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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 27 septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants; mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour apporter une aide directe et appropriée afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan national de lutte contre la traite des personnes (2015-2017) avait été révisé, qu’un nouveau plan d’action (2018-2022) avait été lancé et qu’une directive nationale normalisée pour la création et la gestion de centres d’accueil pour victimes de la traite des personnes avait été élaborée en collaboration avec d’autres parties prenantes.
La commission prend note des observations formulées par la CSI selon lesquelles le volet préventif du Plan national de lutte contre la traite est surtout fondé sur la sensibilisation plutôt que sur l’élimination des facteurs économiques à l’origine de la traite. En outre, l’application de ce plan est largement tributaire des organisations non gouvernementales (ONG) en raison de l’insuffisance des crédits budgétaires qui y sont alloués par le gouvernement. La CSI relève en outre l’absence de services adéquats de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement indique qu’afin d’améliorer la fourniture de services appropriés aux victimes de la traite, des ressources ont été allouées à la construction de trois centres d’accueil pour victimes de la traite. Des ressources ont été également allouées au Fonds de lutte contre la traite afin de répondre aux besoins matériels de base des victimes, de leur offrir une formation et de retrouver leur famille. Le gouvernement indique que, 810 enfants des zones rurales qui avaient été emmenés dans des villes et qui risquaient d’y être victimes de la traite ont été secourus, pris en charge et rendus à leur famille. En outre, 379 enfants victimes de la traite qui avaient été soumis au travail forcé dans l’industrie de la pêche, les mines et les plantations ou qui avaient été réduits en servitude domestique ont été secourus et rendus à leur famille et ont bénéficié de services de réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour combattre la traite des enfants, notamment en appliquant efficacement le Plan national de lutte contre la traite, et d’offrir aux enfants victimes de la traite des services appropriés afin d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont échappé à la traite grâce aux mesures de prévention et d’enfants qui ont été soustraits à la traite et qui ont ensuite bénéficié de mesures de réadaptation.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents concernant les mesures spécifiques prises dans le cadre de la phase 2 (2015-2019) du projet visant à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans les huit exploitations minières du district de Geita et du projet de l’OIT relatif à la Recherche mondiale sur la mesure du travail des enfants et l’élaboration des politiques, le gouvernement indique que des comités spécialisés ont été mis en place au niveau national et au niveau des villages ainsi qu’à tous les échelons intermédiaires afin que tous les phénomènes liés à la traite des enfants soient signalés, jugulés et surveillés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et de rendre compte des résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Renvoyant à ses précédents commentaires sur l’application des articles 78, 79, 80, 82 et 83 de la loi de 2010 sur la protection de l’enfant, qui rendent passibles d’amendes et de peines d’emprisonnement les infractions liées à l’exploitation d’enfants par le travail, les travaux dangereux, le travail de nuit, le travail forcé, la prostitution et l’utilisation d’enfants à des fins de production de spectacles ou de matériels pornographiques, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il renforce actuellement ses mécanismes et ses structures afin de recevoir des plaintes et de mener des enquêtes en vertu des dispositions susmentionnées. Le gouvernement ajoute que les infractions visées par la loi sur la protection de l’enfant peuvent également faire l’objet d’enquêtes et de poursuites au titre du Code pénal, lequel réprime les infractions liées à l’exploitation sexuelle par des peines sévères. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites intentées contre les responsables des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées ainsi que de peines imposées aux auteurs des infractions visées aux articles 78, 79, 80, 82 et 83 de la loi sur la protection de l’enfant.
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