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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Liban

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1977)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1977)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1977)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite journalière de la durée du travail – le gouvernement avait précédemment indiqué que cette question serait résolue en apportant des modifications au Code du travail – la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que le Code du travail ne fixe pas de limites à la durée journalière du travail, mais que l’article 57 d’un projet de code du travail fixe une limite journalière de 8 heures de travail et une limite hebdomadaire de 48 heures de travail. Le gouvernement indique aussi que le nouveau projet de code du travail n’a pas pu être adopté aussi rapidement que souhaité, en raison de crises politiques, économiques et sociales successives. Rappelant que les conventions fixent une double limite cumulative, à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine (voir Étude d‘ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et dans un avenir proche, pour faire en sorte d’établir, en droit et dans la pratique,une limite journalière spécifique de la durée normale du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Repos hebdomadaire

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.Dérogations temporaires et repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la non-conformité de l’article 37 du Code du travail avec l’article 8, qui exige l’octroi d’un repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des modifications du Code du travail sont prévues. Selon le gouvernement, ces modifications prévoiront que, dans les situations d’urgence et compte tenu de considérations humanitaires et économiques, des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées, à condition que les intéressés bénéficient de périodes de repos compensatoire au moins égales à la période de repos hebdomadaire à laquelle ils ont renoncé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, pour définir les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées et pour prévoir un repos compensatoire, conformément à l’article 8 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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