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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Cameroun (Ratification: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune catégorie des travailleurs n’est exclue de l’application de la convention. Néanmoins, l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs dans certaines branches d’activités, y compris les personnels régis par le statut général de la fonction publique, le statut de la magistrature, et le statut général des militaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention aux travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail.
Articles 4 et 7. Politique nationale cohérente de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de document de politique nationale en matière de SST, mais que des éléments de politique ont été mis en œuvre. La commission prend note à cet égard de la législation nationale concernant la SST, y compris de l’arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail, ainsi que du rôle des autorités publiques, telles que la Commission nationale de santé et sécurité au travail (CNSST), qui est de composition tripartite. La commission note toutefois que, selon les informations fournies par le gouvernement, une politique nationale et un programme national de SST ont été élaborés (avec l’assistance technique du BIT), validés par la CNSST, et sont en cours d’adoption. En outre, la commission prend note que, selon le gouvernement, cette politique nationale sera révisée tous les cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant les progrès accomplis vers l’adoption de cette politique nationale et du programme national de SST, et d’en fournir copies, une fois adoptés. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la CNSST à cet égard, ainsi que sur leurs résultats.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. La commission prend note que l’article 130 du Code du travail prévoit que tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur, est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail du ressort. Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs et leurs représentants contre des mesures disciplinaires, au-delà des cas de licenciement de délégués du personnel, lorsqu’ils ont agi à bon droit conformément à la politique nationale de SST. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 e).
Article 8. Législation en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision en cours de l’arrêté no 015/MTPS/IMT du 11 octobre 1979 portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, sous forme de service médical autonome, service médical interentreprises et convention de visites et de soins, et de l’arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant les progrès réalisés à cet égard et de fournir copies des nouveaux textes, une fois adoptés.
Articles 11 c) et 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. Etablissement des statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les responsabilités de diverses autorités nationales dans le domaine de la SST. S’agissant de la collection de données statistiques en matière de SST, le gouvernement indique notamment que les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont déclarés à l’inspection du travail ou à la Caisse nationale de prévoyance sociale, et qu’il existe des écarts entre le nombre de cas déclarés aux deux structures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mécanismes de coordination entre les divers ministères et autorités responsables de la SST. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de coordination entre l’inspection du travail et la Caisse nationale de prévoyance sociale en ce qui concerne les statistiques en matière de SST.
Article 14. Inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement concernant l’ouverture de formations en SST au niveau des écoles des infirmiers, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Articles 19 b) à e) et 20. Coopération au niveau de l’entreprise. Fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité au travail dans la pratique. La commission prend note des dispositions législatives donnant effet en droit aux articles 19 b) à e) et 20 de la convention, y compris l’article 8 de l’arrêté no 039/MTPS /IMT du 26 novembre 1984, qui prévoit qu’un comité d’hygiène et de sécurité doit être constitué dans les établissements, dépendant du nombre de travailleurs qu’ils emploient et de leur classification en matière de risques. La commission prend néanmoins note que, selon le gouvernement, une évaluation en 2020 du fonctionnement de 80 comités d’hygiène et de sécurité au travail dans la pratique a révélé que 20 d’entre eux étaient non-existants et seulement huit étaient fonctionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des comités d’hygiène et de sécurité au travail et améliorer leur fonctionnement dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évaluation effectuée à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant, notamment, le nombre des accidents du travail déclarés à l’inspection du travail, qui s’élevait à 1 627 en 2019, à 889 en 2020 et à 877 en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette convention, y compris le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés,le nombre et les types de violations détectées par l’inspection du travail, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
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