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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  24 de la Constitution de l ’ OIT).

La commission note qu’en juin 2023 le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.348/INS/5/6). La commission note que le comité tripartite a émis des conclusions et formulé des recommandations en ce qui concerne: i) les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leur rémunération; ii) le nombre d’inspecteurs du travail; iii) les locaux et les facilités de transport fournis aux inspecteurs du travail; et iv) la réorganisation du système d’inspection du travail établie par le décret no 2019340.
La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées par le comité tripartite en vue de leur examen par la commission à sa prochaine session, en particulier sur les questions suivantes:
  • i) la rémunération des inspecteurs du travail, y compris les textes et accords en vigueur en la matière et des informations sur la rémunération perçue par les fonctionnaires exerçant des fonctions de contrôle similaires (article 6);
  • ii) les mesures prises afin de garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection (article 10);
  • iii) les mesures prises pour que les inspecteurs du travail disposent de locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service (article 11, paragraphe 1, alinéa a)), de facilités de transport, et pour que les inspecteurs soient remboursés pour leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 1, alinéas b) et 2)); et
  • iv) la nouvelle structure du système de l’inspection du travail, y compris les mesures qui garantissent qu’il n’y a pas de chevauchement entre les fonctions de contrôle de l’inspection du travail et les missions telles que la conciliation, et des informations sur les fonctions de chaque direction sous la tutelle du Comité général du travail et des relations professionnelles, et sur les qualifications et formations requises pour les fonctionnaires chargés d’effectuer des inspections du travail sous cette nouvelle structure (article 3, paragraphes 1 et 2, article 4 et article 7).
Articles 5, alinéa a), 17 et 18 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire est actuellement renforcée par l’élaboration d’un accord entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Justice, dans le but de faciliter l’échange d’informations et le suivi des rapports d’infractions transmis au ministère public. La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport de 2022 de l’inspection du travail, comme suite aux 17 318 inspections effectuées en 2022, 2 225 employeurs ont reçu un avertissement écrit pour 13 506 infractions constatées, et 534 rapports ont été établis au sujet de 2 558 infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de l’accord entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Justice, et sur d’autres initiatives visant à renforcer la coopération entre l’inspection du travail, la police et le pouvoir judiciaire afin de garantir l’application effective des sanctions.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux rapports d’infractions qui ont été soumis, en indiquant leur issue et, le cas échéant, sur les amendes ou autres sanctions imposées, et d’inclure ces informations dans le rapport annuel, conformément à l’article 21, alinéa e) de la convention.
Article 21, alinéa c).Création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport de 2022 de l’inspection du travail, qui fait état d’un total de 150 098 établissements assujettis à l’inspection, et qui occupent 1 475 487 travailleurs. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail collabore avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans le but d’établir des statistiques plus détaillées, et de préciser le secteur ou l’activité, ainsi que la région. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Articles 20 et 21.Élaboration et communication d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. La commission prend acte du rapport de l’inspection du travail de 2022 qui a été transmis au Bureau en 2024. Elle note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les informations contenues dans le rapport annuel sont rendues publiques car elles figurent dans le Guide des statistiques du ministère des Affaires sociales. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
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