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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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La commission prend note de l’Ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’Ordonnance no 2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La commission note en outre que cette ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords internationaux ratifiés (article 3).
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition et champ d’application. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel à celui qui est dû à un environnement de travail hostile, et d’élargir le champ d’application de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité (tels que les collègues de travail par exemple). Dans son rapport, le gouvernement s’engage à prendre en compte ces demandes lors de la modification prochaine du Code du travail et de sa partie réglementaire. La commission souligne en effet que, sans une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, il demeure peu probable que la législation puisse en réprimer efficacement toutes les formes et tous les effets (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l'égalité des genres au travail, paragr. 111). Le gouvernement informe également la commission que le Code pénal ainsi que le Code de procédure pénale sont en cours de révision et que les futurs articles 384-386 prennent largement en compte la question du harcèlement (mais il ne communique pas le texte de ces futurs articles). La commission saisit cette opportunité pour rappeler que, dans la pratique, en matière de sanction du harcèlement sexuel, les dispositions de droit pénal seules ne sont souvent pas suffisamment adéquates, notamment parce: 1) qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel (le droit pénal met généralement l’accent sur les agressions sexuelles ou actes ‘immoraux et non sur l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession); 2) la charge de la preuve est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est bien souvent le cas); et 3) elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Par ailleurs, la commission note que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a également recommandé au gouvernement: 1) de renforcer l’application des dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) de faire en sorte que les femmes victimes de harcèlement sexuel aient accès à des voies de recours effectives, que leurs plaintes donnent lieu à des enquêtes efficaces, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes soient protégées contre les représailles; 3) de procéder régulièrement à des inspections du travail; 4) d’enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre, y compris ceux commis sur des filles et des femmes à l’intérieur des établissements d’enseignement; et 5) de poursuivre les auteurs de ces actes et de les punir comme il se doit, tout en assurant la protection immédiate des victimes (CEDAW/C/NER/CO/5, 20 février 2024, paragr. 40 f) et 42 f)). À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir la mise en place de recours permettant aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective, en tenant compte du caractère sensible de cette question et en protégeant les victimes ainsi que les éventuels témoins contre les représailles. Par ailleurs, la commission note qu’en réponse à sa demande d’information sur les activités menées en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique qu’il a organisé des séances de formation et de sensibilisation depuis 2020, sur la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 à l’endroit des travailleurs et des leaders syndicaux qui ont lancé une campagne de lobbying et de plaidoyer pour la ratification de cette convention. Tout en reconnaissant la complexité de la situation que traverse le pays, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la révision du Code du travail, du Code pénal et du Code de procédure pénale relativement à la protection contre le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession. Elle demande à nouveau au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous toutes ses formes; ii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi traité par l’inspection du travail ou les tribunaux; et iii) de fournir copie des conclusions des études prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, dans les milieux d’apprentissage et de travail. Enfin, s’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du futur code d’éthique et de déontologie développé par le Haut-Commissariat à la modernisation de l’administration et de toutes autres dispositions applicables au secteur public.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre, en partenariat avec une des principales associations de lutte contre l’esclavage (l’Association Timidria) et le projet Bridge («Du Protocole à la pratique: une passerelle pour une action mondiale sur le travail forcé»), un programme d’appui en moyens de subsistance destiné à 400 femmes d’ascendance esclave dans 22 villages des régions de Tahoua et d’Agadez a été mis en œuvre. Les 400 femmes ont été identifiées par l’Association Timidria, en collaboration avec le ministère de la Justice, la Commission nationale des droits humains (CNDH) et en concertation avec les communautés des villages concernés. Le programme est bâti autour d’un ensemble d’activités visant la réinsertion économique et l’autonomisation des bénéficiaires. Il s’agit entre autres de: 1) formation professionnelle dans des créneaux jugés porteurs au regard des opportunités économiques locales; 2) dotation en capital (têtes de bétail et/ou équipement en matériel) pour le démarrage d’activités génératrices de revenus (AGR); et 3) formation en compétences entrepreneuriales GERME (Gérez Mieux Votre Entreprise) afin de renforcer les bénéficiaires des AGR. Cette formation professionnelle a été assurée par des Centres de formation aux métiers (CFM) implantés au niveau de certains départements ou communes et qui sont agréés par l’État à travers le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et l’Apprentissage (FAFPA). Tenant compte de l’enjeu et des inégalités dont sont victimes les descendants d’esclaves, le Projet Bridge a mis en œuvre un paquet d’activités de soutien direct à la scolarisation des enfants d’ascendance esclave dont des enfants, y compris des femmes Wahaya (filles ou des femmes vendues comme «5e épouses» à des hommes – on les appelle «5e épouses» car leur statut est différent de celui des quatre épouses légalement autorisées): tels que par exemple, l’établissement de 848 actes de naissance aux enfants (504 garçons et 344 filles) de 8 villages au cours d’audiences publiques organisées à cet effet avec l’appui du projet Bridge; l’inscription à la rentrée scolaire 2021-22 de 201 de ces enfants et leur dotation en kits scolaires (ardoise, livres, craie, gourde, sac d’écolier); dotation en équipement des écoles cibles; etc.). Par ailleurs, le projet Bridge a contribué à l’émancipation de victimes d’esclavage en permettant à 352 adultes d’ascendance esclave (dont 145 hommes et 207 femmes) de disposer d’une carte nationale d’identité nationale et 457 autres (dont 342 hommes et 115 femmes) à se procurer un acte de naissance, au cours d’audiences foraines organisées à cet effet. La commission note cependant que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation: i) la persistante d’une discrimination généralisée et d’une exclusion sociale des personnes d’ascendance esclave, qui rencontrent des difficultés pour obtenir des papiers d’identité et pour accéder à l’éducation, à l’emploi ainsi qu’aux services de santé; ii) que dans certains villages, des hameaux habités majoritairement par des personnes d’ascendance esclave portent des noms les stigmatisant; iii) la subsistance au sein de certains groupes ethniques de pratiques coutumières préjudiciables qui empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder la terre ou d’en hériter; et iv) la persistance de pratiques néfastes à l’égard des femmes, notamment d’ascendance esclave, telles que les mariages forcés, les mariages précoces et la pratique esclavagiste de la Wahaya (CERD/C/NER/CO/22-25, 24 mai 2023, paragr. 20 et 26). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la marginalisation des descendants d’esclaves et promouvoir leur émancipation. À la lumière de la persistance de la discrimination à l’endroit des anciens esclaves et descendants d’esclaves dans le pays, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) mobiliser le grand public et le sensibiliser à la pertinence de la lutte contre l’esclavage et ses séquelles; ii) lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes ces personnes, notamment dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement; et iii) prévoir des voies de recours et appliquer des réparations et des sanction appropriées. Prière de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens dans les domaines de l’éducation, la formation et l’emploi et les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation et formation professionnelle. Emploi et profession. Le gouvernement indique que la représentation des femmes dans les organes de décision a progressé. Il précise qu’en application de la loi sur les quotas révisée en 2019 (30 pour cent des femmes dans les postes nominatifs et 25 pour cent dans les postes électifs), le nombre de femmes députées est passé de 29 sur 171 aux élections de 2016, à 50 en 2020. Sur les 1 525 postes à responsabilité de la fonction publique, seuls 178 (11,67 pour cent) sont occupés par des femmes, et seulement deux des 56 préfets sont des femmes. Dans les forces de défense et de sécurité les femmes représentent 3 pour cent de l’armée, 10 pour cent de la gendarmerie, 7 pour cent de la garde nationale et 15 pour cent de la police. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est montré préoccupé par: i) la sous-représentation des femmes aux postes de direction, notamment au gouvernement et dans le système judiciaire, la fonction publique, le corps diplomatique, les forces armées et les organisations internationales; ii) la sousreprésentation des femmes dans la population active, et l’accès limité à l’emploi dû à un faible niveau d’éducation, des rôles domestiques basés sur des stéréotypes de genre, et une dépendance économique envers leur mari; iii) la majorité des femmes occupant des emplois mal rémunérés dans l’économie informelle, et sans aucune couverture sociale; iv) le nombre de femmes fournissant des prestations de soins sans rémunération; v) la persistance d’un important écart de rémunération entre les femmes et les hommes; et vi) les obstacles persistants empêchant l’accès des femmes aux postes de direction et aux emplois correctement rémunérés de l’économie formelle. En ce qui concerne l’éducation, le CEDAW a constaté avec préoccupation que: i) les filles et les femmes ont un accès limité à une éducation de qualité, en particulier celles qui vivent dans des zones touchées par des conflits armés, le changement climatique et les catastrophes naturelles, contextes qui donnent lieu à des attaques et à l’occupation d’écoles par l’armée et par des groupes armés, à la destruction et à la détérioration de locaux scolaires, et à des coupures d’électricité; ii) le cadre éducatif existant n’est pas mis en œuvre; iii) le taux d’alphabétisation des femmes n’était que de 29 pour cent en 2020; et iv) les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire, dues à des grossesses précoces, des mariages d’enfants, la discrimination fondée sur le sexe ou le handicap, les attaques militaires contre des écoles, et l’absence de produits d’hygiène menstruelle et d’installations sanitaires séparées, surtout en milieu rural (CEDAW/C/NER/CO/5, 20 février 2024, paragr. 35, 39 et 41). La commission note également l’adoption en 2022 du Plan de développement économique et social (PDES) 2022-2026, disponible sur le site web du ministère de l’économie et des finances, qui comprend le Programme 5 «Réduction des inégalités de genre» visant accélérer le processus vers l’équité et l’égalité de genre à travers de plusieurs actions, notamment: i) la promotion de l’autonomisation économique des femmes et jeunes filles, y compris celles en situation d’handicap; ii) le renforcement de l’employabilité et de l’accès à des emplois décents et sécurisés; iii) la réduction de la violence basée sur le genre et iv) le renforcement de l’accès des femmes et des jeunes filles dans les instances de décision et de gestion aux niveaux national, régional et local. De plus, ce programme prévoit: i) d’intensifier la mise en œuvre de la Politique nationale du genre (PNG), et d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique de la Femme; et ii) de réaliser une étude sur le profil genre dans le secteur public, et de disposer d’une base de données désagrégées par sexe, ainsi que d’un système d’information sensible au genre. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation et l’emploi. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’assurer la représentation de femmes aux postes à responsabilités dans la fonction publique, comme prévue par la loi sur les quotas; ii) de garantir la scolarisation et le maintien à l’école des filles, tout en réduisant les taux de déscolarisation précoce et de l’analphabétisme, en insistant sur la lutte contre les stéréotypes et autres préjugés liés au genre, et pour leur permettre d’accéder à un large éventail d’emplois et de professions, notamment par le biais d’actions ciblées en matière d’orientation professionnelle; iii) de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PDES 2022-2026 ou de toute autre manière, afin d’assurer une meilleure formation professionnelle des femmes, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés, et plus généralement pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit; et iv) de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur le profil genre dans le secteur public, prévu par le PDES, ainsi que des données statistiques désagrégées par sexesur la répartition des femmes et des hommes dans l’emploi et la formation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes (travail de nuit et travaux). La commission note que l’article 60 de la convention collective interprofessionnelle adoptée en 2022 énonce que «[l]e travail de nuit des femmes et des enfants de moins de dix-huit (18) ans est formellement interdit dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit». La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la stricte protection de la maternité et sont fondées sur des préjugés et des stéréotypes concernant leurs aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société et ce qui convient à leur nature, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 88). Elle souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les points soulevés précédemment, lacommission prie donc à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les critères retenus pour établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive des femmes et de fournir copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée; ii) d’examiner la possibilité de modifier le Code du travail et sa partie réglementaire pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux hommes; et iii) d’indiquer les raisons pour lesquelles l’emploi «des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales» leur est interdit pour déterminer si cette interdiction constitue une mesure de protection au sens de l’article 5 de la convention.
Mesures positives. Personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt l’adoption de la «loi no 2019-62 du 10 décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux relatifs à l’insertion des Personnes handicapées» et son décret d’application no 2021/539/PRN/MSP/P/AS du 12 juillet 2021, qui visent à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes en situation de handicap et promouvoir le respect de leur dignité, et à interdire toutes formes de discrimination fondée sur le handicap. Le gouvernement indique que le décret susmentionné dispose que, lorsque les emplois-réservés et les profils sont disponibles sur le marché de l’emploi, tout établissement public, toute entreprise privée, ou organisation non gouvernementale employant au moins 20 salariés est tenu de réserver un quota de 5 pour cent des postes d’emploi aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement précise que dans la fonction publique, l’application du quota de 5 pour cent a permis de recruter plus de 500 jeunes diplômés en situation de handicap entre 2008 et 2020, mais reconnait que ce quota n’est pas appliqué dans le secteur privé. Il affirme également qu’en termes d’opportunités et d’accès à l’emploi sur le marché du travail, les personnes en situation de handicap sont particulièrement désavantagées en raison de l’existence de préjugés à leur encontre, du manque de sensibilisation, de leur faible scolarisation et formation. Concernant les aménagements raisonnables, plusieurs textes existent, notamment la loi no 2017-20 d’avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain qui exige que toute infrastructure nouvelle doit être accessible aux personnes en situation de handicap. Selon le gouvernement, la plupart des nouvelles infrastructures sont désormais réalisées avec les commodités d’accessibilités pour les personnes handicapées. Pour les anciennes structures, des mesures sont prises pour leur adaptation. En ce qui concerne les activités de sensibilisation sur les questions liées à la discrimination fondée sur le handicap, le gouvernent indique que des activités de sensibilisation sont menées, notamment relativement à la discrimination à l’égard des femmes en situation de handicap. Concernant le Comité national pour la promotion des personnes en situation de handicap et ses activités, la commission note qu’il anime et coordonne les interventions en matière d’adaptation et de réadaptation des personnes en situation de handicap. Elle note que la composition de ce Comité a été élargie en 2010 pour inclure des représentants d’associations et d’organismes publics et privés, afin d’impliquer davantage les personnes en situation de handicap dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des législations et des politiques. Le Comité dispose de délégations régionales, départementales et communales chargées de mener des actions d’information, d’éducation et de communication. Il existe également un Comité national de suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La commission relève que, dans ses observations finales de 2024, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations concernant: i) la situation de groupes de femmes défavorisées, notamment celles ayant des handicaps, qui ne sont pas en mesure de jouir pleinement de leurs droits, en particulier du point de vue de l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la justice, aux prestations économiques et sociales, et de la participation véritable à la vie politique et publique sur un pied d’égalité avec les hommes; et ii) la féminisation croissante de la pauvreté et la marginalisation des groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes et les filles ayant des handicaps, qui ont un accès limité aux prestations économiques et sociales et au travail décent, ne disposent pas librement de leur temps, de leur vie et de leur propre corps, et n’ont pas la possibilité de participer véritablement aux processus sociaux et économiques de prise de décision à tous les niveaux, une situation exacerbée par les discriminations à l’égard des femmes que perpétuent des normes sociales profondément enracinées. Elle note que le CEDAW a recommandé au gouvernement: i) d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’éducation des filles en situation de handicap, notamment en augmentant le nombre d’établissements d’éducation inclusive et en améliorant l’accessibilité et les aménagements raisonnables dans les écoles; et ii) d’améliorer l’accès aux possibilités d’emploi et de formation pour les femmes défavorisées ou marginalisées, y compris les femmes en situation de handicap (CEDAW/C/NER/CO/5, 20 février 2024, paragr. 40 h), 45 a) et 49). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap. La commissiondemande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés en matière de promotion de l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment par la communication de données statistiques ventilées par sexe; ii) les mesures envisagées ou mises en œuvre pour rendre effectif le quota de 5 pour cent des postes réservés aux personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé; et iii) sur les activités menées par le Comité national pour la promotion des personnes en situation de handicap et ses délégations régionales, départementales et communales pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession.
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