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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du texte de l’ordonnance no 006/PR/2018 du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad, qui prévoit une peine de quatre à trente ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende à l’encontre de quiconque commet l’infraction de traite des personnes avec certaines circonstances aggravantes, et qui couvre dans ses définitions l’exploitation sexuelle, l’exploitation au travail, l’exploitation par la mendicité, et l’exploitation pour la réalisation d’activités illicites. L’ordonnance inclut également des mesures de protection, de réparation et d’assistance aux victimes de traite, comprenant entre autres un logement sûr, l’accès à des soins médico-psychologiques, et des informations concernant l’assistance juridique et judiciaire. L’ordonnance prévoit aussi la création d’une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes ayant notamment pour rôle de mettre en œuvre les politiques gouvernementales en matière de lutte contre la traite. La commission observe à cet égard que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’Organisation internationale pour les migrations, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes a été instituée en 2021, et que le gouvernement a en outre mis en place un comité technique multisectoriel de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
La commission note que, dans son rapport de 2023, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a indiqué que le Tchad avait mis en place un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes et des procédures opérationnelles standard. Le Groupe de travail a par ailleurs relevé que plus d’un million de réfugiés, demandeurs d’asiles et personnes déplacées étaient accueillis dans le pays. Il a également souligné que des mercenaires seraient impliqués dans des violations des droits humains liées à la traite de personnes (A/HRC/WG.6/45/TCD/2). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes et le prie de communiquer des informations détaillées sur les points suivants permettant d’évaluer l’impact de cette action:
  • les activités menées par la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et par le comité technique multisectoriel de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants;
  • le nombre de victimes identifiées et ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance, ainsi que les mesures prises pour prévenir la traite des personnes parmi les personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, en particulier les réfugiés et les personnes déplacées;
  • le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées dans les affaires de traite des personnes ainsi que les sanctions imposées en vertu de l’ordonnance du 30 mars 2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad;
  • les peines applicables à l’encontre de personnes se livrant à la traite en dehors des circonstances aggravantes définies par l’ordonnance précitée.
Article 2, paragraphe 2 a). Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en conformité avec la convention les dispositions de l’article 32 de la loi no 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité (anciennement article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91). Aux termes de ces dispositions, les appelés du contingent aptes au service militaire sont classés en deux fractions, dont l’une reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement, allant au-delà des exceptions prévues par la convention.
La commission note que le gouvernement se limite à indiquer, dans son rapport, qu’une copie des textes régissant le service militaire obligatoire en vigueur sera transmise à la commission, et se voit dans l’obligation de noter une nouvelle fois avec regret l’absence d’informations sur les avancées réalisées pour modifier l’article 32 de la loi du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant dans la législation qu’en pratique, afin de limiter les travaux effectués dans le cadre du service militaire obligatoire à des travaux de nature purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement, ainsi que sur la nature des travaux auxquels elles sont assignées.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail imposé par une autorité administrative. La commission a précédemment instamment prié le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion, lequel permet aux autorités administratives d’imposer des travaux d’intérêt public aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine.
La commission constate que le gouvernement se réfère uniquement aux dispositions de l’article 18 de la Constitution, en vertu desquelles la personne humaine est inviolable et a le droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, à la sécurité et à la liberté. La commission se voit contrainte de noter à nouveau avec regret l’absence d’informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission rappelle à cet égard que les dispositions autorisant l’imposition de travaux par une autorité administrative aux personnes ayant déjà accompli leur peine vont au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention concernant le travail imposé dans le cadre d’une décision de justice. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures sans délai pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959, de manière à supprimer la possibilité pour une autorité administrative d’imposer des travaux d’intérêt public, en dehors de toute condamnation prononcée par une autorité judiciaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes ayant été contraintes à réaliser des travaux d’intérêts publics par une autorité administrative en vertu de l’article 2 précité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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