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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission note avec préoccupation que le Code du travail, dont elle avait noté dans le commentaire adopté en 2013 qu’il était en cours d’élaboration, est toujours en cours d’adoption. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale vu la composition multiethnique du pays, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle, une fois encore, que dans un précédent rapport, le gouvernement avait reconnu que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé et qu’il s’était engagé à prendre des mesures pour abroger cette disposition, précisant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes était en partie due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission avait alors prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission note que, selon le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique (dans son rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur sa mission au Tchad en décembre 2017), le taux d’alphabétisation des femmes était de 22 pour cent contre 54 pour cent pour les hommes. Pour lutter contre l’inégalité entre les hommes et les femmes, il appelait le gouvernement à miser davantage sur la scolarisation et le maintien des filles à l’école; à outiller les femmes, y compris les femmes en milieu rural, d’un point de vue légal, éducatif et économique afin qu’elles s’affranchissent du joug d’un patriarcat assurant le bien-être de la classe dominante masculine; et à adopter une tolérance zéro contre les violences sexuelles et sexistes tout en luttant contre l’impunité et la corruption qui gangrène toute la société tchadienne et accentue les brèches de l’inégalité (A/HRC/38/46/Add.2, 8 mai 2018, paragr. 49 et 70). La commission note par ailleurs que, dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en novembre 2023, le gouvernement indique avoir: 1) créé une «Direction de la promotion et de l’éducation des filles» au sein du ministère en charge de l’éducation nationale; 2) mis en place un projet pour «la scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif»; et 3) adopté une «politique nationale genre et son plan d’action quinquennal» (que l’équipe de pays des Nations Unies a recommandé de mettre en œuvre) (A/HRC/WG.6/45/TCD/1, 10 novembre 2023, paragr. 60-61 et 80; et A/HRC/WG.6/45/TCD/2, 17 novembre 2023, paragr. 43). Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et de prendre les mesures nécessaires pour: i) lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes; ii) sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à l’importance de scolariser et maintenir à l’école les filles et les garçons; et iii) promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet pour la scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif et de la politique nationale genre et son plan d’action; ainsi que sur les résultats obtenus (notamment des informations statistiques sur l’évolution progressive du taux de scolarisation des filles et du taux de participation des femmes au marché du travail).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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