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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Roumanie (Ratification: 1921)

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  1. 2008
  2. 2004
  3. 2003

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Articles 2 b) et c), et 4 et 5 de la convention. Répartition variable du nombre d’heures de travail sur la semaine et au-delà de la semaine. La commission note qu’en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 53/2003), il est possible, selon les caractéristiques spécifiques de l’établissement ou de l’activité exercée, de procéder à une répartition inégale du nombre d’heures de travail, à condition que la limite hebdomadaire de 40 heures de travail soit respectée. Elle note également qu’en vertu de l’article 116 du Code du travail, le nombre d’heures de travail inégal dans le cadre de la semaine de 40 heures et/ou de la semaine de travail comprimée doit être négocié et établi dans des conventions collectives au niveau de l’employeur ou, à défaut, être prévu dans les règlements internes. À cet égard, la commission observe que ni l’article 113 ni l’article 116 ne fixent une limite journalière précise en cas de répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine. La commission rappelle que la convention autorise le calcul de la moyenne du nombre d’heures de travail sur une période de référence d’une semaine, à condition qu’une limite journalière de 9 heures soit prescrite (article 2 b)).
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 114 du Code du travail, la répartition inégale du nombre d’heures de travail sur des périodes de référence pouvant aller jusqu’à 4, 6 et 12 mois est autorisée. Elle note également que les circonstances dans lesquelles le recours au calcul de la moyenne sur des périodes supérieures à une semaine est autorisé ne sont pas clairement précisées. La commission rappelle que, selon la convention, dans tous les cas où le calcul de la moyenne de la durée du travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à la semaine, les circonstances et les modalités sont clairement précisées, comme suit:
  • i) lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c));
  • ii) dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la limite journalière et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4);
  • iii) dans des cas exceptionnels où les limites de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs pourront établir une limite journalière de travail sur une période plus longue, à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas 48 heures par semaine (article 5).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 113, 114 et 116 du Code du travail en conformité avec les exigences de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées du Code du travail sont appliquées dans la pratique, y compris les catégories de travailleurs concernés et le nombre d’heures journalières et hebdomadaires effectivement travaillées.
Articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2. Dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail. Circonstances. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni l’article 115 ni les articles 120 et 121 du Code du travail, qui prévoient des dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, ne définissent précisément les circonstances dans lesquelles le recours à ces dérogations est autorisé. La commission prend note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se limite à réitérer le contenu des articles susmentionnés. La commission rappelle que des dérogations temporaires et permanentes à la durée normale du travail sont autorisées par les articles 3 et 6 de la convention dans des cas très limités et bien circonscrits (en cas d’accident survenu ou imminent, de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, cas de «force majeure», travaux préparatoires ou complémentaires, travail intermittent et surcroîts de travail extraordinaires). Rappelant les conséquences que de longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les heures normales de travail peuvent être augmentées de manière permanente et/ou temporaire dans les établissements industriels, en application des articles de la convention susvisés.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les heures supplémentaires sont compensées par des heures libres rémunérées dans les 60 jours suivant l’exécution du travail supplémentaire (article 122, paragraphe 1 du Code du travail); et que, si la compensation par des heures libres rémunérées n’est pas possible dans la période prévue par le Code du travail, les heures supplémentaires seront payées selon un montant établi par négociation collective, qui ne peut être inférieur à 75 pour cent du salaire de base. Rappelant que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit un taux de rémunération des heures supplémentaires supérieur de 25 pour cent à la rémunération normale en toutes circonstances, qu’un repos compensateur soit ou non accordé au travailleur concerné, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la convention.
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