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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Arabie saoudite (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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La commission note qu’en novembre 2024, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention no 95, ainsi que de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et a décidé de nommer un comité tripartite pour l’examiner (GB.352/INS/20/8, paragraphe 6). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent à l’article 12 de la convention no 95. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions en attendant la décision du Conseil d’administration concernant la réclamation.
Article 15, alinéa c). Contrôle de l’application et sanctions. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la décision ministérielle no 75913 du 3 décembre 2023, qui porte augmentation du nombre de catégories d’établissements susceptibles de payer des pénalités moins élevées et réduit considérablement le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions relatives à la protection des salaires par rapport à la décision ministérielle no 92768 du 3 décembre 2021. La commission souligne qu’il importe d’assurer une supervision effective, notamment par le renforcement des activités de l’inspection du travail et par l’application stricte de sanctions appropriées, afin de prévenir des infractions aux dispositions sur la protection du salaire et, le cas échéant, de les punir (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 463). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions établies dans la législation nationale pour violations des règles de protection des salaires (qu’elles soient de nature administrative, civile ou pénale) sont suffisamment dissuasives pour décourager ces violations et sont définies proportionnellement à la nature et à la gravité de l’infraction. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions (administratives, civiles et pénales) imposées et perçues. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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