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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Afrique du Sud (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2020
  3. 2016

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Articles 5, alinéa a) et 9 de la convention. Coopération effective et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les activités des services d’inspection du travail. En ce qui concerne le commentaire précédent de la commission sur le rôle, les activités et l’impartialité des autorités d’inspection agréées (AIA), le gouvernement indique que le rôle et les activités des AIA chargées de la santé au travail (ST) se limitent à la surveillance des limites d’exposition prévues dans: le règlement sur l’élimination de l’amiante, 2020; le règlement sur la perte d’audition due au bruit, 2003; le règlement sur les agents chimiques dangereux, 2021; et le règlement sur le plomb, 2002. Le gouvernement ajoute que les AIA doivent obtenir l’accréditation du système national d’accréditation sud-africain (SANAS) avant de déposer une demande d’agrément auprès du ministère. Le document d’enregistrement aborde les questions liées aux conflits d’intérêts et fournit des orientations sur la manière dont les AIA doivent les gérer. En ce qui concerne l’interaction entre les AIA et la Direction de la sécurité et de la santé au travail, le gouvernement indique que le ministère procède à des audits des AIA chargées de la ST lorsque de nouvelles demandes, des demandes de renouvellement d’agrément ou des plaintes sont déposées. En outre, tous les six mois, entre mars et septembre, toutes les AIA chargées de la ST sont tenues de faire rapport au département; les informations soumises sont alors analysées et font l’objet de commentaires. La commission prend note aussi de l’indication suivante du gouvernement: la liste des AIA est mise à jour lorsque cela est nécessaire et la dernière liste disponible date de 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées par les AIA, y compris des précisions sur le nombre d’interventions réalisées dans le cadre du contrôle des limites d’exposition, et sur les cas renvoyés à l’inspection pour un suivi plus approfondi. La commission prie également le gouvernement de communiquer un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que les éventuels conflits d’intérêts soient évités ou surveillés, en ce qui concerne les AIA et les employeurs qu’elles inspectent ou sur lesquels elles enquêtent, et sur les orientations qui figurent dans les documents d’enregistrement.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels de l’inspection du travail. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel du Département du travail de 2022-23 sur le volume du personnel de l’inspection du travail (article 21, alinéa b)), le nombre des visites d’inspection du travail effectuées (article 21, alinéa d)), et le nombre d’avis et de renvois devant les tribunaux (article 21, alinéa e)). La commission note toutefois l’absence d’informations sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, alinéa c)), et sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés (article 21, alinéas f) et g)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que l’autorité centrale publie et communique au BIT un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant toutes les informations requises par l’article 21, en particulier des informations statistiques actualisées sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, alinéa c)) et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, alinéas f) et g)). À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des données relatives à l’inspection, y compris par des moyens électroniques.
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