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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Articles 3, 5 et 7, paragraphe 1, de la convention.Pires formes de travail des enfants, mécanismes de suivi et sanctions.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage.Vente et traite des enfants. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en raison de la pandémie de COVID-19, les activités de lutte contre la traite des personnes ont été limitées; 2) toutefois, les six équipes provinciales de lutte contre la traite du Comité interministériel de lutte contre la traite continuent de sensibiliser le public à la traite; 3) des instances transfrontalières ont été mises en place aux frontières de Chirundu, Forbes, Plumtree et Beitbridge pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des enfants; 4) des Cadres adaptés aux enfants ont également été élaborés avec des pays voisins afin d’assurer le rapatriement de tout enfant victime de la traite; et 5) deux centres de ressources pour les migrants ont été créés à Harare et à Bulawayo pour sensibiliser et informer le public sur les questions de migration de main-d’œuvre, en particulier sur ses aspects négatifs connexes, comme la traite des personnes et des enfants.
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que les campagnes de sensibilisation et le recours à divers médias pour sensibiliser le public à la traite des êtres humains se sont traduits par un nombre accru de poursuites à l’encontre d’auteurs d’infractions. Ainsi, 15 personnes ont été poursuivies et quatre reconnues coupables puis condamnées à des peines d’emprisonnement allant de trente-six mois à soixante-dix ans. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur le nombre de cas qui portent spécifiquement sur la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités menées par les équipes provinciales de lutte contre la traite, et sur les Cadres adaptés aux enfants, afin d’identifier et de prévenir la traite des enfants et d’assurer le rapatriement des enfants victimes.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer:i) l’application effective de l’article 3(2)(3) de la loi de 2014 sur la traite des personnes, qui interdit et sanctionne la traite des enfants; et ii) la collecte de données statistiques sur le nombre d’infractions constatées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées dans les cas de traite des enfants de moins de 18 ans, et de communiquer ces informations.
Article 4, paragraphe 3.Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 2022, il a émis une directive à l’intention de l’ensemble des Conseils nationaux de l’emploi (CNE) pour que les CNE respectifs élaborent les listes des types de travaux dangereux interdits à toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt qu’à ce jour quatre instruments réglementaires (SI) ont été adoptés (SI no 147, 148, 200 et 202, respectivement pour les secteurs suivants: tabac (manufacture), tabac (activités diverses), ingénierie, industrie sidérurgique et de l’acier, et transport aérien). La commission note que ces SI: 1) interdisent l’emploi (et l’apprentissage) d’enfants âgés de moins de 16 ans dans les entreprises et secteurs visés; et 2) interdisent l’emploi (et l’apprentissage) d’enfants âgés de moins de 18 ans dans une série détaillée d’activités dangereuses dans ces secteurs. Le gouvernement ajoute que sont en cours l’adoption de dix autres SI ainsi que des consultations internes avec d’autres CNE sur l’élaboration de leurs listes respectives de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des listes de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans par l’ensemble des Conseils nationaux de l’emploi (CNE).Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application des SI nos 147, 148, 200 et 202, ainsi que le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi de jeunes dans des travaux dangereux, dans les secteurs concernés, et les types de sanctions imposées.La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des dix SI en attente.
Articles 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b).Programmes d’action et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note du lancement, en juillet 2023, du Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2023-2028. Toutefois, la commission note avec regret l’absence d’informations sur la mise en œuvre et l’impact du précédent Plan d’action national contre la traite des personnes (2019-2021). Par conséquent, la commission doit donc prier à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur:i) les mesures concrètes prises pour lutter contre la vente et la traite des enfants âgés de moins de 18 ans, dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes, pour 2019-2021 et 2023-2028; et ii) les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits à la traite et qui ont bénéficié d’une assistance.
Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) il poursuit ses efforts pour soustraire à leur situation et intégrer les enfants qui vivent et travaillent dans la rue dans les provinces de Harare, Manicaland, Midlands et Masvingo; 2) au cours du premier semestre 2023, 194 enfants ont été identifiés et soustraits à la rue; 3) tous les enfants identifiés sont soumis à des processus d’évaluation de leur situation qui permettent de les localiser, de les réunir avec leur famille, de les intégrer, et aussi de les scolariser et de les réintégrer dans le système éducatif; 4) les familles et les enfants identifiés qui mendiaient dans la rue sont intégrés dans le programme d’assistance publique qui vise à fournir une filet de sécurité pour l’économie des ménages; 5) le gouvernement élabore un projet pour recruter des stagiaires diplômés qui seront chargés d’identifier, d’enregistrer et d’orienter vers les services compétents les enfants qui vivent et travaillent dans la rue; et 6) un établissement d’accueil pour enfants, qui est chargé de la réadaptation des enfants soustraits à la rue, a ouvert dans la province de Masvingo. Les enfants qui y sont reçus bénéficient de toute une gamme de services – entre autres, aide psychosociale, aide éducative et formation professionnelle. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur:i) les mesures prises pour prévenir les pires formes de travail des enfants et protéger les enfants qui vivent dans la rue; et ii) les résultats obtenus, notamment en indiquant le nombre d’enfants soustraits à la rue et les types d’aide fournie.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente de données statistiques sur les pires formes de travail des enfants, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, une fois que le système électronique de gestion des cas sera opérationnel, des statistiques seront facilement disponibles et communiquées à la commission. À cet égard, la commission renvoie au paragraphe 647 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, au sujet de l’importance de disposer de données statistiques actualisées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures qui donnent effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées.Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par genre.
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