ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Allemagne (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu le 4 septembre 2023, et des observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB), qui ont été reçues le 31 août 2023. La commission note que ces observations indiquent que les insuffisances dans la mise en œuvre de la loi sur la protection de la maternité sont dues, entre autres, au manque de personnel dans les autorités de contrôle, à l’existence de clauses d’exemption à l’interdiction générale du travail de nuit, et à la formulation peu précise de l’obligation qu’a l’employeur de procéder à une évaluation des risques et d’assurer des conditions de travail sûres. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 9 de la convention.Non-discrimination dans l’emploi. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi générale sur l’égalité de traitement, du 14 août 2006, interdit aux employeurs d’exercer une discrimination fondée sur le genre à l’encontre de travailleurs, et l’article 3(1) de cette loi dispose que le fait de réserver un traitement moins favorable à une femme en raison de sa grossesse ou de sa maternité constitue aussi une discrimination directe fondée sur le genre. La commission note que cela s’applique non seulement aux relations de travail existantes ou à la résiliation de la relation de travail, mais aussi aux critères de sélection des travailleurs et aux conditions de leur recrutement. La commission note en outre que les employeurs n’ont pas le droit de s’enquérir de l’existence ou non d’un état de grossesse et que les questions implicites, telles que des questions portant sur le planning familial, ou le fait d’exiger d’une travailleuse ou d’une candidate à un emploi de se soumettre à un test de grossesse, sont tout aussi inacceptables. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction comportant une discrimination fondée sur la maternité, constatée par les organes chargés de l’application de la loi ou signalée à ces derniers, y compris toute décision de justice ou tout litige juridique pertinent, sur les sanctions imposées aux employeurs dans ces cas et sur les voies de recours et réparations prévues pour les victimes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer