ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Proclamation sur le travail no 1156/2019 et la Proclamation sur la fonction publique fédérale no 1064/2017 introduisent des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que la Proclamation sur le travail: 1) définit le harcèlement sexuel comme étant le fait de persuader ou de convaincre une autre personne, par des propos, des signes ou de toute autre manière, de se soumettre à une demande de faveur sexuelle sans son consentement (article 2(11)); 2) interdit à un employeur, à un cadre ou à un travailleur de commettre un acte de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (article 14); 3) donne le droit à un travailleur de résilier son contrat sans période de préavis lorsqu’il est victime de harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un cadre (article 32(1)(b)); et 4) prévoit que le travailleur qui a démissionné parce qu’il a été victime de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d’un cadre ou d’un collègue, a droit à une indemnité de départ (article 39(d)(1)). La commission note en outre que la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux: 1) définit le harcèlement sexuel comme étant une avance ou une demande sexuelle importune ou tout autre comportement verbal ou physique à caractère sexuel, actes qui incluent: a) un contact physique importun; b) suivre une personne, ou barrer le chemin d’une personne, avec une intention sexuelle; c) faire d’une faveur sexuelle une condition préalable à l’emploi, à une promotion ou à d’autres avantages (article 2(13)); et 2) prévoit que des sanctions disciplinaires sévères peuvent être imposées par une commission disciplinaire en cas de harcèlement sexuel (article 70(13)). Tout en se félicitant de l’introduction de dispositions légales définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail, la commission note que la Proclamation sur le travail et la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux ne traitent que de l’élément «contrepartie» du harcèlement sexuel et non de l’élément «environnement hostile» (c’est-à-dire un comportement qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne – entre autres, le fait de montrer des images pornographiques, et de faire des plaisanteries ou des remarques à caractère sexuel). La commission rappelle aussi que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail, tout en conservant le droit à une indemnité, ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et Étude d’ensemble sur l’égalité des genres et la non-discrimination, les responsabilités familiales et la protection de la maternité, 2023, paragr. 211-212). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé des sessions de formation à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs. Toutefois, la commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que ce comité est préoccupé par les préjugés, la discrimination et le harcèlement sexuel dont les femmes font l’objet sur leur lieu de travail (CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en y sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, et sur l’impact de ces mesures.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur:i) les mesures prises pour garantir que la Proclamation sur le travail et la Proclamation sur la fonction publique fédérale interdisent non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage mais aussi le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement hostile dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les hommes et toutes les femmes; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel examinés par l’inspection du travail ou par les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b).Autres motifs de discrimination.Le handicap. La commission note avec intérêt que la Proclamation sur le travail no 1156/2019 a fait du handicap un autre motif interdit de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap (CRPD), que: 1) la Commission de la fonction publique suit la mise en œuvre de la législation sur l’emploi afin de garantir les droits au travail des personnes en situation de handicap dans le secteur public; 2) en 2023, on comptait 5 564 agents en situation de handicap dans la fonction publique fédérale, soit davantage qu’en 2016 (711 (19,6 pour cent) hommes et 471 (24,3 pour cent) femmes); 3) des programmes de formation, à des fins de sensibilisation, sont menés sur les droits contenus dans la Proclamation sur l’emploi des personnes en situation de handicap no 568/2008, dans le but d’améliorer la mise en place d’aménagements raisonnables au travail; et 4) le Procureur général a récemment procédé à une évaluation de la mise en œuvre des droits au travail des personnes en situation de handicap en Éthiopie, et ses conclusions devraient être rendues publiques prochainement (CRPD/C/ETH/2-3, 9 janvier 2023, paragr. 50). La commission prend dûment note des efforts du gouvernement mais note, à la lecture de la note d’information (2019) de l’UNICEF sur la situation et l’accès aux services des personnes en situation de handicap à Addis-Abeba, en ce qui concerne les enfants âgés de 7 à 18 ans, ce qui suit: 1) 13 pour cent des enfants en situation de handicap à Addis-Abeba n’ont jamais été scolarisés, contre 3 pour cent des enfants qui ne sont pas en situation de handicap; 2) 24 pour cent des enfants en situation de handicap dans les autres zones urbaines n’ont jamais été scolarisés, contre 7 pour cent des enfants qui ne sont pas en situation de handicap; et 3) 46 pour cent des enfants en situation de handicap dans les zones rurales n’ont jamais été scolarisés, contre 24 pour cent des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Rappelant que l’un des objectifs importants du Plan national d’action pour les personnes en situation de handicap (2012-21) était d’accroître la participation des personnes en situation de handicap à l’éducation, à la formation et à l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application de ce plan, y compris sur toute mesure d’action positive prise ou envisagée, et sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur le handicap identifiés et traités par l’inspection du travail, sur les cas portés devant les tribunaux et sur les sanctions imposées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Proclamation sur le travail no 1156/2019 a été modifiée de sorte à y inclure expressément le motif du statut VIH/sida en tant que motif interdit de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris au cours du processus de recrutement (articles 2(15) et 14(f)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14(f) de la Proclamation sur le travail et de l’article 13(1) de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, qui interdisent la discrimination fondée sur le VIH/sida dans l’emploi et la profession, et d’indiquer en particulier le nombre de cas qui comportaient des allégations de discrimination de ce type, et la suite donnée à ces cas.
Article 2.Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes.Éducation et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, le taux brut de scolarisation (c’est-à-dire le rapport entre le nombre total d’enfants scolarisés, quel que soit leur âge, divisé par le nombre total d’enfants appartenant au groupe d’âge correspondant officiellement à un niveau d’enseignement donné) était de 43,41 pour cent pour les filles et de 46,21 pour cent pour les garçons dans le secondaire. Le gouvernement déclare en outre que: 1) la Politique nationale d’éducation et de formation, qui a été révisée et lancée en février 2023, vise à garantir une éducation et une formation appropriées et de qualité à tous les citoyens; 2) l’un des objectifs de la Stratégie nationale de formation technique et professionnelle (TVET) est d’autonomiser les femmes et les personnes qui vivent dans les zones rurales en améliorant leurs compétences, et d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des personnes ayant des besoins particuliers à la TVET; et 3) grâce aux politiques et stratégies en place, en 2018, le nombre total d’inscriptions à la TVET était de 292 378 personnes et 50,8 pour cent des inscrits étaient des femmes. La commission note toutefois, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les préoccupations suivantes: 1) le taux élevé d’abandon scolaire des filles à l’école primaire (10 pour cent) et le fait que le taux d’achèvement des études parmi les filles est inférieur à celui des garçons (le taux d’achèvement de la huitième année est de 50,9 pour cent pour les filles et de 51,8 pour cent pour les garçons); 2) le fait que les infrastructures scolaires ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des filles (par exemple, des installations sanitaires propres et séparées pour les filles et les garçons); 3) la persistance de taux élevés d’analphabétisme chez les femmes par rapport aux hommes; 4) la persistance de stéréotypes sexistes discriminatoires qui perpétuent la prépondérance masculine dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques; et 5) le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination fondée sur le genre dans le milieu scolaire, y compris de la part des autorités éducatives (CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.Elle le prie aussi de fournir des informations sur:i) les mesures prises et les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la Politique nationale d’éducation et de formation et de la Stratégie nationale de formation technique et professionnelle (TVET); ii) les études ou enquêtes menées pour comprendre et traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, et les mesures de suivi prises ou envisagées en conséquence; et iii) les mesures de sensibilisation prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires à propos des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société.
Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. La commission rappelle qu’il a été constaté précédemment que les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique (entre 35 et 40 pour cent) et qu’elles sont concentrées dans certains domaines d’activité, par exemple l’éducation et la santé. La commission note que: 1) en vertu de l’article 48(1) de la nouvelle Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, toutes les institutions publiques doivent prendre des mesures positives afin que les femmes fonctionnaires puissent améliorer leurs compétences et occuper des postes de décision; et 2) l’article 48(2) prévoit que les femmes ont droit à des mesures positives dans plusieurs domaines (recrutement, promotion, mutation, réaffectation, éducation et formation). La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des mesures ont été prises pour accroître la représentation des femmes, en particulier au sein du Parlement, et pour instaurer la parité des sexes au sein du Cabinet, notamment en élisant la première femme Présidente, ainsi qu’en nommant des femmes à la présidence de la Cour suprême fédérale et du Conseil électoral national. Toutefois, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées au sein des postes permanents de la fonction publique, aux postes de direction et dans les corps diplomatique et judiciaire (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur:i) les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès des femmes à une plus ample gamme d’emplois, y compris aux professions offrant des perspectives de carrière et aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, et pour encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études; et ii) l’impact de ces mesures sur la ségrégation fondée sur le sexe dans la fonction publique.
Article 5.Mesures spéciales de protection.Restrictions à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions visent à protéger les femmes contre leur engagement dans des types de travail dangereux susceptibles de nuire à leur santé et aux conditions de leur santé sexuelle et procréative. Plus précisément, la commission note que l’article 87(3) de la Proclamation sur le travail interdit l’engagement des femmes dans des types de travaux, énumérés par le ministère, qui sont particulièrement dangereux pour leur santé. Le gouvernement indique qu’une directive prescrivant les types de travaux interdits aux femmes a été récemment adoptée. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens strict du terme, et que les mesures de protection fondées sur des stéréotypes concernant les aptitudes professionnelles et le rôle des femmes dans la société constituent une violation du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission souligne aussi que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission ajoute que, au moment d’envisager la possibilité d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840, et Étude d’ensemble de 2023, paragr. 83-93). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la directive qui énumère les types d’activités dangereuses interdites aux femmes, et d’indiquer comment il est garanti que toute mesure de protection concernant l’emploi des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité.
Application. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’inspection du travail supervise l’application de la convention en procédant à des inspections régulières ou ad hoc, et les tribunaux sont compétents pour examiner les cas de violation que les plaignants leur soumettent. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour aucune décision dans ce domaine n’a été traitée par les tribunaux. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour:i) faire mieux connaître la législation pertinente; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires; iii) identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération; et iv) s’assurer que les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, dans la pratique, de faire aboutir les réclamations.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession et sur les cas d’infractions signalés aux services d’inspection du travail, ou détectés par ces services, sur les voies de recours ou de réparation disponibles ou sur les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer