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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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Articles 2 et 4 de la convention. Information et assistance aux travailleurs migrants tout au long du processus de migration. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail a organisé douze conférences de sensibilisation (dont cinq pour le secteur des plantations et de l’agriculture) et trois formations en ligne sous la forme de webinaires portant spécifiquement sur les travailleurs migrants, mais ne fournit pas plus de détails. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type d’informations fournies ou les plus fréquemment demandées par les travailleurs migrants. Elle le prie également de communiquer des informations plus concrètes sur les activités du Département du travail dont l’objectif spécifique est de sensibiliser et de fournir des informations sur les droits au travail dans les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants, y compris un grand nombre de travailleuses migrantes.
Article 3. Propagande trompeuse. Le gouvernement indique que la loi de 1981 sur les agences d’emploi privées (loi no 246) est entrée en vigueur en 2018 et réglemente les agences d’emploi privées. En juin 2023, 80 agences d’emploi privées étaient enregistrées auprès du Département du travail. La commission note qu’en vertu de la loi no 246, toute personne qui commet une infraction est passible, en cas de condamnation, d’une amende n’excédant pas 50 000 ringgits (environ 10 700 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou des deux à la fois. Elle note également que l’Association des agences, qui est chargée du contrôle des agences d’emploi privées, organise régulièrement des conversations de courtoisie avec le Département du travail pour discuter de questions relatives au recrutement, au salaire minimum et aux droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de décrire les rôles respectifs du Département du travail et de l’Association des agences dans la supervision des agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations concrètes, dont des données statistiques, sur: i) les résultats de la supervision et de l’inspection des agences d’emploi privées par l’Association des agences ou par toute autre autorité compétente; et ii) les sanctions et les voies de recours en cas de violation de la loi no 246, en particulier lorsque des informations trompeuses sont fournies à des travailleurs migrants.
Article 6. Traitement non moins favorable. Mécanismes de plainte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en juin 2023, le Département du travail n’avait reçu aucune plainte en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail qui interdit toute discrimination à l’égard des non-résidents. La commission souhaite insister sur le fait que l’absence de plaintes pour discrimination pourrait aussi témoigner d’une crainte de représailles ou de conséquences négatives pour une catégorie de travailleurs qui sont souvent exposés à un risque accru d’exploitation et de pratiques abusives sur le lieu de travail compte tenu de leur dépendance à l’égard de l’emploi et de leur crainte générale d’être expulsés. À cet égard, la commission observe qu’à la suite de sa visite en Malaisie en 2019, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a constaté qu’un ensemble de facteurs – tels que le manque de scrupules des agents de recrutement et des employeurs, la rigueur des politiques d’immigration et le défaut d’application des protections en matière de travail – concouraient à l’exploitation des travailleurs migrants. Leurs passeports seraient confisqués et les travailleurs migrants seraient faiblement rémunérés – en violation des lois sur le salaire minimum – et subiraient des conditions de vie précaires, des amendes punitives, des frais de recrutement élevés, des remboursements de frais aux agences de recrutement et aux employeurs, ainsi que des retenues sur leur salaire. Il a aussi indiqué que de nombreux rapports concordants faisaient état d’exactions à l’encontre des travailleurs migrants. Selon le Rapporteur spécial, des fonctionnaires reconnaissaient que les travailleurs «avaient peur» de signaler des violations par crainte d’être expulsés et de devoir suivre une procédure visant à faire respecter leurs droits; il a recommandé l’adoption d’une nouvelle approche globale qui reconnaît l’ampleur réelle de la dépendance du pays à l’égard de la main-d’œuvre étrangère, réglemente plus efficacement les conditions de travail, garantit des salaires minimums réels et traite les travailleurs et les personnes à leur charge avec humanité (A/HRC/44/40/ADD.1, paragr. 59-60, et 92). La commission tient à souligner que: 1) la législation sur l’égalité et la non-discrimination n’est efficace que si la crainte de représailles ou de conséquences négatives ne dissuade pas les travailleurs de s’en prévaloir; et 2) les travailleurs migrants éprouvent souvent de grandes difficultés à faire respecter leurs droits car ils peuvent, dans la pratique, ne pas être en mesure de faire valoir leurs préoccupations au sujet de leurs conditions de travail et de vie à cause d’un manque d’informations ou, plus couramment, par crainte de représailles (en ayant l’impression que la revendication de leurs droits peut remettre en question leur permis de séjour). En conséquence, il est possible de compléter utilement les procédures régulières par des mécanismes habilitant une institution indépendante à enquêter de son propre chef sur les violations et à appliquer la législation, ou par des procédures répondant spécifiquement aux besoins des travailleurs migrants. La commission souhaite insister sur l’importance d’adopter des mesures effectives pour veiller à ce que les systèmes qui réglementent l’emploi des travailleurs migrants, surtout des travailleurs domestiques migrants, ne mettent pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part des employeurs, comme la rétention des passeports, le nonpaiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. Pour appliquer effectivement les garanties législatives d’égalité reconnues aux travailleurs migrants, il est également envisageable de leur offrir des services de conseil et d’assistance ciblés, d’établir des mécanismes de conciliation et de médiation, ou d’élaborer des codes de conduite (voir Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 464). Rappelant que la protection des travailleurs migrants et l’existence de mécanismes appropriés et efficaces de règlement des différends sont essentielles dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative spécifique prise ou envisagée pour: i) garantir que les travailleurs migrants peuvent faire valoir leurs droits sans craindre d’être expulsés; et ii) remédier à l’absence de plaintes.
Travailleurs domestiques étrangers. Le gouvernement indique que le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs domestiques en raison de la nature de leur travail, qui n’est pas lié à l’entreprise de l’employeur mais aux besoins de ce dernier et de sa famille, sans but lucratif. La commission note que l’OIT a publié une étude en 2023 sur les profils de compétences des travailleurs domestiques migrants dans les pays de l’Association des nations du Sud-Est (ASEAN). Cette étude a évalué le revenu moyen des travailleurs domestiques à temps plein par rapport au salaire minimum en Malaisie afin de comparer les salaires perçus par les travailleurs domestiques migrants à ceux des travailleurs légalement protégés. Le tableau 19 de l’étude montre qu’à première vue, le salaire mensuel moyen des travailleurs domestiques à temps plein (460 dollars É.-U. en Malaisie) est supérieur au minimum de référence (359,37 à 400 dollars É.-U.). Toutefois, lorsqu’il est ajusté en fonction de la semaine de travail normale dans le pays (48 heures en Malaisie), ce salaire moyen tombe sous le minimum de référence (339,69 dollars É.-U.). La commission rappelle que l’article 6 de la convention a pour but de garantir que les travailleurs migrants en situation régulière bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des nationaux et, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale sur le travail ou l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou des réglementations spéciales s’appliquent à ces groupes et si elles offrent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales. En outre, la commission rappelle que lorsque des groupes de travailleurs à prédominance féminine sont exclus de l’application de la législation sur le salaire minimum, en particulier les groupes les plus exposés à la discrimination salariale, tels que les travailleurs domestiques, il existe un risque de discrimination indirecte. La commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6 de la convention (rémunération, durée du travail, heures supplémentaires, logement, convention collective, sécurité sociale, actions en justice, etc.).
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