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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Tchad

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1960)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2024
  2. 2009

Other comments on C132

Observation
  1. 2024

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 132 (congés annuels payés) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les régimes applicables aux personnes travaillant dans l’industrie du pétrole. Cependant, la commission prend note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations concernant les mesures prises pour garantir, autant que possible, un repos compensatoire dans les cas de suspension du repos hebdomadaire autorisés par les articles 9 et 10 du décret no 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesuresafin de veiller à ce que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions autorisées par les articles 9 et 10 du décret no 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

Congé s annuel s payé s

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 132. Congé proportionnel des fonctionnaires. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il tiendra la commission informée de tout développement concernant la révision de la loi no 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique, en vue de prendre en compte la question du congé proportionnel pour les fonctionnaires. La commission rappelle que selon l’article 4, paragraphe 1, toute personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé, aura droit pour ladite année, en droit et dans la pratique, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers la révision de la loi no 017/PR/2001 du 31 décembre 2001, afin de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1 en droit et dans la pratique.
Article 5, paragraphe 2. Période minimale de service. Suite à ses commentaires de longue date sur cette question, la commission observe que l’article 217 du Code du travail et l’article 56 de la convention collective générale prescrivent toujours que le droit à un congé est acquis après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, il appartiendra à l’autorité compétente ou à l’organisme approprié de fixer la durée d’une telle période de service minimum, mais que celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois. Le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles à cet égard. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les périodes minimales de service requises pour ouvrir droit à un congé annuel payé soient conformes à la convention.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note que selon les articles 117 et 118 du Code du travail, les absences dues aux maladies professionnelles ou accidents du travail sont considérées comme des suspensions de contrats. Notant néanmoins l’absence de disposition dans la législation nationale prévoyant l’exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident du travail du congé payé annuel minimum, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel payé minimum.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération due au titre du congé. La commission observe que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur l’article 220 du Code du travail, qui prévoit l’exclusion des avantages en nature du calcul de l’allocation de congé, sauf quand la nourriture est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que toute personne prenant le congé visé par la convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé.
Article 10. Époque à laquelle le congé sera pris. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires peuvent sélectionner les dates de congés qui leur conviennent, lors de l’établissement du plan des congés annuels ou en faisant une demande à leur supérieur hiérarchique. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
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