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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2024

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Article 2 de la convention.Norme générale en matière de durée journalière du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 83 du Code du travail prévoit pour le travail effectué par équipes une durée maximum unifiée de 12 heures, que la durée du travail soit répartie de manière égale ou inégale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que la limite journalière à la durée normale du travail soit mise en conformité avec la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que: i) cet arrangement laisse à l’employeur plus de flexibilité pour planifier les horaires de travail, et aux salariés de plus longues périodes de repos ininterrompues; ii) le travail posté de 12 heures n’est pas une pratique courante, et le travail posté de 8 heures au cours d’une semaine de travail de cinq jours reste la pratique la plus répandue; et iii) la limite maximum de la durée du travail et la limite hebdomadaire qui ont été fixées sont pleinement conformes aux prescriptions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La commission rappelle qu’il ne suffit pas de respecter la directive 2003/88/CE pour garantir le respect des prescriptions de la convention, dont l’un des principes essentiels est que les limites cumulatives sur la durée du travail sont de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Notant les éclaircissements du gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 83 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité à cette disposition de la convention, tant en droit que dans la pratique.
Article 2 b) et c), et articles 4 et 5.Répartition variable de la durée du travail.Circonstances. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’article 78(1)(m) du Code du travail, qui permet de calculer la durée moyenne du travail sur une période de 26 semaines, et de porter cette période à 52 semaines en application d’une convention collective, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de raccourcir cette période de calcul de la durée moyenne du travail, et il réfléchit à la possibilité de limiter, à des cas exceptionnels, le recours au calcul en moyenne de la durée du travail. La commission rappelle ce qui suit: la répartition de la durée du travail en général n’est autorisée dans la convention que sur une période de référence d’une semaine, à condition de fixer une limite journalière de 9 heures (article 2 b)); et, dans tous les autres cas où le calcul en moyenne de la durée du travail est autorisé pendant des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances doivent être clairement spécifiées:
  • en cas de travaux effectués par équipes, la durée du travail peut être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c));
  • dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la limite quotidienne et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4);
  • dans les cas exceptionnels où les limites de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent fixer une période journalière plus longue, à condition que la durée moyenne du travail par semaine, calculée sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas 48 heures (article 5).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 78(1)(m) du Code du travail en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 2.Dérogations temporaires. 1. Limites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) l’article 93(3) et (4) du Code du travail autorise les heures supplémentaires au-delà des limites absolues de 8 heures par semaine et de 150 heures par an avec l’accord du salarié, à condition de ne pas dépasser une moyenne de 8 heures par semaine sur 26 semaines consécutives; et ii) une convention collective peut porter cette limite à 52 semaines consécutives. Faisant observer que la possibilité de calculer la moyenne des heures supplémentaires sur une très longue période de référence sans limite journalière absolue peut conduire à un nombre très élevé d’heures supplémentaires au cours de certaines semaines, la commission avait prié le gouvernement de mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de restreindre les limites fixées pour le recours aux heures supplémentaires. Rappelant l’impact que de longues journées de travail peuvent avoir sur la santé et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application de l’article 93(3) et (4), dans la pratique, tiendra compte de l’importance de maintenir dans les limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des exemples concrets ainsi que des statistiques sur la manière dont l’article 93(3) et (4) est appliqué.
2. Rémunération des heures supplémentaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que les articles 114 et 127 du Code du travail, qui prévoient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux supérieur de 25 pour cent au taux normal, à moins que le travailleur concerné et l’employeur ne conviennent de remplacer le taux supérieur de rémunération par un repos compensatoire, ne sont pas conformes à l’article 6, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information utile sur cette question. Rappelant qu’il est important dans tous les cas que les heures supplémentaires soient rémunérées à un taux plus élevé que les heures normales, y compris dans les cas où un repos compensatoire est accordé (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 158), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention.
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