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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024

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Article 2, paragraphe 2 alinéa c), de la convention.Travail pénitentiaire. La commission avait mentionné précédemment l’article 252 du Règlement sur les prisons de 1950 (chapitre 11 no 7), en application duquel les détenus soumis à l’obligation de travailler peuvent travailler pour le compte de toute personne. La commission avait noté que, en 2000, le gouvernement avait indiqué qu’aucun entrepreneur privé n’occupait des détenus pour des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’établissement pénitentiaire. Compte tenu du temps écoulé depuis lors et du fait que l’article 252 du Règlement sur les prisons autorise l’emploi de prisonniers pour le compte d’entités privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique actuellement, des détenus travaillent pour le compte d’entités privées. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les détenus donnent leur consentement à un travail et sur leurs conditions d’emploi.
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