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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tchad (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en vertu de l’article 4, alinéa 3 de la loi portant orientation du Système Educatif Tchadien (no 6-016 2006-03-13 PR): «l’État garantit l’éducation fondamentale aux jeunes de six à seize ans». Elle prend note de la clarification du gouvernement sur l’âge de fin de scolarité obligatoire. Cependant, elle note qu’il existe un écart entre l’âge de la scolarité obligatoire (jusqu’à 16 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans, selon l’article 52 du Code du travail). À cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école plus tôt puisque la loi les autorise à travailler (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, afin de le faire coïncider avec l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note avec regret, qu’une fois de plus, le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé à ce sujet. Elle le prie donc à nouveau de prendre les mesures nécessaires, y compris en envisageant une modification de l’article 7 du décret relatif au travail des enfants, pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux qu’à la condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu à l’article 18 du Code du travail (13 ans) et celui prévu par l’article 1 du décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des modifications ont été apportées. Cependant, elle note avec regret, que le gouvernement ne précise pas le contenu de ces modifications et que l’article 18 du Code du travail continue à prévoir un âge d’entrée en apprentissage à 13 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que: 1) en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers; et 2) selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission note avec regret, qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle rappelle donc à nouveau, qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée. À défaut de pouvoir garantir l’assiduité scolaire de ces enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation n’autorise l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans que dans le respect des conditions de l’article 7 paragraphe 1, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2019 de l’Institut National de la Statistique, des Études Economiques et Démographiques (MICS 6), que: 1) 39,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont impliqués dans une activité économique pendant au moins une heure par semaine; 2) 23,4 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans sont impliqués dans une activité économique pendant au moins quatorze heures par semaine; 3) 6,6 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans sont impliqués dans une activité économique pendant au moins quarante-trois heures par semaine; 4) les enfants de 5 à 11 ans et ceux de 12 à 14 ans sont également nombreux à être impliqués dans l’accomplissement de tâches ménagères au-delà de 28 heures par semaine (16,8 pour cent et 30,7 pour cent respectivement); et 5) au total, 39 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont victimes de travail des enfants (38,5 pour cent de garçons et 39,6 pour cent de filles), dont 44,6 pour cent le sont dans des conditions dangereuses. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune requête n’a été enregistrée par l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants, malgré la prévalence de ce phénomène dans le pays. Elle exprime donc sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, ainsi que le nombre important d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) assurer l’élimination progressive du travail des enfants; et ii) renforcer les capacités de l’inspection du travail pour détecter les cas de travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans l’économie informelle. À cet égard, elle le prie de: i) continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents engagés dans le travail des enfants; et ii) fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées concernant le travail des enfants, le nombre et la nature des infractions relevées et les types de sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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