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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

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Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 12(d) du nouveau Code du travail ou loi no 7/2022, prévoit équité salariale et égalité de rémunération pour «tout travail égal, de valeur égale», sans aucun type de distinction, les femmes en particulier devant bénéficier de conditions de travail non inférieures à celles des hommes, et à une rémunération égale pour un travail égal. Par ailleurs, elle note que l’article 168 dudit code dispose que, lors de la détermination du montant de la rémunération, la quantité, la nature et la qualité du travail doivent être prises en compte, dans le respect du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission note que le libellé de l’article 12 (d) n’est pas claire: il semble en effet qu’il y manque la conjonction «et» (pour tout travail égal et de valeur égale). À cet égard, la commission rappelle que la convention consacre le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, concept qui est plus large que le principe «à travail égal, salaire égal». La notion de travail de «valeur» égale consacrée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 675 et 698). S’agissant des facteurs d’évaluation énoncés à l’article 168 du Code du travail pour déterminer la valeur des emplois (la quantité, la nature et la qualité du travail), la commission observe: 1) qu’ils ne reprennent pas les quatre facteurs de base généralement retenus pour déterminer une méthode d’évaluation non sexiste, à savoir les qualifications, efforts, responsabilités et conditions de travail; et 2) que les facteurs retenus par l’article 168 se rapportent davantage à l’évaluation des performances du travailleur individuel. La commission tient à souligner que l’«évaluation du comportement professionnel» du travailleur et l’«évaluation objective des emplois» sont des exercices différents: en effet, dans le cadre d’une «évaluation objective des emplois», c’est le poste de travail qui est évalué (la valeur de chacune des tâches à effectuer est sous pesée) et non la manière dont un travailleur exerce ses fonctions. L’évaluation objective des emplois garantit que la rémunération est fixée sans distorsion sexiste (par exemple, sans sous-évaluer des compétences considérées comme «féminines» par rapport à des compétences dites «masculines». Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 696 et 700 à 703; et le guide de l’OIT intitulé Égalité de rémunération – Guide d’introduction, page 33). La commission prie le gouvernement de bien vouloir: i) clarifier le libellé de l’article 12 d) du nouveau Code du travail afin de donner pleine expression au principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale; et ii) s’assurer que les facteurs retenus par l’article 168 pour déterminer la valeur des emplois permettent d’évaluer le poste de travail sur la base des taches à effectuer et non le comportement professionnel du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que de lui transmettre une copie du nouveau Statut des fonctionnaires qui, aux dernières nouvelles, était en attente de promulgation.
Article 2. Promotion de l’égalité des genres. Lutter contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des femmes en matière d’emploi et de profession et renvoie pour plus de détails à ses commentaires sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note que, d’après les résultats de l’Enquête sur l’emploi et le secteur informel (2017-2018), la rémunération horaire moyenne des salariés était de 2 178 francs CFA BCEAO (XOF), significativement plus bas chez les femmes (1 410 francs CFA) que chez les hommes (2 487 francs CFA); et que le Plancadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable de la GuinéeBissau 2022-2026, compte parmi ses objectifs prioritaires le soutien à l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les actions, dans une perspective de genre, d’âge et de diversité et une approche fondée sur le cycle de vie, en promouvant la participation, la représentation et l’autonomisation pleines, significatives et effectives des femmes à tous les niveaux des activités économiques et commerciales. En effet, selon ce Plan-cadre, l’emploi salarié est essentiellement masculin et concentré dans le secteur des services de la capitale. À cela s’ajoute le fait que l’emploi des femmes est généralement concentré dans des emplois à faible productivité, celles-ci supportant souvent la charge disproportionnée du travail de soins non rémunéré. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se heurte le pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et traiter ses causes profondes, telles que par exemple pour: i) encourager l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des emplois traditionnellement considérés comme non féminins; ii) favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; et iii) pour sensibiliser le grand public et les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable de la Guinée-Bissau 2022-2026 sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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