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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Slovaquie (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), reçues le 18 mars 2021. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 5 novembre 2021.
Articles 2, paragraphe 3, et 7, paragraphe 1, de la convention. Âge auquel cesse la scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission prend note des préoccupations de la KOZ SR relatives à la modification du Code du travail en vigueur depuis le 1er mars 2021. Auparavant, le Code du travail interdisait tout travail aux personnes de moins de 15 ans ou à celles de plus de 15 ans encore soumises à la scolarité obligatoire, à l’exception des travaux légers dans le cadre d’activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires. Depuis la modification du code, tous les travaux légers sont désormais autorisés aux personnes de plus de 15 ans toujours scolarisés, pour autant qu’ils ne mettent pas en danger leur santé, leur sécurité, leur développement ou leur assiduité scolaire. La KOZ SR indique qu’elle n’approuve pas ce changement qui permet à des élèves de plus de 15 ans de travailler dans un éventail plus large de secteurs à un moment où ils achèvent leur scolarité obligatoire. En outre, elle signale que la législation nationale devrait être conforme à l’article 1 de la convention, qui exige des Membres qu’ils élèvent progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et non l’inverse en élargissant les types de travaux que les jeunes peuvent effectuer avant d’avoir atteint l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Du reste, la KOZ SR affirme que cet amendement pourrait nuire à l’assiduité scolaire, diminuer les bénéfices de l’éducation et pousser certains élèves à abandonner l’école prématurément, surtout dans les familles à faible revenu où le revenu pourrait être prioritaire sur l’éducation. Pour la KOZ SR, cette situation est inquiétante compte tenu de l’augmentation du taux d’abandon scolaire précoce en Slovaquie, qui se situe actuellement à 8 pour cent.
La commission note que le gouvernement répond en indiquant que l’accomplissement de travaux légers n’est autorisé qu’à la demande de l’employeur et avec l’approbation du bureau de l’inspection du travail compétent et l’autorisation des autorités sanitaires compétentes. Les employeurs doivent joindre à leur demande une description des travaux à effectuer; une indication du nombre d’heures et du lieu de travail; le consentement du représentant légal du jeune; une évaluation de l’aptitude médicale; et une évaluation des risques et des dangers. L’inspection du travail demande ensuite l’avis des autorités sanitaires et vérifie les mesures de sécurité de l’employeur avant de délivrer une autorisation. Le gouvernement indique que cette procédure évite que le nombre d’abandons scolaires augmente. De plus, il fait valoir que cette modification ne permet pas le recrutement automatique de personnes qui sont encore soumises à la scolarité obligatoire mais étend juste l’éventail des activités moyennant autorisation.
La commission croit comprendre que, si le Code du travail autorise les jeunes qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire à effectuer une gamme plus vaste de travaux légers, l’âge minimum pour réaliser ces travaux légers n’a pas été réduit et est toujours fixé à 15 ans. En outre, elle observe que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les mesures de sauvegarde appropriées pour la santé et la sécurité de ces jeunes semblent avoir été dûment adoptées et les autorisations délivrées pour effectuer ce genre de travaux légers mentionnent le nombre d’heures travaillées afin de s’assurer que les jeunes qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire ne sont pas empêchés de le faire. Toutefois, à la lumière des préoccupations formulées par la KOZ SR et des dernières statistiques d’Eurostat qui montrent que la pauvreté des enfants, à 18,4 pour cent en 2020, ne cesse de croître et a atteint 25,3 pour cent en 2023, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la procédure de demande que les employeurs doivent suivre pour engager des jeunes à de travaux légers. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’autorisations délivrées pour des travaux légers; ii) l’âge des jeunes qui ont été autorisés à effectuer des travaux légers en précisant s’ils ont ou non achevé leur scolarité obligatoire; et iii) la nature des travaux légers concernés, ainsi que le nombre d’heures autorisées.
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