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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Articles 1 à 4 de la convention.Évaluer et combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes. La commission note qu’en vertu de l’article 48(1) et (2) de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux no 1064/2017, des mesures positives doivent être prises en faveur des femmes en matière de recrutement, de promotion, de mutation, de redéploiement, d’éducation et de formation, y compris pour leur permettre d’occuper des postes de décision. La commission note en outre, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les préoccupations concernant: 1) le fait que les valeurs, attitudes et traditions culturelles profondément enracinées, la perpétuation des stéréotypes sexistes et la limitation du rôle des femmes dans la société, continuent d’entraver la lutte contre la discrimination à l’encontre des femmes; 2) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur privé et la proportion importante de femmes travaillant dans le secteur informel; et 3) le manque de structures d’accueil pour enfants dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 21 et 35). Rappelant que les inégalités salariales peuvent découler de la ségrégation entre les femmes et les hommes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer à ses causes sous-jacentes, y compris les stéréotypes dominants sur les préférences ou l’aptitude des femmes pour occuper certains emplois.À cet égard, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur:i) les activités de conscientisation et les initiatives de sensibilisation destinées à déconstruire les points de vue qui attribuent des compétences, des rôles et des professions spécifiques aux filles, aux garçons, aux femmes ou aux hommes; ii) les mesures prises pour promouvoir la participation d’un plus grand nombre de femmes dans les secteurs et les emplois à prédominance masculine, et d’un plus grand nombre d’hommes dans les secteurs et les emplois à prédominance féminine, en particulier toute mesure positive prise dans le secteur public, conformément à l’article 48 de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux;et iii) les données statistiques de la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, et sur les salaires correspondants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Articles 2 et 3.Fixation des salaires et évaluation objective des emplois. La commission note, à la lecture de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, que: 1) l’article 6(3) prévoit que l’évaluation et la classification des emplois sont déterminés conformément aux règlements émis par le Conseil des ministres; et 2) l’article 7(1) prévoit que les barèmes de salaire sont déterminés en fonction de la capacité financière du gouvernement, des conditions générales de vie de la société, du niveau des prix et d’autres facteurs pertinents. La commission note que ces dispositions ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. À cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale ne fait pas expressément partie des objectifs de la méthode d’évaluation et de classification, il existe souvent le risque que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes concernant les capacités et les aspirations des femmes en matière d’emploi, et que certaines compétences généralement attribuées aux femmes (dextérité, communication, soins à la personne, compétences relationnelles, etc.) soient sousévaluées par rapport aux compétences généralement attribuées aux hommes (force physique, indépendance, aptitudes à diriger, assurance, etc.) La commission constate avec regret le manque d’informations du gouvernement sur le secteur privé. Rappelant que la notion de «valeur» égale exige une méthode de mesure et de comparaison de la «valeur» relative des différents emplois et qu’il faut examiner les tâches respectives en se fondant sur des critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, la commission prie à nouveau le gouvernement: 1) de prendre des mesures pour mettre au point et utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois; et 2) de fournir des informations sur les méthodes objectives d’évaluation des emplois qui ont été élaborées, et sur les délais proposés pour mettre en œuvre ces méthodes.La commission rappelle en outre que le gouvernement avait indiqué précédemment que la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique est en cours de modification. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce queles critères et les méthodes utilisés pour déterminer les différentes classifications et échelles des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus de modification.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle est en cours l’adoption d’un règlement visant à créer le Conseil du salaire minimum. Composé de représentants du gouvernement, des travailleurs, des syndicats et d’autres parties prenantes, il révisera périodiquement les salaires minima, conformément à l’article 55(2) de la Proclamation sur le travail. La commission note que l’article 55(2) prévoit que la révision des salaires minima se fonde sur des études qui prennent en compte le développement économique du pays, le marché du travail ainsi que d’autres éléments. La commission accueille favorablement cette information, et rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important pour appliquer la convention. Étant donné que les femmes prédominent dans les emplois peu rémunérés et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à accroître les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci influe sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du règlement susmentionné et la mise en place du Conseil du salaire minimum, et sur les progrès réalisés pour garantir que la conception ou l’ajustement des taux de salaire minimum sectoriels sont exempts de préjugés sexistes et, en particulier, pour que les salaires fixés dans les secteurs où les travailleuses prédominent ne soient pas sous-évalués.
Articles 2, paragraphe 2, alinéa c), et 4.Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des sessions de formation continue sont organisées par le gouvernement et les partenaires sociaux et que, en 2016-2017, des formations et des activités de sensibilisation ont bénéficié à 226 femmes et 756 hommes. La commission note toutefois que ces informations sont très générales et que le gouvernement n’indique pas si le principe de la convention a été évoqué spécifiquement lors de ces formations et activités de sensibilisation. Notant l’absence d’informations pertinentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits des clauses de conventions collectives qui intègrent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et prévoient une évaluation objective des emplois.La commission prie aussi le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de continuer à promouvoir la formation et la sensibilisation, au principe de la convention, des fonctionnaires, travailleurs, employeurs et autres groupes cibles, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Statistiques. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas de données statistiques qui lui permettraient d’évaluer l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’une analyse des postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que de leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, est nécessaire pour remédier pleinement aux écarts de rémunération persistants entre les hommes et les femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement:i) de prendre des mesures concrètes pour collecter et analyser des statistiques sur les taux de salaire payés actuellement aux hommes et aux femmes dans les différentes catégories d’emplois du secteur public et, si elles sont disponibles, du secteur privé, afin d’évaluer comme il convient la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes; et ii) de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
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