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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Slovénie

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1992)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106.Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de modifications législatives de l’article 158, paragraphe 2 de la loi sur la relation de travail, qui permet de cumuler les repos hebdomadaires sur une période de six mois au plus, en cas de travail posté ou en prévision d’une charge de travail irrégulière ou additionnelle. La commission rappelle que, conformément à l’objectif des conventions, les travailleurs auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne doivent pas être privés des périodes de repos hebdomadaire auxquelles ils ont droit pendant des périodes indûment longues (pas plus de trois semaines, conformément au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957), car il est universellement reconnu qu’une période minimale de repos et de détente chaque semaine est essentielle pour la santé et le bien-être des travailleurs (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphes 249 et 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 158, paragraphe 2 de la loi sur la relation de travail en conformité avec les conventions, et de veiller à ce que, dans la pratique, tous les travailleurs bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures dans les cas où ils sont tenus, pour quelque raison que ce soit, d’effectuer un travail le jour du repos hebdomadaire.
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