ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Niger (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’ordonnance no 202302, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La commission note en outre que cette ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords internationaux ratifiés (article 3).
Article 1, alinéa a) de la convention. Autres avantages. Fonction publique. Notant que le gouvernement indique ne pas avoir fait des progrès concernant l’amendement du décret no 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’État, la commission est obligée de réitérer sa demande précédente à savoir que, comme le gouvernement s’y est engagé, des mesures soient prises pour insérer dans la législation la possibilité pour les femmes fonctionnaires de bénéficier des prestations familiales et autres indemnités ou primes sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins, y compris lorsque le mari et la femme sont fonctionnaires.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima. Dénomination des emplois. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, le Conseil national du travail (CNT), lors d’une session extraordinaire tenue le 2 juin 2023, a porté le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 42 000 francs de la Communauté financière africaine (francs CFA) à compter de janvier 2024 (contre 30,047 francs CFA auparavant). La commission note que le rapport ne fournit pas d’information sur les salaires minima fixés au niveau sectoriel. En effet, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées tandis que des compétences considérées comme «masculines» ne soient surestimées. Par ailleurs, elle rappelle que précédemment elle avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser une terminologie neutre pour éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes («boy serveur», «barman», «gouvernante», «aide gouvernante», etc.) et que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des salaires minima fixés par secteurs et d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les professions dominées par les femmes ne soient pas sousévaluées par rapport à celles dominées par des hommes qui accomplissent un travail différent mais de même valeur.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement réitère son engagement à continuer à renforcer: 1) les capacités institutionnelles des inspections du travail par la réhabilitation et la construction des locaux devant abriter ou abritant les inspections du travail et la mise à disposition des ressources financières et matérielles selon les moyens du ministère, et 2) les capacités opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues aux inspecteurs du travail et autres agents de contrôle par des formations dans des domaines ciblées notamment en sécurité et santé au travail, conditions générales de travail, normes internationales du travail, protection sociale, emploi. Ces formations sont dispensées par le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), le Centre international de formation de l’OIT basé à Turin et des ateliers régionaux de renforcement des capacités. La commission observe que les informations fournies par le gouvernement sont générales et ne permettent pas de comprendre comment ces actions contribuent spécifiquement à renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure spécifique prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, et assurer ainsi le contrôle de l’application du principe de la convention.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les effectifs de la fonction publique ventilés par statut et sexe. Elle constate que les femmes sont sous-représentées dans les postes de cadres supérieurs (catégorie A) et sur-représentées dans les postes subalternes (catégories C et D) mais que les auxiliaires et contractuels de l’administration sont majoritairement des hommes, avec des pourcentages de femmes relativement bas (21,3 pour cent et 13,7 pour cent respectivement). Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’information statistique ventilée par sexe et catégories professionnelles sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Tout en reconnaissant la complexité de la situation que traverse le pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, compiler et analyser de telles données, indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application effective du principe consacré par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer