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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2005
Demande directe
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2008
  4. 2005

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’amputer le salaire minimum. La commission prend note que le Conseil d’administration, à sa 346e session (novembre 2022), a décidé que la réclamation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association des syndicats d’enseignants de la Voïvodine, alléguant l’inexécution par la Serbie de la convention no 131, était recevable. La commission observe que l’organisation plaignante allègue que certaines catégories de travailleurs (préposés au nettoyage, serveuses, concierges, magasiniers, chauffeurs, etc.) employés dans la fonction publique (écoles, institutions préscolaires, hôpitaux, centres cliniques, centres de soins de santé, institutions de protection sociale, etc.) et rémunérés au salaire minimum, ne perçoivent pas les indemnités de repas au travail ni les allocations de vacances auxquelles les salariés au salaire minimum ont droit en vertu de l’article 111(6) de la loi sur le travail. Selon l’organisation plaignante, le fait que ces allocations soient incluses dans la formule de calcul du salaire minimum et ne soient pas payées séparément a pour conséquence que ces travailleurs touchent moins que le montant garanti par la loi, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention. Dans ses observations, la CATUS se réfère en détail à la question susmentionnée et indique que les travailleurs de la fonction publique ont intenté quelque 5 000 actions en justice pour non-paiement séparé des indemnités de repas au travail et des congés payés. Étant donné que cette question fait l’objet de la réclamation susmentionnée, et conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport à ce sujet.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Article 3. Niveau des salaires minima et critères de détermination du salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné les critères de détermination du salaire minimum et la question de savoir si le niveau du salaire minimum était suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et de leurs familles. La commission observe que dans la réclamation susmentionnée, l’organisation plaignante allègue qu’en Serbie, le salaire minimum est inférieur au montant minimal du panier de la ménagère, puisque, dans le cas des travailleurs susmentionnés, le calcul des indemnités de repas au travail et des allocations de vacances est effectué dans le cadre du salaire minimum net, ce qui entraîne une réduction supplémentaire du montant final perçu par le salarié, et partant, ne garantit pas sa sécurité sur le plan social. La commission note que les observations de la «Nezavisnost» et de la CATUS portent sur le niveau des salaires minima dans le pays et sur les conséquences que les différentes formules utilisées pour les calculer ont sur les travailleurs, et sont étroitement liés à la réclamation susmentionnée. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» et de la CATUS, selon lesquelles, au cours des dix dernières années, à l’exception de 2018, il n’y a pas eu d’accord entre les partenaires sociaux et le gouvernement lors de leurs négociations au Conseil social et économique concernant le niveau des salaires minima. La «Nezavisnost» indique que la fixation unilatérale du montant du tarif horaire minimum du travail par décision du gouvernement est une méthode qui devrait faire figure d’exception, et que sa récurrence témoigne de la faiblesse du dialogue social. La CATUS indique que, en 2023, comme les autres années, le gouvernement a décidé unilatéralement du niveau du prix minimum du travail, en fonction de ses paramètres et des ressources financières disponibles au budget gouvernemental. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail pour la période 2019-2022, parmi lesquelles elle constate nombre de décisions rendues par l’inspection du travail en vue de l’élimination d’irrégularités en matière de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées au sujet de ces décisions, y compris le nombre de violations constatées et les sanctions imposées (montant des amendes, sommes des salaires recouvrés, etc.). Pour ce qui est de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
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