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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ile de Man

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Mesures visant à prévenir la traite des personnes. La commission note que des dispositions de la loi de 2010 sur le crime international organisé érigent en infraction la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et établissent les peines dont les auteurs de ces actes sont passibles (articles 4-5). La commission note également sur le site Internet du gouvernement de l’Île de Man que le Plan de police 2023-24, qui fixe les objectifs et les priorités stratégiques de la police (Constabulary) de l’Île de Man, fait de la lutte contre l’exploitation des personnes vulnérables une priorité essentielle. L’un des objectifs est de poursuivre l’analyse des données pour s’assurer qu’il y a une compréhension globale des problèmes liés à l’exploitation des enfants et des adultes vulnérables, y compris parmi les entités partenaires autres que la Constabulary. En outre, la commission note que, à la suite de récentes enquêtes sur le crime organisé lié à l’immigration, le gouvernement s’efforce également d’étendre le champ d’application de la loi britannique sur l’esclavage moderne à l’Île de Man, et examine les trajets qu’empruntent les travailleurs immigrés (saisonniers) (communiqué de presse du gouvernement du 21 décembre 2023 sur le renforcement de la sécurité des ports).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les situations de travail forcé, y compris de traite des personnes, et pour, protéger les victimes et identifier et poursuivre dûment ces cas.
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