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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Mauritanie (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C143

Demande directe
  1. 2024
  2. 2021

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 29 août 2023.
Article 1 de la convention. Respect des droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère de la Fonction Publique et du Travail, dans le cadre de ses efforts pour éradiquer le travail forcé et mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, a piloté en 2021 un état des lieux (visant le cadre règlementaire et la pratique) de l’activité d’intermédiation pour le recrutement de la main d’œuvre étrangère sur le marché du travail mauritanien et la protection des droits des travailleurs migrants; plus spécifiquement en ce qui concerne l’emploi de la main d’œuvre étrangère dans le secteur du bâtiment. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats de cet état des lieux, tant en termes de constat que de recommandations. À cet égard, elle prend note des observations de la CGTM selon lesquelles le droit à la santé, à l’éducation et à d’autres services sociaux de base restent faiblement octroyés aux migrants comme cela a été illustré par exemple pendant la pandémie de COVID-19.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies contre les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans lequel il y indique que: i) la Mauritanie attire des migrants de toute l’Afrique de l’Ouest, pour qui elle est à la fois un pays de transit – pour ceux qui cherchent à aller en Europe – et un pays de destination. Si certains migrants occupent des emplois formels, il semblerait que la grande majorité d’entre eux travaille de manière informelle, sans contrat ni permis de séjour; ii) il existe de nombreuses formes contemporaines d’esclavage en Mauritanie, notamment le travail forcé, l’exploitation par le travail et la servitude domestique, qui concernent les Mauritaniens, quelle que soit leur origine, ainsi que les migrants; iii) certains migrants sont soumis à des pratiques abusives, dont le vol de salaire et le travail non rémunéré (A/HRC/54/30/Add.2, 21 juillet 2023, paragr. 31 et 64). En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement adressé au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW): i) l’adoption d’une feuille de route pour l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage et son plan d’action; et ii) que le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile (CDHAHRSC) est le principal acteur en ce qui concerne les droits de l’homme et qu’il est chargé, entre autres, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme (CMW/C/MRT/2, 26 mai 2023, paragr. 17 et 94). La commission note également qu’aux termes de l’article 2 du décret no 0013-2021 du 13 janvier 2021 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du CDHAHRSC, que le Commissariat est chargé d’assurer: i) la mise en œuvre et le suivi des engagements internationaux en matière des droits de l’homme; et ii) l’harmonisation des textes législatifs et règlementaires nationaux avec les principes et normes des conventions internationales des droits de l’homme ratifiées. En ce qui concerne les travailleurs mauritaniens à l’étranger, le gouvernement indique, dans son rapport au CMW, que les missions et consulats à l’étranger assurent à leurs ressortissants la protection et l’assistance diplomatique et consulaire, si nécessaire, et que, pour assurer que les services consulaires s’acquittent plus efficacement de leur mission de protection et de promotion des droits des travailleurs migrants mauritaniens et des membres de leur famille, il est désigné dans chaque mission un responsable en charge des affaires consulaires pour suivre de près tous les dossiers des ressortissants mauritaniens ayant besoin d’une assistance consulaire. Ce responsable est tenu de rendre visite à ceux qui sont privés de liberté ou visés par une décision d’expulsion (CMW/C/MRT/2, paragr. 75 et 76). La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de la CGTM relativement aux droits fondamentaux des travailleurs migrants en matière de santé, d’éducation et autres services sociaux de base. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les résultats de l’état des lieux, entrepris en 2021, de l’activité d’intermédiation pour le recrutement de la main d’œuvre étrangère et d’indiquer les mesures prises suite à ces résultats; ii) les activités du Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux des travailleurs étrangers en Mauritanie; et iii) toutes autres mesures adoptées pour assurer la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants étrangers en Mauritanie, qu’ils soient ou non en situation régulière. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution sont également reconnus aux travailleurs étrangers et travailleuses étrangères dans le pays.Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des exemples de mesures concrètes adoptées pour assurer le respect des droits fondamentaux des Mauritaniens et Mauritaniennes travaillant à l’étranger, notamment par les missions et consulats.
Article 2. Flux migratoires. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles: i) en 2019, l’Agence nationale de la statistique, de l’analyse démographique et économique (ANSADE) a signé une convention de partenariat avec l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) dans le cadre de la collecte de données liées à la migration; ii) de nombreuses enquêtes ont été menées dans le cadre du partenariat avec l’OIM et les résultats ont été partagés avec les partenaires sociaux; iii) l’Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés a entamé une procédure d’enrôlement des étrangers afin d’évaluer la présence de ces derniers au niveau du territoire national; iv) la police et la gendarmerie disposent également de bases de données pour la collecte de données au niveau des points d’entrée du territoire; et v) l’harmonisation de l’ensemble de ces données constitue un défi majeur, et qu’il est nécessaire de réfléchir à la manière de les centraliser au sein d’un système unique permettant de produire des statistiques fiables. La commission prend note des indications du gouvernement, mais relève qu’il ne fournit aucune donnée statistique concrète sur les flux migratoires. Elle note toutefois que la CGTM, dans ses observations, relève que le système d’information et de gestion des données sur la migration a été renforcé par l’enrôlement de tous les migrants dans la base de données de l’ANSADE. À la lumière de toutes ces données statistiques collectées,même de manière non coordonnée, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité sur: i) les flux migratoires en provenance et à destination de la Mauritanie; et dans la mesure du possible ii) le nombre de travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays et le nombre de travailleurs qui s’y trouvent en situation irrégulière; ainsi que iii) le nombre de citoyens mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie pour chercher un emploi à l’étranger et s’y trouvent dans une situation régulière ou irrégulière.
Articles 3 et 4. Collaboration et échange systématique d’informations avec les autres États membres pour prévenir et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal. La commission note, d’après les observations de la CGTM, que des mesures de contrôles ont été renforcées aux frontières terrestres, surtout avec le Mali, pour lutter contre l’arrivée massive il y a quelques années d’enfants destinés au travail domestique en Mauritanie. La commission note également que, dans son rapport au CMW, le gouvernement indique que: i) l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants est chargée principalement de l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et programmes de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Mauritanie et contribue au développement des échanges des expériences et des informations avec d’autres pays, notamment dans la sous-région; et ii) la Mauritanie a conclu plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux, particulièrement avec les pays voisins afin de favoriser la migration régulière et de garantir des conditions saines, équitables et humaines pour les travailleurs migrants mauritaniens vivant à l’étranger. Le gouvernement précise qu’il a tenu à ce que ces accords établissent des garanties procédurales en faveur de ses ressortissants établis à l’étranger pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation, le cas échéant (CMW/C/MRT/2, paragr. 17 et 80). La commission note, d’après le «Document de Stratégie Nationale pour une Meilleure Gestion de la Migration» d’octobre 2010, préparé en collaboration avec l’Union Européenne, que la Mauritanie a conclu des accords avec la France, le Maroc, l’Algérie, la Gambie, le Sénégal, la Tunisie, le Mali et l’Espagne dans le but de réguler les flux migratoires dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens. La commission rappelle que l’article 3 de la convention oblige les États Membres qui l’ont ratifiée à adopter les mesures nécessaires pour supprimer les migrations clandestines de migrants et agir à l’encontre des organisateurs de ces mouvements illicites. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des exemples d’actions concrètes prises par l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants pour lutter contre la traite de personnes et protéger les migrants contre des conditions d’emploi abusives, en collaboration avec ses homologues dans les pays étrangers (y compris des données statistiques) et d’indiquer si les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de ces mécanismes, comme le requiert l’article 4 de la convention.Elle prie également le gouvernement de confirmer l’existence d’échanges systématiques avec les pays susmentionnés et d’indiquer les mesures prises ou envisagées: i) pour rendre publics les accords bilatéraux et multilatéraux sur les migrations de main d’œuvre; et ii) informer les travailleurs migrants de leurs dispositions (paragraphe 13.1 des Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable approuvés en 2016 par le Conseil d’administration du BIT).
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail jouent un rôle très important pour la détection des infractions commises par les employeurs lors de l’embauche de travailleurs étrangers sans permis de travail. Cependant, elle note que le gouvernement se réfère à l’article 18 du décret no 2022022 du 4 mars 2022 fixant les conditions d’emploi de la main d’œuvre étrangère et instituant le permis de travail pour les travailleurs étrangers, lequel prévoit des sanctions pour les travailleurs ayant été embauchés sans permis de travail et non pas pour l’employeur. En outre, la commission note que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, dans son rapport de 2023 susmentionné, indique que l’inspection du travail effectuait rarement des visites et que celles qui avaient lieu n’étaient pas axées en priorité sur les conditions de travail des travailleurs migrants (A/HRC/54/30/Add.2, paragr. 86). La commission rappelle donc que la coopération entre les services de l’inspection du travail et ceux de l’immigration devrait être menée avec discernement, en gardant à l’esprit que l’objectif premier de l’inspection du travail est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, non pas de s’assurer de l’application du droit de l’immigration. Lorsqu’une grande proportion des ressources de l’inspection du travail est utilisée pour vérifier le statut des travailleurs migrants, cela peut mobiliser des ressources considérables en termes de personnel, temps et ressources matérielles, au détriment des ressources à disposition pour l’inspection des conditions de travail, et dissuader les migrants de porter plainte (voir Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 482). La commission prie le gouvernement de préciser si des sanctions sont prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et qui ont illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent.Une fois de plus, elle lui demande de fournir des informations sur: i) le rôle de l’inspection du travail dans la vérification du statut des travailleurs migrants; ii) les activités destinées à détecter la présence de travailleurs migrants employés de manière illégale ou l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi; et iii) le nombre et la nature des procédures judiciaires et sanctions administratives, civiles ou pénales qui ont été infligées à l’encontre des personnes qui organisent des migrations clandestines aux fins d’emploi, ou de celles qui emploient illégalement des migrants.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs et possibilité de faire valoir ses droits. La commission note qu’en vertu de l’article 22 du décret no 2022-022 du 4 mars 2022 fixant les conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère et instituant le permis de travail pour les travailleurs étrangers, «toute décision de refus ou de retrait de l’autorisation d’occuper un travailleur étranger ou de permis de travail pourra faire l’objet de la part du demandeur d’un recours auprès du ministre chargé de l’emploi. À cet effet une enquête auprès du ministre doit être adressée par l’intéressé dans les deux mois qui suivent la notification qui lui est faite de la décision». La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux judiciaires ou autres institutions n’ont pas rendu de décisions à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations surtoute action en justice intentée par des travailleurs migrants en vertu de l’article 22 du décret no 22-022.Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs migrantsdont les permis de séjour ne peuvent être renouvelés, de faire recours contre les décisions d’expulsion et de bénéficier de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de sécurité sociale et autres prestations, mais aussi de rémunération.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur de nombreuses questions soulevées dans son précédent commentaire. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes concernant les points ci-dessous.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration adoptée en 2010 prévoyait la mise en place d’un dispositif institutionnel de gestion, suivi et d’évaluation de la migration et la participation des partenaires sociaux, notamment par le biais de la mise en place d’un Comité national de la gestion de la migration. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend renforcer la coopération avec les partenaires sociaux à travers la mise en place du Conseil national du dialogue social (décret no 2021-012 du 26 janvier 2021, portant création du Conseil national du dialogue social), qui permettra que des discussions soient engagées avec les mandants tripartites pour réfléchir aux modalités d’intégration et de protection des droits des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Comité national de gestion de la migration a été mis en place en pratique et, le cas échéant, de lui fournir des informations détaillées quant à ses activités. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du dialogue social en matière de migration aux fins d’emploi.
Article 9, paragraphe 3. Coût de l’expulsion. La commission observe que selon l’article 33 (b) du décret no 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en République Islamique de Mauritanie, lorsqu’un étranger résidant en Mauritanie quitte définitivement le territoire national, il doit être procédé au remboursement de la caution de rapatriement versée à l’arrivée, après mainlevée donnée par le ministre de l’Intérieur, lorsqu’il aura été établi que l’étranger est titulaire d’un billet de passage pour l’extérieur. Rappelant que la convention prévoit expressément qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, elle prie le gouvernement de préciser si la caution de rapatriement est utilisée à des fins de couverture du coût de l’expulsion de travailleurs migrants et de leur famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité de traitement des travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration adoptée en 2010 fait actuellement l’objet d’une révision pour tenir compte du nouveau contexte de gouvernance, et notamment de l’adoption en 2018 du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières par la communauté internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre en pratique de la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration, et le cas échéant, sur sa révision à la lumière du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Plus généralement, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption d’une politique nationale visant à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire.
Égalité de traitement. Droits syndicaux. La commission observe que l’article 273 du Code du travail dispose que les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, s’ils sont étrangers, justifier de l’exercice en République islamique de Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission rappelle que l’article 10 de la convention fait obligation au gouvernement de formuler et appliquer une politique nationale d’égalité en matière de «droits syndicaux» et que les règles régissant l’élection de dirigeants syndicaux doivent être laissées à la discrétion des syndicats concernés. Elle rappelle en outre que, si le principe demeure celui de l’égalité de traitement sans condition, elle a admis certaines dérogations qui restreignent l’accès des travailleurs migrants à des fonctions syndicales pour autant que ces travailleurs aient la possibilité d’accéder à des fonctions syndicales à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 410). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager de réduire la période de résidence exigée d’un travailleur étranger désireux d’exercer des fonctions syndicales.
Article 12, alinéa c). Activités à destination des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique et du travail a organisé une campagne de communication et de sensibilisation sur la portée et les enjeux de la convention, dans les régions à forte concentration de travailleurs migrants (Nouadhibou, Rosso, Sélibabi Alioune), à l’attention des mandants tripartites, associant les autorités territoriales et les forces de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour encourager les programmes d’éducation visant à ce que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et puissent les exercer en pratique.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications. En l’absence d’informations transmises à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été adoptées pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquis à l’étranger.
Article 14, alinéa c). Restrictions de l’accès à certains emplois et fonctions. La commission observe que selon l’article 30 du décret no 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en République Islamique de Mauritanie, aucun étranger ne peut exercer en Mauritanie sans autorisation spéciale du ministre de l’Intérieur, les professions suivantes: agent en douane, transitaire ou commissionnaire de transports; agent s’occupant d’immigration et d’émigration; agent d’assurances; agent maritime; ravitailleur de navires, consignataire de bateaux; directeur d’une agence de voyage ou d’une compagnie aérienne; entrepreneur de transports en commun; changeur de monnaies; imprimeur; dépositaire de journaux ou d’écrits périodiques; géomètre; commerçant en armes et munitions; exploitant de dépôts d’hydrocarbures, dérivés ou résidus; prospecteur de produits minéraux; et hôtelier et débitant de boissons. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès des étrangers à certains emplois est contraire au principe d’égalité de traitement. La convention autorise cependant certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi: 1)) l’article 14(a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que 2) l’article 14(c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 370). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la liste des emplois «protégés» à la lumière de l’article 14 c) de la convention et de la modifier en conséquence. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 30 du décret no 64-169 du 15 décembre 1964 susmentionné est appliqué dans la pratique.
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