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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Irlande (Ratification: 1974)

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Article 2 de la convention. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2021 sur les informations relatives à l’écart de rémunération entre femmes et hommes, qui oblige les entreprises occupant de plus de 250 personnes à fournir des informations sur leur écart de rémunération entre femmes et hommes (entre autres, indicateurs, analyse de la cause de l’écart de rémunération et mesures prises pour y remédier). La commission prend note aussi de la déclaration de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC), dans sa présentation au Comité des Nations Unies (ONU) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui souligne la portée limitée des obligations de déclaration en vertu de la loi, étant donné que la loi ne prend pas en compte les données sur les petites et moyennes entreprises, qui représentent 99,8 pour cent de l’ensemble des entreprises actives et 68 pour cent de l’emploi dans le pays (voir le rapport parallèle de l’IHREC au CEDAW, septembre 2023, page 63). La commission se félicite donc que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il prévoit d’étendre cette déclaration aux entreprises occupant plus de 150 personnes en 2024, et plus de 50 personnes en 2025, et qu’une base de données centralisée de déclaration sera élaborée dans les années à venir pour faciliter l’accès et l’analyse comparative des informations transmises. La commission prend note aussi de l’indication de l’IHREC selon laquelle l’écart de rémunération entre femmes et hommes affecte de manière disproportionnée certains groupes de femmes – entre autres, femmes issues de minorités ethniques, femmes de la communauté des gens du voyage, femmes en situation de handicap, femmes qui ne sont pas irlandaises et autres groupes structurellement vulnérables – et de l’appel de l’IHREC à une transposition ambitieuse de la directive sur la transparence des rémunérations qu’a récemment adoptée l’Union européenne ((EU)2023/970), directive qui aborde certaines de ces questions (pages 64-65). Enfin, la commission se félicite aussi de l’adoption de la loi de 2022 sur le paiement des salaires (modification) (pourboires et gratifications) qui prévoit une répartition juste et équitable des pourboires et gratifications entre les membres du personnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus.
Ségrégation professionnelle. Salaires minima. Se référant à son commentaire précédent, et en particulier aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels les responsabilités familiales devraient reposer principalement sur les femmes, la commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet des résultats du référendum destinés à modifier la Constitution. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une recherche récente de l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI) a montré que l’écart de rémunération entre femmes et hommes au bas de l’échelle des salaires en Irlande est proche de zéro, et que l’instauration du salaire minimum a conduit à une réduction significative de l’écart de rémunération entre femmes et hommes parmi les salariés peu rémunérés. La commission note toutefois que, selon la présentation de l’IHREC au CEDAW (pages 61 et 77): 1) l’incidence des bas salaires est clairement liée au sexe, puisque les femmes représentent 60 pour cent des travailleurs peu rémunérés; et 2) de nombreuses femmes ne disposent pas d’un revenu suffisant pour réaliser leur droit à un niveau de vie adéquat, et la situation continue de s’aggraver. En 2023, seulement 13 pour cent des ménages interrogés qui bénéficiaient de l’aide sociale avaient un revenu adéquat, et de nombreux ménages ont déclaré que leur revenu social couvre moins de 90 pour cent de leurs besoins pour atteindre le niveau de vie minimum nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées; ii) lutter contre les stéréotypes selon lesquels les responsabilités familiales devraient reposer principalement sur les femmes; et iii) améliorer l’application des salaires minima.
Article 3. Évaluations en matière d’égalité et évaluation objective des emplois. La commission salue la parution, en mars 2022, d’un Code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération qui vise à donner des orientations concrètes aux employeurs, aux organisations d’employeurs, aux syndicats et aux salariés sur le droit à l’égalité de rémunération (qui requiert l’application de l’interdiction qui vise les neuf motifs énumérés par la loi sur l’égalité de l’emploi, notamment le genre) et sur la manière de résoudre les conflits du travail. L’article 8 du code dispose ce qui suit: en application du droit à un salaire égal pour un travail similaire, toute personne couverte par la législation, qui effectue un travail identique, similaire ou de valeur égale à celui d’une autre personne occupée par le même employeur ou un employeur associé, mais dont le salaire est différent en raison de l’un des motifs interdits par la loi, a le droit d’être rémunérée de la même manière que cette autre personne; cette personne ne doit pas être moins rémunérée en raison de l’un des neuf motifs interdits par la loi. La commission note toutefois ce qui suit: 1) sur la base cette définition, le code ne couvre que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour les travailleurs occupés par «le même employeur ou un employeur associé» alors que le principe de la convention s’étend au-delà du même employeur (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697-699); et 2) l’article 6 du code souligne qu’il n’impose pas d’obligations juridiques en soi et ne constitue pas non plus une déclaration de droit faisant autorité. À cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule dans la demande directe adressée au gouvernement sur l’application de la convention no 111. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la transposition de la directive de l’Union européenne sur la transparence des rémunérations, il sera tenu compte de la mise en place et de l’utilisation par les partenaires sociaux de systèmes non sexistes d’évaluation et de classification des emplois, comme le prévoit la directive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’utilisation du Code de bonnes pratiques sur l’égalité de rémunération par les employeurs et les travailleurs, et sur les résultats obtenus; et ii) toute autre mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois exemptes de préjugés sexistes, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre.
Statistiques. La commission note que, selon les données d’Eurostat, l’écart non ajusté de rémunération entre les femmes et les hommes en 2022 était le plus faible de ces dix dernières années, et s’établissait à 9,3 pour cent (contre 11,3 pour cent en 2018 et 13,9 pour cent en 2014). La commission note aussi que l’IHREC, dans sa présentation de juillet 2023 sur la révision de la législation relative à l’égalité qu’a effectuée le Département de l’enfance, de l’égalité, du handicap, de l’intégration et de la jeunesse (DCEDIY, pages 85-86), a recommandé: 1) d’élaborer et de déployer des systèmes de collecte, de traitement et de communication de données ventilées sur l’égalité dans les organismes publics concernés, afin de contrôler l’efficacité et l’impact de la législation, et a recommandé aussi que les organismes concernés publient chaque année des statistiques et des analyses; et 2) d’obliger la Commission des relations professionnelles (WRC), en particulier, à recueillir et à publier chaque année des données ventilées sur l’égalité qui permettront d’évaluer l’impact de la législation, d’en faciliter l’examen public ainsi que la recherche, et de formuler des recommandations visant à réformer la loi, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et ii) les mesures prises pour recueillir ces informations ventilées par secteur, profession et niveau éducatif, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Contrôle de l’application de la législation et décisions judiciaires. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement précise que les facteurs suivants peuvent contribuer au retrait d’un grand nombre de plaintes déposées auprès de la WRC: 1) comme suite à un arrêt de la Cour suprême en 2021, la majorité des audiences de la WRC se déroulent en public et ses décisions ne sont pas rendues anonymes; 2) la WRC fournit des services de médiation; 3) les parties peuvent choisir de négocier en vue du règlement du différend qui les opposent, avant, pendant ou après une audience de la WRC; et 4) certaines plaintes ne satisfont pas à la charge de la preuve, ou ont un lien faible avec la législation en vertu de laquelle elles ont été déposées. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2022 de la WRC auquel le gouvernement se réfère, que sur les 12 780 plaintes reçues, quelque 3 363 (26 pour cent) concernaient la rémunération et 1 851 (14 pour cent) la discrimination, l’égalité et l’égalité de statut. Toutefois, le gouvernement ne précise pas combien de plaintes faisaient état d’une discrimination en ce qui concerne l’égalité de rémunération fondée sur le genre, alors qu’il avait indiqué le nombre de ces plaintes dans son rapport précédent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes relatives à l’égalité de rémunération qui portent spécifiquement sur le motif du genre. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire relative à la question de l’égalité de rémunération.
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