prévention de ce phénomène et le recensement des facteurs de risque, des victimes et des responsables ne bénéficient pas d’une attention suffisamment prioritaire dans le pays; 2) il manque un organe de coordination et un plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes; 3) la formation des membres du système judiciaire et des responsables de l’application des lois sur la mise en œuvre de la législation visant à lutter contre la traite, notamment la détection précoce des victimes et leur orientation vers des services adaptés, est insuffisante; 4) l’extrême pauvreté conduit les familles des zones rurales à envoyer leurs enfants, notamment leurs filles, vivre avec des parents aisés afin que ceux-ci bénéficient d’une éducation de qualité en échange de petites tâches domestiques, pratique qui donne souvent lieu à une exploitation par le travail et à une exploitation sexuelle; 5) les enfants, notamment les filles, risquent de devenir victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que des pires formes de travail des enfants; et 6) il n’existe aucun système de collecte de données sur la traite des personnes (CEDAW/C/STP/CO/1-5, 31 mai 2023, paragr. 30).
La commission prend également note, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille des Nations Unies (CMW), des préoccupations suivantes: 1) que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit de la traite des personnes; 2) de l’ampleur de la traite des personnes, en particulier à des fins d’exploitation par la prostitution et dans l’agriculture; 3) de l’exploitation des femmes et des filles qui sont obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie, et de l’effet néfaste que l’accroissement du tourisme risque d’avoir sur l’ampleur de la prostitution; et 4) de l’absence d’information sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations prononcées pour traite de personnes et exploitation par la prostitution, ainsi que sur les éventuels mécanismes de prévention et de protection, notamment les programmes de réadaptation, qui ont été mis en place à l’intention des victimes (CMW/C/STP/CO/1, 21 décembre 2023, paragr. 50). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de garantir l’identification, les enquêtes et les poursuites des personnes qui se livrent à la traite ou à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, moyennant des ressources financières, humaines ou toute autre ressource nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment en fournissant des informations statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées concernant la vente et la traite ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’adoption, en 2019, d’une liste des pires formes de travail des enfants, en tant qu’annexe IV au Code du travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ou actualiser le Plan d’action national contre le travail des enfants et la Politique nationale de protection de l’enfance, ainsi que le plan d’action correspondant (2016-2018), précédemment mentionnés. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en tenant compte des points de vue d’autres groupes concernés.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission note avec intérêt que l’annexe IV du Code du travail considère comme l’une des pires formes de travail des enfants le travail effectué «dans les rues et autres espaces publics (commerce de rue, guides touristiques, transport de personnes ou d’animaux, entre autres)». La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales est chargé de fournir une assistance aux enfants abandonnés; et 2) le projet Children’s Home s’occupe parfois de jeunes enfants (âgés de 1 à 7 ans) afin de les éloigner de la rue et d’éviter qu’ils ne deviennent des victimes du travail des enfants ou du travail forcé.
La commission note également, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, les préoccupations concernant: 1) le manque de données sur le nombre d’enfants privés de protection parentale et les causes de cette situation; 2) le fait qu’il n’existe pas de système de placement en famille d’accueil; et 3) le manque d’informations sur les enfants en situation de rue (CRC/C/STP/CO/5-6, 23 juin 2023, paragr. 32 et 51). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits à la rue et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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