ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Népal (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C169

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN), 59 nations indigènes (Adivasi Janajati) ont été officiellement reconnues. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 18 mai 2023, l’annexe de la loi susmentionnée a été modifiée pour y inclure la communauté «Rana Tharu» à la liste. La commission note également que, selon le recensement national de la population et du logement de 2021, les nations indigènes représentent 35,08 pour cent de la population totale. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que la Commission nationale de planification et le Bureau central de statistique ont commencé ensemble à recueillir des données sur la situation des différents groupes ethniques et castes dans le pays, y compris les peuples indigènes et tribaux, dans le contexte du développement national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du recensement national de la population et du logement de 2021 en ce qui concerne les peuples indigènes, ainsi que sur toute donnée supplémentaire recueillie par laCommission nationale de planification et le Bureau central de statistique.Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute modification future de la liste des Adivasi Janajati annexée à la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission rappelle que l’article 261 de la Constitution de 2015 a porté création de la commission Adivasi Janajati, dont les fonctions et l’organisation seront régies par la législation fédérale. Elle rappelle également que le gouvernement a précédemment indiqué que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local est chargé de coordonner les diverses activités ayant trait à la convention par le biais de la section ministérielle chargée de l’égalité entre les sexes et de l’insertion sociale, et des 75 comités de district Adivasi Janajati, en collaboration avec les comités de développement à l’échelle des villages dans lesquels les Adivasi Janajati sont représentés. La commission note qu’en vertu de la loi sur la Commission Adivasi Janajati, adoptée en 2017, cette Commission étudie la situation générale des peuples indigènes et formule des recommandations sur les domaines dans lesquels des réformes politiques, juridiques et institutionnelles pourraient être nécessaires, et élabore des programmes spéciaux pour le développement des peuples indigènes, entre autres. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant l’élaboration du plan d’action 2022 pour les droits des nations indigènes et le développement durable, ainsi que de l’adoption d’une stratégie quinquennale fondée sur la convention. La commission prend également note du quinzième plan quinquennal 2019/20- 2023/24, adopté par la Commission nationale de planification, qui porte sur des thèmes pertinents pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission Adivasi Janajati en vertu de la loi de 2017 sur la Commission Adivasi Janajati, en particulier sur les recommandations qu’elle a formulées dans ses rapports annuels ainsi que sur les programmes élaborés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les objectifs et les mesures figurant dans le plan d’action 2022 pour les droits des nations indigènes et le développement durable, et la stratégie quinquennale fondée sur la convention, ainsi que sur leur mise en œuvre, y compris leur impact sur la promotion du respect des droits des peuples indigènes. Elle lui demande également d’indiquer de quelle manière la participation des peuples indigènes à l’élaboration de ces documents a été garantie et continue à l’être dans le contexte de leur mise en œuvre.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du quinzième plan quinquennal 2019/20- 2023/24 pour ce qui est de l’application de la convention.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par leministère des Affaires fédérales et du Développement local, en coordination avec les comités de district Adivasi Janajati et les comités de développement des villages, pour garantir l’application de la convention.
Article 5. Préservation des valeurs indigènes. Protection du patrimoine culturel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique culturelle nationale sur la préservation des valeurs, pratiques et institutions des peuples indigènes et sur les activités menées par le Conseil chargé de la préservation du patrimoine culturel immatériel, en indiquant comment les peuples indigènes concernés ont participé à ce Conseil et y ont coopéré. Prenant note de l’adoption en 2017 de la loi sur la réglementation des gouvernements locaux, en vertu de laquelle les municipalités s’engagent à promouvoir, préserver et protéger la langue, la religion, la culture des peuples indigènes, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au niveau municipal pour préserver les cultures des peuples indigènes.
Article 7. Participation. Projets de développement.Rappelant l’adoption du quinzième plan quinquennal 2019/20- 2023/24, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le droit des peuples indigènes à décider de leurs propres priorités dans le contexte du processus de développement, et dans quelle mesure ces priorités ont été prises en compte dans le plan quinquennal et/ou dans d’autres plans et stratégies pertinents.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les peuples indigènes exercent un contrôle, dans la mesure du possible, sur leur propre développement économique, social et culturel et participent à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les concerner directement.
Articles 8, 9 et 10. Droit coutumier. Sanctions. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur le Code pénal et de la loi de 2017 sur le Code de procédure pénale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la pratique suivie, conformément aux méthodes coutumières que les peuples indigènes appliquent pour traiter des infractions commises par leurs membres sont prises en considération par le pouvoir judiciaire.Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire pertinente prise à cet égard.
Article 12. Procédures légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes suivies pour que les membres des peuples indigènes et tribaux puissent comprendre et se faire comprendre dans les procédures pénales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN) pour aider les Adivasi Janajati à faire valoir leurs droits.
Article 15, paragraphe 1. Ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter la participation des Adivasi Janajati à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources forestières; et ii) d’indiquer comment la législation nationale protège en particulier les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles sur les terres qu’ils occupent traditionnellement.
Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, indiquant «qu’il n’existe pas de loi garantissant les droits des peuples autochtones de posséder, d’utiliser et de mettre en valeur leurs terres et ressources traditionnelles et s’inquiète des allégations selon lesquelles ces droits auraient été bafoués dans le cadre de travaux de construction de barrages hydroélectriques, d’élargissement de routes et d’autres activités de développement qui s’accompagnent souvent de déplacements involontaires» (CERD/C/NPL/CO/17-23). La commission note qu’en 2023, le gouvernement a adopté le Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme comprenant six domaines thématiques, dont un sur les peuples indigènes qui reconnaît spécifiquement l’importance d’une participation significative, d’un consentement préalable, libre et éclairé, et des institutions coutumières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, pour garantir que les peuples indigènes sont consultés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement;et qu’ils participent aux bénéfices de ces activités, dans la mesure du possible, et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités.
Article 16. Réinstallation. La commission se réfère aux informations sur le déplacement des peuples indigènes en raison de la création de parcs nationaux et de réserves, dont fait état le Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté des Nations Unies (A/HRC/50/38/Add.2) et sur les déplacements involontaires dans le contexte de travaux de construction de barrages hydroélectriques, d’élargissement de routes et d’autres activités de développement qu’indique le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, et mentionnées ci-dessus (CERD/C/NPL/CO/17-23). La commission rappelle la précédente indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres examinait une politique d’acquisition de terres, d’indemnisation, de réinstallation et d’autres types d’aide. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de règlements pour que les communautés indigènes ne soient pas expulsées de leurs terres qu’elles occupent traditionnellement, sauf dans les circonstances exceptionnelles prévues par la convention; et ii) d’indiquer les mesures prises pour obtenir le consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, des communautés indigènes avant leur réinstallation, ainsi que les procédures à suivre lorsque leur consentement ne peut pas être obtenu.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et les politiques en vigueur sur la transmission des droits sur la terre prévoient la consultation des peuples indigènes lorsqu’il est envisagé que ces peuples aient la faculté de céder leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur leurs terres en dehors de leur communauté.
Article 19. Réforme foncière. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie de développement de l’agriculture 2015-2035, dont l’un des objectifs est d’augmenter la productivité agricole et les revenus des petits producteurs de denrées alimentaires, en particulier les femmes et les peuples indigènes, moyennant un accès sûr et égal aux terres et aux autres ressources productives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les communautés Adivasi Janajati ont bénéficié de cette Stratégie et d’autres programmes de développement agricole, et comment leurs points de vue sont pris en compte dans la formulation et la mise en œuvre de ces programmes.
Article 20. Conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter toute discrimination en ce qui concerne les différentes mesures énumérées à l’article 20, paragraphe 2, de la convention, et pour créer des services adéquats d’inspection du travail dans les régions où les travailleurs indigènes sont principalement occupés.
Articles 21–23. Formation professionnelle et participation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples indigènes aux programmes de formation professionnelle d’application générale, et sur les programmes spéciaux de formation qui se fondent sur le milieu économique et la situation sociale et culturelle des peuples indigènes.
Article 25. Services de santé. La commission rappelle que le ministère de la Santé a lancé le Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin que les secteurs défavorisés de la population puissent accéder aux services de santé, services dans lesquels les pratiques et systèmes traditionnels en matière de santé sont reconnus. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la discrimination persistante des prestataires de soins de santé à l’encontre des femmes indigènes. (CEDAW/C/NPL/CO/6, novembre 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin de veiller à ce que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des Adivasi Janajati, ainsi que sur les obstacles rencontrés et les mesures spéciales prises. Prière également fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter toute discrimination de la part des prestataires de soins de santé à l’égard des personnes indigènes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les services de santé disponibles sont organisés au niveau communautaire et de quelle manière ces services ont été administrés en coopération avec les populations concernées.
Articles 26–28. Éducation. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le taux de scolarisation plus faible et le taux d’abandon scolaire plus élevé parmi les filles issues de groupes indigènes, entre autres (CEDAW/C/NPL/CO/6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la scolarisation et le maintien à l’école, ainsi que l’achèvement du cycle d’études des Adivasi Janajati à tous les niveaux, ventilées par sexe.Prière d’indiquer de quelle manière les peuples indigènes ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes éducatifs et des services les concernant, et dans quelle mesure ces programmes et services répondent à leurs besoins particuliers et intègrent leurs valeurs et leurs pratiques.Rappelant qu’en vertu de la loi de 2017 sur la réglementation des administrations locales, les municipalités s’engagent à promouvoir, préserver et protéger la langue des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants indigènes apprennent à lire et à écrire dans leur propre langue indigène.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer