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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Népal (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C169

Observation
  1. 2024

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Articles 3 et 4 de la convention. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Mesures spéciales. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les «informations faisant état de cas graves de harcèlement de dirigeants autochtones, notamment du peuple tharu, par des représentants de l’État» (CERD/C/NPL/CO/17-23, mai 2018). La commission note également que des préoccupations ont été soulevées à diverses occasions par des titulaires de mandat des Nations Unies, face à des menaces et des représailles contre des peuples indigènes, et de leurs défenseurs, qui protestent contre des projets affectant leurs droits (voir par exemple, JAL NPL 2/2023; JAL NPL 2/2022; NPL 1/2021). La commission souligne la nécessité de garantir que les peuples indigènes peuvent exercer pleinement, librement et en toute sécurité les droits consacrés par la convention, et de s’assurer qu’aucune forme de force ou de coercition n’est utilisée en violation de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir à tous les peuples indigènes et à leurs défenseurs un climat exempt de toute forme de violence, y compris des informations sur les mesures prises pour prévenir, enquêter sur et sanctionner l’usage excessif de la force publique contre des membres de peuples indigènes, dans le contexte de manifestations organisées pour défendre leurs droits.Elle le prie également de fournir des exemples de procédures judiciaires engagées par les peuples indigènes, à titre individuel ou par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour protéger leurs droits, ainsi que des informations sur les obstacles rencontrés et les mesures spéciales prises pour y remédier.
Article 6. Consultation sur les mesures législatives ou administratives. Suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’élaboration des procédures de consultation des peuples indigènes sur les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, la commission a noté qu’en vertu de la Constitution népalaise, des dispositions spéciales doivent être prises pour assurer la participation des nations indigènes (Adivasi Janajati) à la prise de décision les concernant (art. 51 (j)). La commission a également noté que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local avait commencé à systématiser les consultations des Adivasi Janajati. Le gouvernement a également indiqué que la représentation à l’Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et aux assemblées de villages est fondée sur le principe de l’inclusion et qu’il consulte la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, plans et programmes, afin de refléter les questions et les préoccupations concernant les communautés indigènes. La commission rappelle que la convention consacre le droit des peuples indigènes à être consultés comme un outil leur permettant de participer pleinement à l’adoption des décisions qui les touchent. L’article 6 de la convention prévoit l’obligation pour l’État de consulter les peuples indigènes chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, et en particulier avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploration ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les procédures spécifiques mises en place pour consulter les peuples indigènes sur les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, y compris des informations sur les mesures prises pour s’assurer qu’ils sont consultés et peuvent participer de manière appropriée, par le biais de leurs institutions représentatives, à l’élaboration de ces procédures de consultation.La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples concrets de procédures de consultation des peuples indigènes, et sur leur fonctionnement, de manière à permettre à la commission d’évaluer la manière dont l’article 6 de la convention est mis en œuvre.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. La commission a précédemment noté l’adoption en 2012 de la politique d’utilisation foncière et des conclusions de la Commission pour la réforme foncière scientifique, d’où il ressort que les taux de propriété foncière des Adivasi Janajati sont faibles. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforçait de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de cette commission et qu’il s’employait à mettre à jour l’inventaire des terres, des propriétaires et des locataires.
La commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, dans son rapport sur la visite au Népal en 2022, a souligné que les inégalités dans l’accès à la terre restent importantes. En outre, le Rapporteur spécial a noté que l’absence de protection, dans la pratique, des utilisateurs des terres, malgré les garanties prévues par la loi foncière de 1964, affecte particulièrement les peuples indigènes, dans la mesure où la plupart des parcs nationaux et autres «zones protégées» ont été établis sur les terres ancestrales de ces peuples, bon nombre desquels ont été expulsés et sont depuis lors sans terre. Selon certaines estimations, en 2015, environ 65 pour cent des terres ancestrales que possédaient autrefois les peuples indigènes ont été remplacées par des parcs nationaux et des réserves, ce qui a contraint de nombreux Adivasi Janajati à se réinstaller ailleurs (A/HRC/50/38/Add.2, mai 2022).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître et protéger les droits des Adivasi Janajati sur les terres qu’ils occupent ou utilisent traditionnellement, conformément aux articles 13 et 14 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’identification des terres traditionnellement occupées par les Adivasi Janajati; ii) les procédures de titularisation et d’enregistrement de terres, y compris sur la surface des terres faisant l’objet d’un titre de propriété et sur les communautés bénéficiaires; et iii) si des procédures permettent de résoudre les revendications foncières des Adivasi Janajati, et de donner des exemples de recours à ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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