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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Article 3, paragraphe 1 et article 5, alinéa a) de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente. Concernant le nouveau paragraphe 5 de l’article 196 de la loi sur le travail, la commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 5, alinéa a) de la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques exerçant des activités analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la relation existant entre les services d’inspection du travail et d’autres services connexes relevant du ministère des Ressource humaines et du Développement social. Elle prie également le gouvernement de fournir un organigramme du nouveau ministère des Ressources humaines et du Développement social et des bureaux locaux, en donnant des détails sur les fonctions distinctes de chaque département, y compris l’inspection du travail au sein du ministère et les bureaux locaux.
Article 3, paragraphe 1, et articles 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note que, selon les rapports annuels de l’inspection du travail, 13 146 accidents «certifiés» se sont produits en 2019, dont 4 756 dans le secteur de la construction et du bâtiment, y compris 200 accidents mortels; 846 accidents du travail ont lieu en 2020, dont 22 accidents mortels, et 891 accidents du travail se sont produits en 2021. La commission note que ces rapports ne comprennent pas d’information spécifique sur les infractions constatées en matière de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer la raison pour laquelle le nombre d’accidents enregistrés en 2019 est beaucoup plus élevé que les autres années. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et réduire les accidents du travail mortels, y compris celles visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris des accidents mortels, et d’indiquer la profession ou le secteur concerné(e). Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application pratique, par les inspecteurs du travail, de l’autorisation qui leur est donnée, conformément à l’article 13, de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de cas dans lesquels les entreprises ont été fermées pendant plus d’une journée.
Articles 12, paragraphe 1 et article 15, alinéa c). Visites d’inspection sans avertissement préalable et confidentialité de la source de toute plainte. Les rapports de l’inspection du travail fournissent des informations sur le nombre d’inspections effectuées en 2019, 2020, 2021 et 2022 mais ne fournit pas de données sur le nombre d’inspections effectuées sur la base de plaintes adressées à l’inspection du travail ou sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour garantir la confidentialité absolue des plaintes qu’ils reçoivent. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail afin de veiller à ce que les travailleurs aient connaissance, dans leur propre langue, de la possibilité de soumettre des plaintes à l’inspection du travail et des procédures à suivre dans ce cas et, pour ce qui est de l’article 15, alinéa c) de la convention, à ce que la confidentialité absolue soit garantie pour les plaintes soumises. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection annoncées et sans avertissement préalable, y compris le nombre de celles qui faisaient suite à une plainte, le nombre de plaintes reçues, le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions infligées à la suite d’inspections sans avertissement préalable se fondant sur une plainte.
Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. Dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre de cas de maladies professionnelles déclarées restait faible et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports annuels de l’inspection du travail, le nombre de cas de maladies professionnelles a très fortement augmenté, passant de 4 en 2018 à 27 798 en 2020 et 27 560 en 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette hausse, y compris en fournissant des informations sur toute mesure prise pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, ainsi que leur déclaration à l’inspection du travail. Elle prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer tout effort accompli pour collecter des informations à cet égard auprès des pays d’origine des travailleurs migrants.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement a fourni les rapports d’inspection du travail de 2019, 2020, 2021 et 2022, qui couvrent la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention. La commission note cependant que le rapport de l’inspection du travail de 2020 ne contient pas d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu’aucun des rapports ne mentionne les sanctions effectivement imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et transmettre régulièrement les rapports annuels de l’inspection du travail au BIT qui contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour intégrer dans les rapports d’inspection du travail les statistiques annuelles sur les sanctions imposées, conformément à l’article 21, alinéa e) de la convention.
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