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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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Article 1 b) et c) de la convention. Informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Arrangements particuliers. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau dans son rapport que les accords bilatéraux relatifs aux migrations de main-d’œuvre sont considérés comme des documents confidentiels qu’il n’a pas l’intention de déclassifier. La commission souhaite rappeler que l’article 1 c) de la convention exige des États Membres qu’ils mettent ces accords à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande. En outre, elle renvoie à la publication de l’OIT, Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable et la définition des commissions de recrutement et frais connexes, qui invite les États Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure des accords bilatéraux existants et sur les principaux droits et obligations des parties. Elle prie également instamment le gouvernement d’envisager de rendre ces accords publics, à l’exception des dispositions strictement confidentielles.
Article 6, paragraphe 1, alinéa a). Traitement non moins favorable. Taxe sur les travailleurs étrangers. La commission rappelle que, suite à son commentaire indiquant qu’une taxe prélevée sur les salaires des travailleurs étrangers peut constituer un traitement défavorable à l’égard de ces travailleurs par rapport aux nationaux, en violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, le gouvernement a adopté une politique en janvier 2018 en vertu de laquelle toutes les taxes imposées à l’embauche de travailleurs étrangers sont à la charge des employeurs. La commission note que le gouvernement signale qu’il applique une politique de «zéro coût» pour les travailleurs étrangers qui viennent en Malaisie pour travailler. Celle-ci est incluse dans le mémorandum d’entente sur l’emploi des travailleurs signé avec des pays d’origine, lequel prévoit que tous les paiements, y compris les taxes, sont à la charge de l’employeur. En outre, selon la législation en vigueur, les retenues sur salaire ne sont possibles que moyennant l’approbation du directeur général du travail, conformément aux articles 24(4) et (5) de la loi sur l’emploi; sans cette autorisation, une retenue sur salaire est illégale et considérée comme un délit punissable par la loi. En application de la politique en vigueur, le directeur général du travail n’autorise aucune retenue sur salaire pour payer une taxe. Quant au rôle exact du Comité directeur des prélèvements différenciés, créé pour examiner l’incidence du système de prélèvement fiscal, le gouvernement indique qu’il est toujours occupé à étudier et à évaluer le système et sa mise en œuvre. Il a d’ailleurs récemment chargé les agences concernées de préparer des documents à présenter au Conseil national d’action économique en vue d’une décision sur l’orientation de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle politique s’applique également aux mémorandums d’entente conclus avec des pays d’origine avant 2018 ou uniquement à ceux signés après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique. Elle le prie également de lui fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de l’exercice d’évaluation finale du système de prélèvements différenciés et sur ses résultats; et ii) le nombre et la nature des manquements au respect de la nouvelle politique qui font l’objet d’enquêtes ainsi que sur les sanctions imposées dans de tels cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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