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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, sur l’évaluation objective des postes de travail.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle que le niveau de salaire minimum dans le secteur des maquilas, majoritairement féminin, est en avant-dernière position devant le niveau applicable dans les petites entreprises du secteur de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. Dans son rapport, le gouvernement dit que les informations sur les occupations par genre dans l’industrie textile des maquilas sont générées par la Banque centrale du Honduras (BCH) et qu’il attend la réponse de cette institution pour disposer d’informations actualisées sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mécanismes de fixation des taux de salaire minimum pour les travailleurs du secteur des maquilas; ii) la répartition des bénéfices octroyés aux travailleurs du secteur des maquilas (pourcentage des bénéficiaires, valorisation des primes versées, etc.); et iii) l’application concrète de l’alinéa 4 de l’arrêté no STSS 0062019 (qui porte approbation des taux de salaire minimum pour le secteur des maquilas pour 2019- 2023) mentionné dans son rapport précédent.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, dans ses observations, le COHEP dit que tant son comité chargé du genre et des entreprises durables que ses organisations membres au sein du secteur bancaire disposent d’un système approuvé qui prévoit que le descriptif d’une charge comprenne des critères concernant notamment la formation, l’expérience, les responsabilités, le niveau dans la structure et les compétences comportementales (à cet égard, voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675, 695, 700 et 708). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer: i) s’il existe des procédures d’évaluation objective des emplois et, le cas échéant, à quel niveau elles se situent (national, sectoriel, de l’entreprise, etc.); et ii) si la norme élaborée par les entreprises sur un système de gestion de l’égalité des genres comporte une méthode d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, dans le cadre des différentes instances nationales de dialogue, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil économique et social (CES) n’a jamais disposé d’une table ronde tripartite sur l’emploi et le genre, ce qui n’empêche toutefois pas d’en envisager la création. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le cadre dans lequel opère la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les données fournies par les autorités régionales de Tegucigalpa et de San Pedro Sula font notamment état de cas ayant fait l’objet d’une inspection en matière de rémunération, et plus particulièrement de cas de déduction salariale, de non-paiement du salaire minimum et de non-paiement des heures supplémentaires, entre autres cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tous cas ou toutes plaintes concernant l’inégalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs pour un travail de «valeur» égale ayant été traités par l’inspection du travail, en précisant les sanctions infligées et les réparations accordées; et ii) la possibilité de dispenser une formation aux inspecteurs du travail sur l’identification et le traitement des cas de violation du principe de la convention.
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