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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Motifs de discrimination interdits.Législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156/2019. Elle note avec satisfaction que les motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale ont été ajoutés aux motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. Ainsi, en vertu de l’article 2(15) de la Proclamation sur le travail, la discrimination est définie comme étant toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.
La commission prend également note de l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique fédérale no 1064/2017. Toutefois, elle note avec regret que le gouvernement n’a pas modifié la législation afin d’y inclure les motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale comme motifs de discrimination interdits. La commission note l’indication répétée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il considère que les motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale sont substantiellement couverts par l’expression «tout autre motif» utilisée à l’article 13(2) de la Proclamation sur la fonction publique fédérale. À cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une législation complète qui contienne des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte pour au moins tous ces motifs, et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, afin que les travailleurs puissent se prévaloir de leur droit à la non-discrimination, et de façon à assurer l’application pleine et effective de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la Proclamation sur la fonction publique fédérale no 1064/2017, afin de spécifier la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale en tant que motifs de discrimination interdits, de manière à garantir, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Champ d’application. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail, le champ d’application de la loi a été étendu au processus de recrutement.
égalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur.Communautés autochtones. En ce qui concerne sa demande précédente sur les communautés pastorales, la commission prend note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il mène habituellement des consultations préalables avec les parties concernées de la communauté, dans les zones où des projets agricoles à grande échelle et d’autres projets vont être menés, en faisant connaître ces projets et en permettant aux communautés concernées de participer activement à leur processus de mise en œuvre. Le gouvernement ajoute, sans fournir d’informations spécifiques, que la politique nationale et les cadres de planification visent à répondre aux besoins spécifiques des communautés pastorales. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, les préoccupations en ce qui concerne: 1) l’absence de législation spécifique consacrant et promouvant les droits des peuples autochtones; et 2) les informations selon lesquelles des consultations préalables, visant à obtenir le consentement libre et éclairé des intéressés, ne sont pas systématiquement organisées en amont de projets de développement susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des peuples autochtones, notamment avant la construction du barrage hydroélectrique Gibe III (CCPR/C/ETH/CO/2, 7 décembre 2022, paragr. 47). Rappelant que les peuples autochtones dans le pays continuent d’être confrontés à des niveaux élevés de discrimination en raison de préjugés persistants et de stéréotypes négatifs, ce qui affecte leur situation dans l’emploi et la profession, force est à la commission de renvoyer à nouveau le gouvernement au paragraphe 768 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012. Afin de parvenir à l’égalité de chances et de traitement des communautés autochtones avec le reste de la population en matière d’emploi et de profession, en particulier dans les activités traditionnelles, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de veiller à ce que les moyens de subsistance et le mode de vie des bergers soient dûment pris en considération dans la définition et la mise en œuvre des cadres nationaux de planification et d’action, y compris dans le contexte des programmes menés pour développer les communautés pastorales, en prenant en compte leurs besoins spécifiques; ii) de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises à cette fin; et iii) de communiquer des exemples concrets des mesures prises en coopération avec les communautés pastorales pour évaluer leur capacité de poursuivre leurs activités traditionnelles, en particulier en ce qui concerne leurs droits fonciers traditionnels, ainsi que les résultats de ces mesures.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que la décision finale concernant les dommages et intérêts a été formulée le 17 août 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé un accord de paix avec le gouvernement érythréen, mais que des mesures n’ont pas encore été prises pour faire appliquer la décision finale. Rappelant à nouveau que la Commission des réclamations, dans sa décision du 27 juillet 2007, avait reconnu que chacun des États parties avait pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et à la répartition de tous dommages et intérêts qui lui seraient accordés, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’attribution effective de dédommagements ou d’indemnisations aux travailleurs déplacés à la suite du conflit frontalier qui a éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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