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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C087

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Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après le 18 mai 2024.
L’Équateur a ratifié la convention le 13 mars 1967 et, à ce titre, prévoit les dispositions essentielles qui suivent:
  • Liberté syndicale: les travailleurs et les employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action.
  • Protection du droit syndical: la convention établit des principes pour protéger le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de participer à des activités syndicales sans ingérence indue. En vertu de ce principe, la liberté syndicale en Équateur revêt une grande importance dans sa législation et sa politique du travail, lesquelles prévoient le droit de se syndiquer. Ce droit est protégé par les conventions internationales, notamment la convention no 87 de l’OIT et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Le Code du travail régit également la constitution de syndicats, leurs droits et obligations, et confère au ministère du Travail la faculté d’enregistrer ces organisations et de leur donner vie.
Afin de disposer de normes internes claires qui permettent l’exercice des droits, librement et sans ingérence de l’État, le ministère du Travail a émis l’arrêté ministériel no MDT2024012, publié dans le Registre officiel du 24 février 2024, qui porte Règlement des organisations professionnelles pour l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicales.
Le gouvernement a communiqué les informations complémentaires suivantes le 3 juin 2024.
La Constitution de la République de l’Équateur, dans son article 154, paragraphe 1, établit que le ministère du Travail a pour fonction de conduire les politiques publiques qui relèvent de son domaine et d’émettre les accords et les résolutions administratives que son action requiert.
Ainsi, le Règlement relatif aux organisations professionnelles a été adopté en application de l’arrêté ministériel no 0130. Il porte sur la constitution et l’enregistrement des organisations syndicales et de leurs statuts, et sur les procédures de modification des statuts et d’inscription des membres de la direction de ces organisations, conformément aux dispositions du Code du travail. Toutefois, cet instrument juridique ne prévoyait pas de dispositions concernant les organisations de deuxième et de troisième degré, et contenait des normes réglementaires qui n’étaient pas conformes au Code du travail. Il était donc indispensable de créer des mécanismes pour reconnaître et exécuter les droits accordés aux organisations professionnelles.
Le ministère du Travail, qui est un ministère d’État, a pris en considération les demandes, y compris celles des organisations syndicales, sur la base des engagements qu’a pris l’Équateur et qui sont prévus dans les conventions et traités internationaux, ainsi que les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et de leurs principaux éléments, afin de créer les conditions nécessaires pour que le pays puisse honorer ses engagements internationaux et respecter les normes internationales en matière de droits au travail, de droits syndicaux et de sécurité sociale universelle.
L’article 326 de la Constitution de la République de l’Équateur, paragraphes 7 et 8, établit le droit de liberté syndicale. Ce droit doit être respecté, d’autant plus que les instruments internationaux qui le reconnaissent ne limitent en aucun cas le droit de liberté d’association, ou de liberté syndicale; par conséquent, ce ministère d’État, dans le respect de la Constitution et de la convention no 87, ratifiée par l’État équatorien, qui établit le droit de liberté syndicale et la protection du droit syndical, a émis l’arrêté ministériel no MDT-2024-012 qui porte Règlement relatif aux organisations professionnelles aux fins de l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicales. Ce règlement énumère les exigences, lignes directrices, procédures et actions destinées à veiller au droit et à la liberté des organisations syndicales, et à simplifier les procédures dans le but d’apporter la réponse voulue aux intéressés, conformément au Code du travail.
Par ailleurs, le 9 mai 2024, le décret exécutif no 255 a été publié dans le Registre officiel. Ce décret porte Règlement sur la sécurité et la santé au travail. Son principal objectif est de promouvoir une culture de prévention et de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de renforcer son cadre réglementaire en élaborant des politiques publiques et des actions visant à renforcer la sécurité et la santé au travail. Ce règlement est applicable dans l’ensemble du territoire national et a force obligatoire pour tous les fonctionnaires et agents du secteur privé, les employeurs et les travailleurs, y compris les forces armées et les entités chargées de la sécurité et de l’ordre publics, et pour les travailleurs domestiques rémunérés et les travailleurs autonomes et indépendants.
Ainsi, l’Équateur dispose d’un cadre réglementaire qui promeut les droits fondamentaux, la santé, la sécurité et le bien être des travailleurs.
Enfin, le gouvernement, par le biais du ministère du Travail, en vertu du principe de bonne gouvernance de l’administration publique, respecte résolument ses obligations et répond opportunément aux demandes présentées par les organisations syndicales. Il fournit ses services dans le strict respect des principes suivants: efficacité, efficience, qualité, ordre de priorité, déconcentration, décentralisation, coordination, participation, planification, transparence et évaluation. Il prend aussi en compte les conditions requises et les procédures applicables à chaque cas. C’est pourquoi, en vertu des dispositions de l’article 326, paragraphes 7 et 8, de la Constitution de la République de l’Équateur, et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 87 de l’OIT, il enregistre les membres de la direction d’organisations syndicales, en respectant leur liberté syndicale et leur droit syndical, ce qui leur permet de déployer les activités inhérentes à leur activité institutionnelle en toute autonomie et garantit la sécurité juridique à la suite de l’analyse juridique voulue. Cette analyse, notamment, permet de vérifier l’observation des exigences de fond et des dispositions de l’article 449 du Code du travail, ainsi que l’autorité, au regard du droit, qu’a la personne qui convoque, légitime et certifie les élections.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant du gouvernement de l’Équateur, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, à prendre la parole.
Représentant du gouvernement – Le gouvernement de la République de l’Équateur remercie le secrétariat de la commission pour son aide visant à permettre la participation de la délégation équatorienne à cette session en ce qui concerne l’application de la convention no 87 dans notre pays.
Malgré la situation complexe, de notoriété publique, que vit l’Équateur en raison du conflit armé interne, le gouvernement national a veillé à transmettre, en réponse aux demandes formulées par le Comité de la liberté syndicale et la commission d’experts, des informations à jour sur les progrès réalisés.
Au-delà de ces informations et réponses, je souhaite saisir l’occasion de ma présente intervention pour rappeler que la Constitution équatorienne, dans son article 326, paragraphes 7 et 8, garantit expressément la liberté syndicale, reconnaissant le droit des travailleurs de constituer des syndicats et des associations, ainsi que de s’y affilier librement.
En particulier, la norme constitutionnelle consacre ce qui suit dans le paragraphe 7: «Le droit et la liberté d’organisation des travailleurs sont garantis, sans autorisation préalable. Ce droit comprend celui de former des syndicats, des guildes, des associations et d’autres formes d’organisation, de s’affilier à celles de leur choix et de s’en désaffilier librement. De même, l’organisation des employeurs sera garantie.»
Aux termes du paragraphe 8: «L’État encouragera la création de toutes sortes d’associations et d’organisations de travailleurs et de travailleuses, ainsi que d’employeurs et d’employeuses, conformément à la loi; et il promouvra leur fonctionnement démocratique, participatif et transparent avec une alternance à la direction.»
De la même manière, le Code du travail dispose dans son article 440 que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer, sans aucune distinction et sans autorisation préalable, les associations professionnelles ou les syndicats qui leur conviennent.
Tandis que l’article 441 établit les objectifs des organisations de travailleurs, qu’il s’agisse d’associations professionnelles ou de syndicats, en énonçant, je cite: «[...] La formation professionnelle, la culture et l’éducation de caractère général ou appliquées à la branche de travail correspondante, l’entraide par la formation de coopératives ou de caisses d’épargne; et les autres objectifs impliquant l’amélioration économique ou sociale des travailleurs et la défense des intérêts de leur classe.»
D’autres dispositions de la législation du travail équatorienne, en accord avec les principes de la convention, interdisent toute forme de discrimination à l’encontre des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale et établissent des mécanismes pour la protection des droits des syndicats.
Sur la base de ce cadre normatif, le gouvernement équatorien promeut activement le dialogue social et la participation des syndicats à la formulation de politiques du travail et aux décisions qui impactent les travailleurs.
À cette fin, des instances de concertation et de négociation collective ont été établies pour traiter des questions pertinentes telles que la création d’emplois, l’analyse de la conjoncture économique et du marché du travail, ainsi que la fixation des salaires à travers le Conseil national du travail et des salaires qui tient des sessions permanentes bimensuelles dans le but de faciliter le dialogue entre les parties et de parvenir à élargir le consensus.
L’inclusion des syndicats dans les processus décisionnels contribue à renforcer la démocratie et à garantir que les politiques du travail soient inclusives et représentatives des intérêts des travailleurs.
Afin de faciliter et de renforcer l’exercice plein et entier de ces droits, le ministère du Travail a récemment publié le Règlement sur les organisations de travail pour l’exercice des droits de liberté et d’autonomie syndicale, par le biais de l’arrêté ministériel no MDT2024012, en date du 24 février 2024. Le but de ce règlement, tel qu’énoncé à l’article 1, est de «réglementer les procédures relatives à la constitution des organisations de travailleurs en général, l’approbation, la modification et la codification de leurs statuts; ainsi que l’enregistrement de leurs programmes et autres actes liés à la vie juridique des organisations de travail relevant des compétences légales du ministère du Travail. Pour l’application de cette réglementation, les principes de droits et de doctrine régissant le domaine, tels que la liberté et l’autonomie syndicale, ainsi que le principe d’intervention minimale et de noningérence dans la vie interne des organisations, seront pris en compte afin de ne pas limiter leurs droits et de ne pas en entraver l’exercice légal.»
Ce règlement vise à garantir l’exercice du droit de liberté et d’autonomie syndicale en Équateur, ainsi qu’à établir un cadre normatif détaillé pour la constitution, le fonctionnement et la dissolution d’organisations syndicales. À travers cet instrument et en conformité avec la Constitution équatorienne et les normes internationales, y compris notamment cette convention, l’État équatorien assure la clarté et la transparence des procédures liées à la création de syndicats, de fédérations et de confédérations de travailleurs. Son application promeut également la démocratie interne au sein de ces organisations en régulant les procédures relatives à l’élection des dirigeants et en établissant des mécanismes de résolution des conflits internes, garantissant ainsi un environnement propice à le plein exercice des droits syndicaux et à une représentation accrue des travailleurs. L’importance de cette règlementation réside dans sa contribution au renforcement du tissu syndical en Équateur, facilitant la participation active des travailleurs dans la défense de leurs intérêts et dans la construction de relations de travail justes et équitables.
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion et les procédures des démarches des organisations de travailleurs, l’arrêté ministériel no MDT-2024-040 du 19 mars 2024 prévoit la délégation aux directions régionales du travail et du service public ainsi qu’à la direction des organisations du travail, l’exécution des processus décentralisée des organisations de travailleurs et sociales. Suivant cet accord, la délégation de l’exécution de ces procédures aux directions régionales du travail et au service public du ministère du Travail permet un accès plus rapide et direct aux démarches pour les organisations de travailleurs à travers tout le pays. Cela réduit ainsi le besoin pour les organisations de se rendre au siège central dudit ministère, ce qui économise du temps et des ressources, tout en permettant d’adapter la gestion de ces démarches aux besoins et réalités spécifiques de chaque région, avec une meilleure connaissance des autorités régionales des particularités locales. Cela offre un service plus personnalisé et efficace aux organisations de travailleurs.
Bien qu’il soit encore prématuré d’évaluer pleinement l’application de ce règlement, à ce jour, 520 demandes ont été enregistrées, 464 d’entre elles ont été traitées et les autres sont en voie de règlement.
De même, il est important de souligner que ces actions et développements normatifs et de politiques publiques en matière de liberté et d’autonomie syndicale font partie d’autres actions et politiques plus larges du gouvernement national visant à créer de nouvelles sources d’emploi, garantissant le respect des autres droits des travailleurs conformément aux objectifs du Plan de développement pour le nouvel Équateur 2024-2025. Ces efforts visent à réaliser une transformation profonde et à favoriser des améliorations dans le domaine du travail, notamment l’insertion des jeunes et la promotion d’un travail inclusif.
La mise en œuvre, par le ministère du Travail de la décision no 14118SPCC de la Cour constitutionnelle, par laquelle il a été reconnu que les droits constitutionnels des anciens travailleurs externalisés de la société Cervecería Nacional avaient été violés, en est une illustration. Le ministère du Travail a été chargé de déterminer le nombre de bénéficiaires et le montant total auxquels ils ont droit pour les années 1990 à 2005. 2 626 travailleurs externalisés ont été recensés et le montant total des bénéfices s’est élevé à plus de 51 millions de dollars américains, dont plus de 80 pour cent ont été versés via des procédures administratives appropriées.
Un autre exemple de la volonté politique du gouvernement national de respecter pleinement ses engagements internationaux en matière de travail à travers des actions concrètes est la récente tenue de la 5e Conférence interministérielle ibéro-américaine du travail. Cette conférence s’est déroulée dans le cadre du 29e Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement, le 22 mai 2024. Elle a réuni des représentants de 23 pays, y compris des ministres, des vice-ministres du travail, des délégués des ministères du travail de la région, ainsi que du corps diplomatique accrédité en Équateur. De plus, quatre pays ont participé virtuellement à cet événement.
À la fin de cette conférence, une déclaration ministérielle intitulée «Promotion de l’emploi des jeunes et de l’emploi inclusif en Amérique latine» a été adoptée, dans laquelle l’Équateur s’est engagé, aux côtés des autres pays de la région, à promouvoir une employabilité digne qui tienne compte de la formation, en lien avec les opportunités d’emploi, ainsi que des compétences nécessaires à l’insertion et à l’inclusion professionnelle, y compris l’accès aux systèmes de sécurité sociale.
De même, à travers cette déclaration, les pays signataires ont convenu de reconnaître, valoriser, redistribuer et réduire les obligations ménagères qui incombent aux jeunes femmes. Ils ont souligné la nécessité d’adopter des politiques publiques de soutien actif à l’emploi, intégratives et différenciées en particulier pour les jeunes et les groupes autochtones et afrodescendants en situation de vulnérabilité.
À cet égard, je tiens à rappeler qu’au niveau national, l’Équateur a adopté en décembre 2023 la loi sur l’efficacité économique et la création d’emplois. Cette loi vise à promouvoir le développement économique durable et la création d’emplois pour les jeunes au moyen d’incitations fiscales. Elle offre également, conformément aux objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, des formations gratuites pour améliorer les qualifications professionnelles et faciliter l’insertion professionnelle en renforçant le service public de l’emploi.
De même, dans le cadre des efforts visant à améliorer l’accès opportun à l’emploi, entre le 20 décembre 2023 et la mi-avril 2024, environ 150 050 contrats de travail ont été enregistrés dans différents secteurs économiques et productifs du pays, pour des jeunes âgés de 18 à 29 ans.
D’autre part, afin de promouvoir l’inclusion des femmes sur le marché du travail dans des conditions d’égalité, l’Équateur a établi, dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations et politiques publiques, la création de plans d’égalité, la reconnaissance du label Sello Violeta, ainsi que d’autres outils de sensibilisation et de formation pour renforcer le respect des lois telles que la loi sur l’économie mauve, la loi organique sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et la loi organique sur le handicap, qui prévoit l’inclusion obligatoire de 4 pour cent de personnes en situation de handicap.
Au niveau régional, le gouvernement de l’Équateur cherche à renforcer les mécanismes de coopération et d’échanges d’expériences afin de faciliter l’accès à de nouvelles opportunités sur le marché du travail, le développement de projets conjoints, et d’autres initiatives aussi profitables aux travailleurs qu’aux employeurs.
Pour cela, en juillet prochain, le ministre du Travail et de la Promotion de l’Emploi du Pérou et la ministre du Travail de l’Équateur signeront un accord de coopération interinstitutionnelle qui servira de base à la mise en œuvre d’un plan de travail 202425 pour le réseau binational de coopération et d’affaires internationales. Ce plan vise à promouvoir l’échange de connaissances et de bonnes pratiques à travers l’exécution d’actions conjointes pour renforcer les domaines de coopération bilatérale en matière de travail et de promotion de l’emploi inclusif, en mettant l’accent sur l’emploi des jeunes, en encourageant le dialogue social, en facilitant la résolution des conflits par la médiation, et en promouvant l’élimination des inégalités et des discriminations, une priorité étant donnée aux groupes vulnérables.
En résumé, l’approbation et la mise en œuvre des lois politiques publiques et des programmes mentionnés témoignent de la volonté déterminée du gouvernement de l’Équateur de continuer à assurer la pleine conformité à la convention, la promotion de la liberté syndicale, la protection des droits des travailleurs et la création d’emplois. Les actions entreprises par le gouvernement équatorien reflètent un engagement solide envers les principes établis dans cette convention, et nous sommes prêts à continuer à collaborer avec l’OIT et d’autres acteurs internationaux à redoubler d’efforts afin de garantir le plein respect des droits du travail, ainsi que de promouvoir l’emploi en Équateur.
J’appelle les mandants tripartites à tenir dûment compte de la volonté et des engagements du gouvernement, à reconnaître les progrès significatifs de l’Équateur et à lui fournir l’assistance nécessaire, à la demande du gouvernement et des partenaires sociaux, pour en consolider les résultats.
Membres employeurs – Tout d’abord, je tiens à dire que cette commission se doit de réclamer que, conformément à l’article 3 (1) de la Constitution de l’OIT, le gouvernement soit tenu de désigner une délégation tripartite à la Conférence, obligation qu’il n’a pas respectée. En envoyant une délégation exclusivement gouvernementale, le gouvernement prive les employeurs et les travailleurs du pays du droit d’être représentés dans l’organe de décision le plus élevé de l’OIT, et de participer à ses travaux. Sans la participation de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, la Conférence ne peut pas fonctionner normalement ni atteindre ses objectifs. Le cas est à l’examen par la Commission de vérification des pouvoirs.
Je commence maintenant par le cas qui nous concerne.
Nous remercions la présentation faite par le représentant du gouvernement et prenons note de ses déclarations concernant la portée du Règlement des organisations syndicales pour l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicales, contenu dans l’arrêté ministériel no MDT2024012. Nous espérons que cela contribuera effectivement, en pratique, à répondre aux interrogations de la commission d’experts et nous serions intéressés de connaître leur évaluation de cette réglementation. En tout état de cause, nous sommes conscients que ces dispositions ne développent que certains aspects contenus dans des lois supérieures, qui font l’objet de nos discussions.
Nous allons maintenant commenter les différents aspects de ce cas.
Nous sommes en présence d’un cas récurrent qui a été examiné à plusieurs reprises par la commission, la dernière fois en 2022. Le gouvernement a indiqué que la conjoncture politique traversée par le pays n’a pas permis de concrétiser la mission de contacts directs décidée en 2022; nous espérons qu’elle pourra enfin être mise en pratique prochainement et produire des résultats, avec, comme axe central, le dialogue social au niveau national. Sans préjudice de ce qui précède, nous estimons nécessaire qu’il soit fait référence concrètement à certains aspects de la manière suivante:
En ce qui concerne la question des droits syndicaux et des libertés publiques, nous faisons écho aux déclarations de la commission d’experts déplorant la mort de M. Sandro Arteaga Quiroz. Le système judiciaire doit enquêter sur la mort violente du secrétaire du Syndicat des Travailleurs du gouvernement provincial de Manabí et punir les responsables, le tout dans des délais raisonnables. Nous condamnons fermement tout acte de violence, surtout lorsqu’il entraîne la perte de vies humaines et réaffirmons l’obligation de tous les États de garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent librement leurs droits en vertu de la convention.
En ce qui concerne les limitations établies dans le Code du travail de l’Équateur en particulier en ce qui concerne le nombre excessif (30) exigé pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, tout comme la possibilité de créer des organisations syndicales par branche, nous faisons écho à la demande de la commission d’experts de modifier les dispositions relatives à ces aspects. Les travailleurs doivent pouvoir créer librement les organisations qui leur conviennent et un niveau raisonnable de représentativité doit être exigé pour signer des conventions collectives.
Nous avons déjà rappelé, dans des cas similaires et précisément lors de la discussion de celui-ci en 2022, qu’il est nécessaire de souligner que la commission d’experts recommande la révision des dispositions législatives relatives à l’une des institutions qui composent le droit collectif du travail, sans considération des autres institutions de ce droit. Nous comprenons qu’une révision intégrale de tous les éléments du droit collectif du travail doit être effectuée de manière à maintenir une cohérence interne.
Nous réitérons que la modification d’une seule disposition de manière isolée aura toujours des répercussions sur les autres, nécessitant, sous peine de rendre le système peu fonctionnel, une réforme intégrale nécessaire.
Limiter le nombre de personnes nécessaires pour constituer un syndicat, sans tenir compte des critères de représentativité dans la négociation collective aboutirait une atomisation indésirable des organisations syndicales.
En tout état de cause, les commentaires de la commission d’experts pourraient servir de point de départ à une discussion tripartite au niveau national, en tenant compte de la culture de négociation collective, qui existe au niveau de l’entreprise en Équateur et générer un système cohérent de normes répondant à la volonté des travailleurs désirant s’organiser en syndicats sans exigences ni obstacles majeurs, tout en maintenant la représentativité nécessaire les habilitant à négocier collectivement, garantissant ainsi aux employeurs du pays un système offrant sécurité juridique et paix sociale.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur la formation et la représentativité des syndicats de branche, il est nécessaire de rappeler que les normes régissant la négociation au niveau de l’entreprise ne peuvent guère être appliquées directement à la culture de négociation collective au niveau de la branche d’activité. Il appartient au dialogue tripartite, comme nous l’avons déjà dit, de faire une proposition de législation pertinente.
En ce qui concerne les délais obligatoires pour convoquer les élections et l’exigence de la nationalité équatorienne pour être dirigeant syndical ou pour participer aux élections du comité d’entreprise des travailleurs non affiliés, nous appelons le gouvernement à respecter la liberté des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’organiser librement conformément à la convention. Nous faisons écho aux commentaires de la commission d’experts invitant les autorités à engager des consultations avec les partenaires sociaux pour discuter des aspects nécessitant une révision.
En ce qui concerne l’application de la convention au secteur public, nous exhortons le gouvernement à fournir les informations demandées par la commission d’experts afin de préciser les questions soulevées.
En résumé, les employeurs veulent croire que, comme convenu en 2022, la visite d’une mission de contacts directs en Équateur pourra bientôt être concrétisée, et que le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du Bureau pour l’adaptation de sa législation du travail, en tenant compte de ses caractéristiques nationales spécifiques et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Membres travailleurs – Tout d’abord, en tant que porte-parole du groupe des travailleurs, je souhaite exprimer énergiquement notre totale désapprobation du refus du gouvernement équatorien d’inscrire une délégation tripartite à la participation à cette conférence. Ce refus est non seulement grave en soi mais il constitue une offense directe au système de normes de l’OIT.
Le gouvernement équatorien a été informé bien à l’avance que ce cas pourrait être examiné par la commission. Cependant, il a délibérément choisi de négliger ses responsabilités et engagements internationaux et ce n’est que grâce à de grands efforts de persuasion de la part du Bureau que le gouvernement a décidé de participer à la conférence. Le refus d’inscrire une délégation tripartite restreint de manière inacceptable le droit des représentants des travailleurs et des employeurs de participer à cette commission et à cette conférence. L’Équateur a fait preuve d’un mépris flagrant à la fois envers l’OIT et envers chacun des délégués présents à cette conférence, compromettant ainsi l’intégrité et l’efficacité du système de normes internationales du travail.
La commission d’experts soulève depuis un certain temps un ensemble d’observations importantes concernant la législation et la pratique en matière de liberté syndicale et de négociation collective en Équateur. Nous en avons également discuté lors de la 110e session de la Conférence internationale du Travail en 2022. Malheureusement, aucune amélioration n’a encore été constatée.
Les membres travailleurs regrettent que, deux ans après que cette commission a encouragé le gouvernement, dans le cadre de l’examen relatif à la convention, à se prévaloir d’une assistance technique et à accepter une mission de contacts directs, aucun progrès n’ait été réalisé. Aujourd’hui, nous devons à nouveau discuter des défis considérables à la liberté syndicale et aux travailleurs du pays. Notre groupe déplore profondément l’absence de tout progrès dans l’enquête sur l’assassinat de M. Sandro Arteaga Quiroz, secrétaire du syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí, survenu le 24 janvier 2022. Cette situation est inacceptable et requiert une action immédiate du gouvernement pour rendre justice à M. Sandro Arteaga Quiroz, à sa famille et à ses amis.
La situation d’insécurité en Équateur a entrainé une augmentation considérable et très préoccupante des signalements de violences contre les dirigeants syndicaux, y compris des meurtres et des menaces. À cet égard, le groupe des travailleurs exprime sa préoccupation concernant la mise en œuvre du nouveau décret exécutif no 730 qui ordonne aux forces armées de prendre des mesures pour réprimer le crime organisé. La formulation de ce décret pourrait permettre son application contre toute tentative de mobilisation populaire et de lutte sociale.
Les normes mentionnées par le gouvernement cet après-midi concernant l’autonomie syndicale montrent clairement une ingérence dans les affaires syndicales, puisque l’État ne reconnaît pas l’autonomie des organisations syndicales à s’autogérer, mais seulement à les reconnaître. De plus, elles ne résolvent pas de manière structurelle les problèmes que je vais détailler.
Pendant plusieurs années, la commission d’experts a souligné au gouvernement la nécessité de réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin de réduire le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise et de permettre la création d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de diverses entreprises.
Nous regrettons que, malgré les appels répétés pour aligner la législation sur la convention et l’offre d’une assistance technique, le gouvernement n’ait pas encore entamé de processus de révision en consultation avec les partenaires sociaux concernant les articles relatifs au nombre de travailleurs nécessaires pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise.
Nous constatons que les grandes entreprises du pays ne représentent que 0,5 pour cent, ce qui rendrait impossible la formation de syndicats dans plus de 90 pour cent des unités de production du pays. De plus, l’article 49 de la loi sur la justice du travail, qui avait modifié l’article 459, paragraphe 4 du Code du travail en supprimant l’exigence de nationalité équatorienne pour être membre du comité d’entreprise, a été déclaré inconstitutionnel. En conséquence de cette déclaration d’inconstitutionnalité, ledit article a retrouvé sa rédaction originale et exige à nouveau la nationalité équatorienne pour être éligible au comité d’entreprise.
De même, la commission d’experts a souligné la nécessité de réviser l’article 459 (3) du Code du travail qui stipulait que la direction du comité d’entreprise serait composée de tout travailleur, affilié ou non, qui se présenterait sur les listes pour être élu.
Il est regrettable que le jugement de 2018 de la Cour constitutionnelle précédemment mentionné, ait également amoindri la portée de cet article, le ramenant à son libellé initial, qui ne prévoit pas la possibilité pour les travailleurs non syndiqués de participer aux élections des comités d’entreprise.
Un sujet urgent pour les travailleurs de l’Équateur, et qui a fait l’objet d’observations répétées par les organes de contrôle de l’OIT, concerne l’article 11 de la loi organique de réformes des lois régissant le régime juridique du secteur public adoptée en 2017, qui reconnaît le droit d’association des employés publics. Plusieurs catégories de personnel en sont néanmoins exclues, notamment celles recrutées sous contrat à durée déterminée, les employés contractuels, ainsi que les personnes recrutées pour des missions occasionnelles.
Malgré les appels répétés, le gouvernement n’a montré absolument aucune volonté politique d’engager un processus de changement. Cette omission est telle que le gouvernement n’a même pas envoyé à la commission d’experts les informations relatives à cette demande.
Enfin, la commission d’experts a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 346 du Code pénal intégral qui prévoit des peines d’un à trois ans de prison en cas de paralysie ou d’entrave à la prestation normale d’un service public, afin que soient supprimées les sanctions pénales aux travailleurs menant une grève pacifique.
Une fois de plus, le gouvernement ignore les recommandations de cette commission et n’a accompli aucun progrès à cet égard.
Les membres travailleurs déplorent qu’un jugement rendu en 2021 aux termes duquel le ministère du Travail était tenu d’enregistrer l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC) en tant que syndicat de branche et de régulariser l’enregistrement des syndicats par branche et par activité, n’ait pas été pleinement respecté. Le ministère a refusé de régulariser la formation des syndicats par branche, arguant que le jugement concernant l’enregistrement du syndicat ASTAC ne s’applique qu’entre les parties et n’a pas d’effets juridiques au-delà.
Il faut rappeler ce que la commission d’experts a mentionné en relation avec les articles 2 et 3 de la convention. Les travailleurs doivent avoir la possibilité, s’ils le souhaitent, de constituer des organisations de premier niveau élargies au-delà de l’entreprise.
Enfin, nous ne pouvons omettre de mentionner la décision de dissolution administrative de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), qui, huit ans après, reste toujours en attente d’une résolution définitive. Nous prenons note de l’arrêt du 12 juillet 2023 de la Cour constitutionnelle concernant cette affaire. Cependant, nous tenons à réitérer la position des organisations syndicales de l’Équateur selon laquelle le gouvernement doit revoir ses propres actes et annuler, sans nécessité d’une décision judiciaire, l’acte administratif qui a dissous l’UNE.
Au fil des ans, les violations de la convention par le gouvernement se sont accumulées. Les travailleurs de l’Équateur méritent de jouir de leurs droits syndicaux. Le gouvernement doit respecter ses engagements internationaux et montrer une réelle volonté d’appliquer les recommandations de notre commission.
Membre gouvernementale, Belgique – J’ai l’honneur d’intervenir au nom de l’Union européenne et de ses États membres. Les pays candidats, l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la République de Moldova, ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur cette déclaration.
L’Union européenne et ses États membres se sont engagés à respecter, à protéger et à appliquer les droits de l’homme, y compris les droits du travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion de normes internationales du travail, ainsi que dans le contrôle de leur application.
Suivant les conclusions de la commission de la Conférence en juin 2022, le gouvernement de l’Équateur a été invité à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et à accepter une mission de contacts directs. Nous notons l’indication du gouvernement selon laquelle il reprendra les négociations avec l’OIT cette année en vue d’une éventuelle mission de contacts directs. Nous espérons que des progrès rapides seront réalisés à cet égard.
Nous prenons note des allégations des syndicats et de la réponse partielle du gouvernement, notamment au sujet de la détention de manifestants ayant participé à une grève nationale en 2021, des obstacles persistants au fonctionnement des syndicats et de la répression de la mobilisation sociale des manifestations. Nous faisons écho à la demande d’informations complémentaires de la commission d’experts sur ces questions.
Nous notons avec regret l’absence de tout progrès dans l’enquête sur l’assassinat, en janvier 2022, de M. Sandro Arteaga Quiroz, secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí. Nous demandons instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires garantissant que des poursuites pénales sont menées et des sanctions prononcées à l’encontre des auteurs de ce crime.
Nous prenons note des graves restrictions à la liberté d’association et au droit de s’organiser dans le secteur privé. Nous faisons écho à l’appel de la commission d’experts exhortant le gouvernement à réviser, en consultation avec les partenaires sociaux, certaines dispositions de sa législation. Plusieurs articles du Code du travail doivent être révisés de manière à ce que soit réduit le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise; à ce que la constitution de syndicats par branche d’activité soit autorisée; à ce que l’exigence de la nationalité équatorienne pour être éligible à un poste au sein d’un comité d’entreprise soit supprimée; et à ce que les travailleurs non syndiqués soient admis à participer aux élections de comités d’entreprises. Nous rappelons que les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations. C’est pourquoi nous attendons également du gouvernement qu’il modifie le Règlement des organisations du travail no 0130 de 2013, aux termes duquel la convocation d’élections syndicales doit être obligatoirement organisée dans le délai imparti.
Nous prenons également note des préoccupations de la commission d’experts en ce qui concerne la liberté syndicale et le droit de s’organiser dans le secteur public. Compte tenu de l’exclusion de certaines catégories d’agents publics du droit de s’organiser, nous exhortons le gouvernement à mettre sa législation en conformité afin de garantir que tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, aient le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’y affilier. Nous rappelons en outre qu’aucune organisation de fonctionnaires publics ne peut être privée des moyens indispensables à la défense des intérêts professionnels de ses membres et demandons au gouvernement de garantir le pluralisme syndical. En outre, le Code organique pénal intégral devra être modifié en vue de la décriminalisation de la protestation sociale.
S’agissant de la dissolution de syndicats de fonctionnaires, nous appelons instamment le gouvernement à assurer que les dispositions du décret no 193, selon lequel la participation à des activités politiques constitue un motif de dissolution, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Enfin, nous nous associons à la demande de la commission d’experts de communiquer des informations complémentaires au sujet de la dissolution administrative de l’UNE.
Nous encourageons le gouvernement à réaliser des progrès dans l’adoption de mesures concrètes effectives et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à mettre sa législation en conformité à cette convention fondamentale. L’UE et ses États membres restent attachés à un engagement constructif conjoint avec l’Équateur.
Membre gouvernementale, Pérou – Au nom d’une majorité de pays du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). Nous remercions la République de l’Équateur pour les informations fournies concernant les observations de la commission d’experts au sujet de l’application de la convention. À cet égard, le GRULAC prend note des efforts de l’État équatorien pour renforcer le dialogue social dans le pays, notamment par l’adoption du Règlement sur les organisations syndicales pour l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicale, réglementation qui intègre des exigences, des lignes directrices, des procédures et des actions visant à garantir le droit et la liberté des organisations syndicales et à simplifier les démarches conformément au Code du travail.
Nous apprécions l’adoption récente du Règlement sur les organisations syndicales pour l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicale, via l’arrêté ministériel no MDT2024012, en date du 24 février 2024
Nous saluons les informations fournies concernant l’enregistrement des statuts des organisations syndicales, tout en encourageant l’Équateur à poursuivre ses efforts en la matière dans le respect du principe de la liberté syndicale et du droit d’association, afin que ces organisations puissent développer leurs activités inhérentes à leur vie institutionnelle de manière autonome; à garantir la sécurité juridique sur la base d’une analyse appropriée, incluant la vérification des exigences de fond, conformément à l’article 449 du Code du travail et de la compétence légale de celui qui convoque, légitime et certifie le processus électoral.
Sur la base de ce qui vient d’être exposé, nous encourageons l’État équatorien à continuer de promouvoir le dialogue social et le tripartisme, ainsi que de développer ses efforts pour l’application de la convention autant dans la loi que dans la pratique. Enfin, nous exhortons le Bureau de l’OIT à continuer de fournir une assistance technique à l’Équateur.
Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Les travailleurs américains sont pleinement solidaires des syndicats équatoriens qui restent confrontés à des menaces, des violences et des licenciements injustes parce qu’ils exercent leur droit syndical en vertu de la convention. Depuis plusieurs années, la commission d’experts demande au gouvernement de l’Équateur de réviser son Code du travail afin de supprimer plusieurs restrictions arbitraires au droit des travailleurs de s’organiser librement en syndicats. La commission d’experts a fourni au gouvernement des orientations claires et précises, mais malheureusement nous attendons toujours que la législation soit modifiée.
Ce cas est important dans la mesure où les lacunes du Code du travail identifiées par la commission d’experts touchent directement à la capacité des travailleurs de constituer des syndicats, tant au niveau de l’entreprise que par branche. Par exemple, la commission d’experts estime que l’exigence actuelle d’un minimum de 30 travailleurs pour pouvoir former un syndicat est tout simplement trop élevée et représente un obstacle aberrant à la constitution de syndicats. Étant donné que la grande majorité des Équatoriens travaillent dans des petites et moyennes entreprises de moins de 30 salariés, ils se voient de fait refuser le droit de s’organiser et de négocier collectivement.
En outre, la commission d’experts a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de lever l’interdiction actuelle des syndicats sectoriels, utilisée par le ministère du Travail pour priver les travailleurs de leur droit d’organisation et de négociation au niveau sectoriel. Le droit de négocier collectivement ou d’entreprendre une action revendicative pour défendre leurs droits et leurs intérêts économiques est toujours dénié aux travailleurs du secteur public. Prises ensemble, ces restrictions légales à la formation de syndicats visent clairement à faire obstacle à l’activité syndicale légitime et constituent une violation flagrante de la convention.
Ces violations ont un aspect particulièrement critique à l’heure où le gouvernement de l’Équateur cherche à renforcer le rapprochement avec les États-Unis d’Amérique en matière de commerce et d’investissement. La politique commerciale des États-Unis lie expressément l’accès à notre marché à l’adoption et à la mise en œuvre d’une législation du travail en accord avec la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998. En conséquence, nous appelons le gouvernement de l’Équateur à accepter dans les plus brefs délais une mission de contacts directs et à entreprendre la révision de son Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention.
Membre travailleur, Espagne – Je m’exprime au nom de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO). Tout d’abord, je souhaite me joindre au rejet exprimé par les travailleurs et les employeurs concernant le refus du gouvernement équatorien d’inscrire une délégation pour participer à cette conférence.
En ce qui concerne le contenu du cas examiné par cette commission, il est important de rappeler que la tâche de cette commission est d’examiner le contenu du cas et non d’analyser de manière générale la politique du travail du pays. Le cas de l’Équateur est examiné quant au respect de la convention, comme il l’a déjà été en 2022.
L’un des aspects sur lesquels la commission a interpellé le gouvernement équatorien concerne l’application de l’article 2 de la convention, notamment sur la possibilité de créer des organisations syndicales par branche d’activité. Malheureusement, nous devons souligner que le gouvernement équatorien persiste dans son mépris de respecter les dispositions de l’article 2 de la convention.
Bien que, comme le montre le rapport de la commission d’experts, le gouvernement ait enregistré, conformément à un jugement de 2021, le syndicat ASTAC en tant que syndicat de branche, il maintient sa volonté de restreindre la syndicalisation par branche à d’autres organisations qui en ont fait la demande.
Curieusement, et contrairement à ce que la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale ont exprimé, le gouvernement équatorien fonde son refus d’enregistrer les syndicats par branche au motif que sa législation ne prévoit pas cette possibilité. Cette posture du gouvernement équatorien démontre une volonté inacceptable de refuser de se conformer à la convention.
À cet égard, la commission d’experts a exprimé dans son rapport de cette année deux sujets de préoccupations.
Tout d’abord, le gouvernement équatorien a formé un recours extraordinaire contre la décision dont la solution est en suspens devant la Cour constitutionnelle.
Il est préoccupant que le gouvernement ait décidé d’introduire un recours extraordinaire contre un jugement qui avait été considéré par la commission d’experts dans ses rapports, et par notre commission dans ses recommandations comme un pas en avant vers le respect de la convention, après que la commission a exhorté le gouvernement à rendre compte de sa mise en œuvre.
En d’autres termes, la réponse du gouvernement équatorien a été de faire exactement le contraire de ce que recommande la Commission de l’application des normes et le Comité de la liberté syndicale, ce qui constitue une attitude inacceptable pour justifier le non-respect de la convention.
Le gouvernement équatorien semble à nouveau croire, qu’il peut invoquer, de cette manière, n’importe quel argument pour justifier le non-respect d’une convention fondamentale. Ce n’est heureusement pas ainsi que le système de contrôle des normes de l’OIT fonctionne.
D’autre part, si la présentation d’un recours contre une sentence permettant une plus grande conformité est déjà une mauvaise nouvelle, le gouvernement a, de plus, refusé de se conformer pleinement à la sentence, en rejetant la décision dans son aspect relatif à la formation des syndicats de branche.
La gravité du refus du gouvernement équatorien de se conformer à cet aspect du jugement est évidente comme cela ressort du rapport de la commission d’experts, qui renvoie à l’examen effectué par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 3148 et 3437, où il a «regretté que, malgré ses recommandations et le suivi effectué par la commission, la législation du pays et la pratique du ministère du Travail continuent de ne pas permettre la formation d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de différentes entreprises».
Enfin, à l’historique exposé du non-respect de la part du gouvernement équatorien, il convient d’ajouter que la mission de contacts directs demandée par la commission en 2022 n’a toujours pas été acceptée par le gouvernement.
Si le non-respect persistant des articles 2 et 3 de la convention par le gouvernement équatorien est déjà grave en soi, les actions décrites, contraires aux recommandations de cette commission et du Comité de la liberté syndicale, exigent que cette commission agisse avec la plus grande fermeté pour que le gouvernement équatorien cesse de saper la mise en œuvre de la convention.
Membre travailleur, Uruguay – Dans le rapport de la commission d’experts, il convient de concentrer son attention sur la situation particulière affectant l’UNE dont les plaintes ont été soutenues par l’Internationale de l’éducation et des organisations nationales. Les antécédents de ce cas sont connus et montrent des violations claires par l’Équateur des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne son article 4.
En considérant les faits pour lesquels des informations sont demandées par la commission d’experts, il est parfaitement clair que le gouvernement de l’Équateur continue de ne pas respecter ce qui est défini à l’article 4 de la convention et fait preuve de négligence visàvis des recommandations formulées par les organes de contrôle concernant le processus de dissolution administrative auquel l’UNE a été soumise.
L’enregistrement auprès du ministère de l’Éducation de l’UNE est le résultat d’une action menée par les membres affiliés à l’UNE cherchant à récupérer leur personnalité juridique et non pas à une décision de l’État de la lui restituer. Il est important de souligner que l’État équatorien ne reconnaît pas cette nouvelle organisation comme un syndicat, mais la considère comme une organisation de la société civile, limitant ainsi son action syndicale. La personnalité juridique de l’UNE n’ayant pas été restituée et une nouvelle organisation avec un acronyme similaire, l’UNEE, ayant été créée, il n’y a pas eu de restitution des biens saisis ni d’annulation des autres conséquences résultant de la dissolution administrative. Cela perturbe le fonctionnement normal de l’organisation, car ces biens qui restent sous la garde de la commission liquidatrice ont généré des dettes envers les autorités locales qui pourraient les saisir.
Nous nous joignons à ce qui a été dit ici concernant la réalité représentée par l’absence d’une délégation tripartite dans le cadre de cette conférence et nous exprimons également notre profonde préoccupation quant aux explications fournies par la représentation gouvernementale au sein de cette commission. La gravité des faits dénoncés exige que tout récit, souvent dissocié de la réalité, soit remplacé par des éléments factuels. Corriger en partie cette situation de violation des droits suppose que l’État donne suite au pourvoi en cassation présenté par l’UNE, partiellement admis par la Cour constitutionnelle; que la personnalité juridique de l’UNE soit restituée par le ministère de l’Éducation et que tous ses biens lui soient restitués.
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je tiens à commencer cette intervention en exprimant notre profond regret quant à la mauvaise prédisposition du gouvernement dans le traitement de ce cas au sein de la commission. Son accréditation tardive, qui a empêché la participation des interlocuteurs sociaux à la Conférence et à cette commission en particulier, ainsi que le simple copier-coller de dispositions légales présentées comme des informations complémentaires, illustrent une fois de plus le manque d’engagement et de sérieux du gouvernement envers le travail de cette commission et envers l’accomplissement de ses obligations légales résultant de la ratification des conventions de l’OIT.
La commission d’experts se réfère également à ce comportement. Dans son observation sur l’application de la convention par l’Équateur, il apparaît clairement qu’aucune mesure n’a été prise pour donner suite aux conclusions de la discussion précédente de 2022, en particulier qu’il n’y a pas eu d’avancées concernant la visite de la mission de contacts directs, ni de progrès réalisé sur la proposition par le Bureau d’une d’assistance technique. La commission d’experts exprime également des regrets dans plusieurs sections de ses observations quant au fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans le secteur public, et a dû réitérer ses observations antérieures.
Je veux aussi souligner que c’est le quatrième gouvernement consécutif à comparaître devant la commission pour fournir des explications, certains d’entre eux ayant même fait des promesses. Malheureusement, aucun de ces gouvernements n’a tenu ses engagements.
Nous avons près de trente ans de plaintes dénonçant les violations flagrantes de la liberté syndicale des employés de la fonction publique. Nous continuerons à insister, ici et dans d’autres contextes, tant au niveau national qu’international, si nécessaire.
À cet égard, et conformément aux conclusions de la discussion antérieure, nous demandons au gouvernement une fois de plus de respecter la convention et de se conformer aux observations et recommandations formulées par les différents organes de contrôle de l’OIT.
En particulier, le droit des travailleurs, y compris ceux du secteur public, de former les organisations syndicales de leur choix, y compris l’élaboration de leurs programmes d’action qui implique le lancement d’un processus de consultation avec les partenaires sociaux pour réformer le cadre législatif actuel afin de le rendre conforme à la convention, et la mise en œuvre de la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique de l’OIT, dont le contenu reste pertinent.
Pour conclure, nous aimerions exprimer notre espoir que les conclusions de ce cas reflètent une fois de plus la gravité des faits signalés et la persistance des gouvernements successifs de l’Équateur à les ignorer.
Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI) – J’interviens au nom de Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOLS), en tant que déléguée par notre organisation syndicale internationale, la CSI, en raison du manque d’accréditation officielle de la part de l’État équatorien. Nous déplorons fermement le non-respect systématique de la convention en Équateur. Ce cas a été examiné par la commission d’experts à 28 reprises au cours des trente-quatre dernières années, et au cours de la dernière décennie, il a été traité par cette commission à quatre reprises: en 2014, 2019, 2022 et maintenant en 2024.
En cette occasion, le gouvernement n’a pas accrédité de délégués des travailleurs et des employeurs pour fuir ses responsabilités internationales. Aucun État ne devrait être autorisé à agir ainsi, ce serait un précédent regrettable pour cette commission et pour l’efficacité du système normatif.
Dans les conclusions de la commission en 2022, l’État équatorien a été exhorté à recourir à l’assistance technique et à accepter une mission de contacts directs. Ces mécanismes n’ont pas été utilisés.
Actuellement, au milieu d’une déclaration de conflit armé interne que nous considérons comme inconstitutionnelle, et avec la militarisation du pays ainsi que l’accusation de toute opposition d’être liée au crime organisé, les travailleurs syndiqués sont en danger. Dans le cas de l’assassinat de Sandro Arteaga Quiroz, un dirigeant syndical de Manabí, survenu le 24 janvier 2022, les enquêtes n’ont pas progressé.
Dans ce contexte s’ajoutent les restrictions de longue date:
  • dans le secteur public, les travailleurs désignés comme «agents publics» sont empêchés de former des syndicats et de négocier collectivement;
  • un nombre excessif de travailleurs est exigé pour former des syndicats et rend impossible l’enregistrement d’organisations syndicales par branche d’activité.
Sur ce dernier point, nous devons indiquer qu’en Équateur, les microentreprises représentent 93,3 pour cent des unités productives. Ces entreprises emploient moins de 10 travailleurs. Par conséquent, si le nombre exigé est de 30 et qu’il est interdit de se syndiquer par branche, et en plus que la syndicalisation des «agents publics» est limitée, le pourcentage de travailleurs ayant la possibilité de se syndiquer est minime.
Nous estimons que le taux de couverture de la négociation collective est inférieur à 1 pour cent de la population économiquement active.
À cela s’ajoute une série de pratiques antisyndicales telles que la division des organisations, la formation de syndicats patronaux, la persécution et le harcèlement des dirigeants syndicaux et des personnes syndiquées, y compris l’établissement de listes antisyndicales. En plus de l’exigence de critères non prévus par la norme, il y a aussi des retards arbitraires de la part du ministère du Travail dans les procédures d’enregistrement des nouveaux syndicats et des nouvelles directions.
C’est pourquoi, face à l’omission constante de l’État d’adapter la législation nationale aux normes internationales, les organisations syndicales ont préparé, débattu et présenté récemment à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à garantir le droit à la liberté syndicale, reprenant les commentaires de cette commission et de la commission d’experts. Nous espérons que cela encourage l’État équatorien à respecter ses obligations internationales et garantir les droits des travailleurs.
Nous demandons à cette commission d’inciter le gouvernement à solliciter la mise en place d’une commission de haut niveau qui assure une feuille de route de dialogue visant à aborder et à résoudre les problèmes mentionnés.
Observateur, Confédération des travailleuses et travailleurs des universités des Amériques (CONTUA) Sans vouloir être original, et tout en risquant de répéter une phrase prononcée lors du discours dans cette même commission il y a deux ans, lorsque nous, un groupe de travailleurs, avons été violemment attaqués verbalement par l’ancien ministre du Travail de l’Équateur, nous pensons que nous sommes confrontés à un cas où nous devons adopter une position ferme et exemplaire pour éviter que les gouvernements en défaut ne minimisent les accords conclus à l’issue de nos débats.
Comme l’a souligné ma collègue équatorienne, le cas de l’Équateur a été discuté à quatre reprises au cours des dix dernières années. Pendant cette période, quatre gouvernements différents, de diverses orientations politiques, se sont succédé, mais tous, absolument tous, ont manqué à leurs engagements.
Nous pourrions dire que l’Équateur est un récidiviste de non-respect des normes internationales du travail. Et comme si cela ne suffisait pas, cette année, nous avons assisté à une mise à niveau qui en fait également le pays le plus réticent à honorer ses obligations envers l’OIT, avec les retards que nous connaissons tous dans l’accréditation de sa délégation, ce qui a en outre empêché l’intégration démocratique des acteurs sociaux représentant officiellement les travailleurs et les employeurs dans ce débat. Cela compromet la mission des mécanismes de contrôle de l’OIT et nous ne pouvons l’accepter de quelque manière que ce soit.
Mes collègues du groupe des travailleurs ont été catégoriques. Faute de temps, je résume en quelques phrases:
  • En Équateur, l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs pour constituer des syndicats est disproportionnée par rapport à la structure productive, ce qui rend la syndicalisation difficile et pratiquement impossible.
  • Ce problème est exacerbé par le fait qu’en Équateur, les syndicats par branche d’activité ne sont pas autorisés, rendant ainsi la négociation collective presque impossible.
  • En Équateur, les travailleurs du secteur public sont distingués entre les «serviteurs» et les «ouvriers». Les travailleurs désignés comme «serviteurs», qui sont en majorité, se voient refuser le droit à la syndicalisation. Il est important de rappeler que nous ne parlons pas ici des fonctionnaires titulaires.
  • En Équateur, les pratiques antisyndicales sont monnaie courante: création de syndicats jaunes, restriction et persécution de leurs dirigeants, dans un contexte social exacerbé par la violence urbaine et les gangs de narcotrafiquants.
  • En Équateur, le gouvernement de transition actuel est à l’origine de la réforme du travail la plus agressive de la région, s’attaquant aux acquis historiques des travailleurs. Bien que le Président de mon pays soit prêt à disputer cette première place, seule l’intervention de la Cour suprême de justice d’Argentine a jusqu’à présent empêché l’application de son décret inconstitutionnel.
Je dois rappeler une fois de plus qu’au terme des conclusions de 2022 nous avons adopté l’accord d’«une mission de contact direct» et que le gouvernement a reporté sa réalisation pendant deux ans, manquant à ses engagements.
De plus, je tiens à informer cette commission avec l’Internationale des services publics, un syndicat mondial qui a toujours adopté une position critique ici, dans le cadre de la recherche de dialogue, nous avions également convenu d’une réunion sur le terrain avec le gouvernement. En octobre 2022, nous avons mené une mission dirigée par notre leader mondial, et une fois sur place, malgré les réunions prévues, le gouvernement a tout annulé avec des excuses inacceptables. Nous ne pouvons permettre que de telles pratiques se reproduisent.
C’est pourquoi nous demandons que les conclusions de nos travaux reflètent fermement que le processus continu de non-respect par le gouvernement de l’Équateur mérite une réponse appropriée.
Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) L’obligation sans ambiguïté faites aux États de garantir que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de s’affilier à ces organisations, est au cœur même de la convention. Cette obligation doit être appliquée sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la profession ou l’existence d’une relation de travail.
Ainsi que la commission d’experts l’a relevé, les travailleurs indépendants et ceux exerçant dans le secteur informel en Équateur sont exclus par le Code du travail de la jouissance de droits syndicaux. Il s’agit là d’une violation flagrante de la convention.
Dans la ville portuaire de Manta, les travailleurs de la flotte nationale de pêche de thon sauvage tentent depuis des années de constituer légalement leur syndicat – le Sindicato de Marineros de Manabí. L’Équateur possède la plus grande flotte thonière de l’océan Pacifique et la deuxième plus importante industrie thonière du monde. Des centaines de pêcheurs indépendants exercent sur la côte équatorienne. Pourtant, la loi prive les pêcheurs de Manta, qui contribuent massivement à cette industrie génératrice de milliards de dollars pour le pays, de l’exercice de leurs droits syndicaux.
Dans une lettre datée du 27 janvier 2020, le ministère du Travail de l’Équateur a confirmé au syndicat que l’article 443 du Code du travail ne reconnaît pas la liberté d’association aux travailleurs indépendants. La lettre citait en outre également les dispositions du Code du travail fixant le seuil minimum de 30 salariés pour la constitution d’un syndicat au niveau de l’entreprise. Cela signifie clairement que, même si ces travailleurs étaient considérés comme salariés, il leur serait toujours impossible de constituer un syndicat, dès lors qu’en fait, chaque navire thonier est enregistré comme une entreprise à part entière. Les pêcheurs changent régulièrement de bateau et l’équipage de ces navires compte, en moyenne, 21 personnes. Compte tenu de la nature du travail, les contrats de pêche sont conclus sur la base d’une sortie, soit, en général, pour une période variable allant de vingt à quarante jours. Les pêcheurs ne jouissent pas de contrats permanents, de sorte que la création d’un syndicat est, de fait, tout simplement impossible. Il est nécessaire de prévoir un modèle qui soit adapté aux spécificités de cette industrie.
Les conditions de travail des pêcheurs se distinguent de celles des travailleurs des autres secteurs. Le taux de mortalité des pêcheurs est considérablement plus élevé que celui des autres travailleurs. Quatre pêcheurs ont tragiquement péri dans l’incendie d’un navire à Manta, il y a tout juste deux semaines. En avril, un observateur de navire a été tué lors d’une collision entre deux chalutiers. Il s’agit d’un métier extrêmement dangereux et la prolifération des pêcheries battant pavillon étranger soulève d’autres préoccupations, notamment en ce qui concerne la protection sociale.
Ces pêcheurs ont besoin d’un syndicat, et ils méritent d’en avoir un afin de négocier collectivement – au niveau le plus approprié à cette industrie très spécifique. Cela pourrait prendre la forme de la négociation sectorielle.
Nous exhortons le gouvernement à modifier de toute urgence le Code du travail, conformément aux observations de la commission d’experts, ainsi qu’aux précédentes conclusions de notre commission, afin de garantir que les pêcheurs de Manta et les autres travailleurs indépendants ou exerçant dans le secteur informel puissent jouir en droit et en pratique de la liberté d’association.
Dans un esprit de dialogue social et de coopération, la Fédération internationale des ouvriers du transport serait heureuse de travailler avec le gouvernement et les partenaires sociaux au niveau national, et leur offrir son assistance pour parvenir rapidement à la révision indispensable de la législation du travail.
Observateur, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – L’un des obstacles les plus importants à l’application de la convention dans le secteur privé consiste dans l’exigence par le Code du travail d’un effectif de plus de 30 travailleurs pour la constitution de syndicats et de comités d’entreprise, en particulier pour ce qui est de l’exercice par les travailleurs de leurs droits syndicaux dans les secteurs que nous représentons, à savoir la construction, la foresterie et les matériaux de construction, dans un contexte généralisé de travail contractualisés. Bien que cette commission souligne depuis plusieurs années la nécessité de modifier le Code du travail de manière à réduire le nombre minimum d’adhérents nécessaire à la constitution de syndicats et de comités d’entreprise et à permettre la création de syndicats de branche regroupant les travailleurs de plusieurs entreprises, aucune mesure n’a été prise dans ce sens. Selon la législation en vigueur, la majorité des travailleurs dans le secteur de la construction sont des travailleurs exerçant en vertu de contrats de sous-traitance de main-d’œuvre, et les travailleurs forestiers exerçant leur métier sur la base de différents régimes de groupes de travail, n’ont aucun moyen d’exercer effectivement leur droit à la liberté syndicale. En outre, nous tenons à souligner, comme nombreux l’ont fait dans cette salle, la nécessité de permettre la constitution d’organisations syndicales par branche garantie pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et ceux du secteur informel.
Malgré l’évolution intervenue en 2022, à savoir l’enregistrement du premier syndicat sectoriel du pays, nous sommes préoccupés par le fait que la légalité de son enregistrement est toujours en suspens devant la Cour constitutionnelle. Nous réitérons instamment avec la commission la demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de la législation qui limitent aujourd’hui le droit des travailleurs de s’organiser. Cette révision devrait inclure la réduction du nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat de travailleurs et des comités d’entreprise, et permettre la création de syndicats de premier niveau regroupant les travailleurs de plusieurs entreprises.
Observateur, Organisation internationale des employeurs (OIE) – En ce qui concerne les observations faites concernant l’application et le respect par l’Équateur des dispositions de la convention, nous tenons à formuler les commentaires suivants.
En 2022, la commission a invité le gouvernement de l’Équateur à solliciter l’assistance technique du Bureau et lui a demandé d’accepter une mission de contacts directs. Les circonstances traversées par le pays, y compris le changement de gouvernement, ainsi que les problèmes de sécurité que nous traversons, ont empêché la concrétisation de cette assistance. Nous voulons croire que la demande formulée par la commission se concrétisera dans un avenir proche afin d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, les commentaires formulés et concrétiser autant que possible les accords conclus par le dialogue tripartite.
Dans son rapport, la commission d’experts déplore l’assassinat du secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí en 2022. Nous condamnons fermement cet acte de violence et nous nous joignons à l’appel demandant aux autorités judiciaires compétentes de tout mettre en œuvre pour élucider ce tragique événement et pour que les responsables de ce crime odieux soient punis avec la plus grande rigueur prévue par la loi.
En ce qui concerne l’application de la convention dans le secteur privé, la commission d’experts a souligné dans ses commentaires la nécessité de modifier les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin que le nombre minimum de membres requis pour former des associations de travailleurs et des comités d’entreprise soit réduit. À cet égard, les employeurs de l’Équateur ont à plusieurs reprises souligné qu’aucune disposition dans un quelconque accord ratifié par l’Équateur ne fixe un nombre minimum de membres requis pour constituer une organisation syndicale. Par conséquent, la qualification par la commission d’experts selon laquelle le nombre minimum de 30 travailleurs est «disproportionné et déraisonnable, compte tenu de la structure des entreprises en Équateur» est totalement subjective et ne repose sur aucune disposition normative nationale ou internationale. De plus, cette qualification est énoncée sans connaissance de la situation du secteur national des entreprises, du marché du travail et de la distinction entre les secteurs formel et informel dans notre pays. De surcroît, la commission d’experts a été informée que toute réforme nécessaire ne pourrait pas se limiter à la modification des quatre articles susmentionnés du Code du travail. En effet, il ne s’agit pas seulement de modifier le nombre de travailleurs requis pour former une organisation syndicale, mais cela exige nécessairement une révision et une modification de l’ensemble de l’institution relative au droit collectif du travail, à la négociation collective, entre autres aspects, et de leurs conséquences.
Du point de vue des employeurs, conformément à ce que nous avons répété à maintes reprises, la législation du travail exige que, pour des effets de relations juridiques et de travail collectives efficaces, les représentants des parties soient des acteurs ayant une représentativité suffisante et expriment clairement l’opinion de la majorité. Cet espace de dialogue et de consensus ne doit pas être affaibli car il confère la légitimité nécessaire pour parvenir à des accords qui conviennent aux parties concernées.
En conséquence, nous maintenons et exprimons notre disponibilité à engager ces discussions par le biais du dialogue social, notamment à travers le Conseil national du travail et des salaires, un organe national tripartite dont je suis l’un des délégués principaux au nom du secteur employeur. Hier, lors d’une session de ce conseil, nous avons unanimement convenu avec le secteur des travailleurs de consacrer deux mois de travail à deux réunions: l’une sur le travail et l’emploi en général, où le sujet que nous abordons pourrait être inclus, et l’autre sur un aspect essentiel, la formation professionnelle et le développement des compétences des travailleurs. La première réunion se tiendra dans quinze jours.
Si nécessaire, il convient d’analyser les voies possibles de réforme dans ce domaine afin que les accords conclus se traduisent par des réformes approuvées par les pouvoirs publics, tout en ayant comme élément indispensable l’accord préalable des acteurs sociaux. Nous estimons que le Bureau, avec son expertise, peut aider et soutenir la concrétisation de ce dialogue et la réalisation de résultats adaptés à la réalité équatorienne.
Bien que l’analyse porte sur la liberté syndicale, il est essentiel de comprendre d’abord la situation réelle du marché du travail en Équateur – où quatre personnes sur dix ont un emploi décent – afin de mettre en place des réformes visant à promouvoir la création d’emplois, le respect des droits du travail et à rechercher l’instauration d’une gestion harmonieuse des relations entre les parties.
Enfin, comme cela a déjà été mentionné ici, entre janvier et mars 2024, le ministère du Travail a émis des arrêtés ministériels sur ces questions, principalement l’arrêté ministériel no MDT2024012 qui a promulgué le règlement des organisations syndicales pour l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicales. Ce règlement vise précisément à réglementer les procédures relatives à la constitution des organisations de travailleurs en général, à l’approbation et à la modification et l’enregistrement des statuts des organisations syndicales. Ces dispositions sont conformes aux articles 326, paragraphes 7 et 8 de la Constitution de la République de l’Équateur (en harmonie avec le Code du travail, notamment les articles 440 et suivants), ainsi qu’aux dispositions de la convention.
Président J’invite à présent le représentant du gouvernement de l’Équateur, Monsieur l’Ambassadeur, à prendre la parole pour ses remarques finales.
Représentant gouvernemental – Je tiens à vous remercier, ainsi que le bureau élu de cette commission, pour l’attention accordée à notre intervention. Je souhaite également exprimer ma gratitude à tous les membres présents pour la manière dont ils ont écouté et pris en considération les explications fournies sur la situation en Équateur.
Nous avons pris note des interventions de ce jour et nous avons enregistré tous les commentaires exprimés par les représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements, ainsi que par tous ceux qui ont pris la parole, y compris les représentants de la société civile. Nous avons évidemment pris en compte les opinions émises par chacun d’entre eux concernant la situation du travail en Équateur.
Nous avons pris note des commentaires sur l’absence de représentants des trois groupes dans la délégation équatorienne. Aujourd’hui, nous avons envoyé une explication claire au secrétariat, expliquant les raisons pour lesquelles l’Équateur a limité sa participation à ces réunions de la Conférence internationale du Travail ainsi qu’à celle de cette commission, à savoir la violence, le conflit armé interne et les graves difficultés économiques que traverse le pays.
Ces explications, je l’espère, seront comprises. L’Équateur traverse des moments pénibles, c’est pourquoi seuls les représentants déjà présentes à Genève ont pu être présentes.
Nous apprécions les commentaires qui ont été faits, nous avons pris note de chacun de ces points de vue, et nous resterons attentifs à continuer de collaborer avec la commission, avec la commission d’experts et avec l’OIT afin d’assurer une évolution des conditions de travail en conformité avec la convention. Comme nous l’avons mentionné, l’Équateur déploie des efforts importants pour respecter et se conformer aux dispositions exprimées dans cette convention.
Je suis à votre disposition ici à Genève pour répondre à toute autre question que vous pourriez avoir.
Membres travailleurs – J’ai écouté avec attention le gouvernement de l’Équateur indiquer avoir pris note de la discussion. Nous serions très heureux que les notes prises soient suivies d’actions concrètes.
Une fois de plus, nous rejetons fermement le refus du gouvernement équatorien d’inscrire une délégation tripartite pour cette Conférence, ce qui contrevient aux normes de l’OIT. Cette décision restreint de manière inacceptable la participation des travailleurs et des employeurs, démontrant à nouveau un mépris flagrant envers l’OIT et compromettant l’intégrité du système de normes du travail. C’est un exemple de plus des violations systématiques par l’Équateur des normes fondamentales du travail, et en particulier de la convention.
La commission d’experts a depuis un certain temps prévu une série d’observations importantes concernant la législation et la pratique en matière de liberté syndicale et de négociation collective en Équateur. Nous en avons également discuté lors de la 110e session de la Conférence en 2022, mais malheureusement, aucune amélioration notable n’a été constatée jusqu’à présent.
Deux ans après que cette commission a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique et à accepter une mission de contacts directs dans le cadre du traitement de la convention, aucun progrès n’a été réalisé. Aujourd’hui, nous avons à nouveau discuté des énormes défis liés à la liberté syndicale auxquels font face les travailleurs et travailleuses du pays.
De plus, la situation d’insécurité en Équateur a entraîné une augmentation considérable et très préoccupante des signalements de violence contre des dirigeants syndicaux, y compris des cas d’assassinats et de menaces.
Depuis plusieurs années, la commission d’experts attire l’attention du gouvernement sur la nécessité, entre autres changements législatifs urgents, de réviser différents articles du Code du travail afin de réduire le nombre minimum de membres requis pour la création d’associations de travailleurs et de comités d’entreprise, et de permettre la création de syndicats de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. Nous regrettons que, malgré les appels répétés à aligner la législation sur la convention et malgré l’invitation à solliciter l’assistance technique, le gouvernement n’ait pas encore engagé de processus de révision.
Le gouvernement ignore toutes ces recommandations réitérées et ne progresse pas sur ce front. Les travailleurs et travailleuses de l’Équateur méritent de jouir de leurs droits syndicaux. Le gouvernement doit respecter ses engagements internationaux et montrer une volonté réelle d’appliquer les recommandations de cette commission.
À cet égard, les points suivants devraient faire partie des conclusions de cette commission concernant ce cas. Par conséquent, nous exhortons le gouvernement à:
  • déployer d’urgence et de manière prioritaire tous les efforts nécessaires pour accélérer et conclure toutes les enquêtes relatives aux assassinats de dirigeants syndicaux, afin d’identifier et de sanctionner rapidement les responsables matériels et intellectuels de ces actes;
  • garantir le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer les organisations qui leur conviennent pour la défense collective de leurs intérêts, y compris la protection contre la dissolution ou la suspension administrative, ainsi que le droit d’association par branche de travail;
  • assurer l’enregistrement de l’UNE;
  • mettre en œuvre la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT, dont les points restent en vigueur et n’ont jamais été suivis d’effet;
  • engager un processus de consultation avec les partenaires sociaux pour réformer le cadre législatif actuel afin d’en renforcer la cohérence et de faire en sorte que toute la législation pertinente soit conforme à la convention;
  • modifier l’article 459 (3) et (4) du Code du travail pour qu’il soit pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale;
  • modifier les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin que le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise soit réduit, et permettre la création de syndicats de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises;
  • prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code pénal intégral et, jusqu’à ce que ces mesures soient prises, garantir qu’il ne soit pas utilisé pour criminaliser la contestation sociale.
Nous demandons instamment au gouvernement qu’il présente à la commission d’experts avant le 1er septembre 2024 un rapport élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, contenant des informations sur l’application en droit et en pratique de la convention ainsi que sur les moyens pris pour la mise en œuvre des conclusions de ce cas.
Enfin, nous exhortons le gouvernement à accepter une mission tripartite de l’OIT. Nous préconisons que ce cas fasse l’objet d’un paragraphe spécial.
Membres employeurs – Nous avons suivi avec attention cette discussion. Nous voulons croire que le gouvernement de l’Équateur finira par: enquêter sur la mort violente de M. Sandro Arteaga Quiroz et en poursuive les responsables, tout en informant la commission d’experts des progrès de l’affaire; prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de ce pays; faire le nécessaire pour recevoir la mission de contacts directs programmée depuis 2022; se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note de l’ancienneté de ce cas et des précédentes discussions devant la commission, la dernière en 2022. Dans ce contexte, elle s’est dite préoccupée par le fait que le gouvernement, à ce jour, n’a pas accepté de mission de contacts directs ni fait appel à l’assistance technique du BIT, comme la commission l’avait demandé précédemment.
La commission a déploré que le gouvernement n’ait pas enregistré de délégation tripartite à la Conférence et a noté avec préoccupation le climat antisyndical général qui prévaut dans le pays qui n’est pas propice au libre exercice et à la pleine jouissance des droits et libertés énoncés dans la convention.
Prenant en compte la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement de l’Équateur de prendre des mesures efficaces et urgentes pour:
  • prendre immédiatement et effectivement les mesures nécessaires pour établir la culpabilité et punir les auteurs du meurtre de M. Sandro Arteaga Quiroz;
  • prévenir la violence liée à l’exercice d’activités légitimes des syndicats;
  • veiller à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence, de harcèlement et d’intimidation, et dans le cadre d’un système qui garantit le respect effectif des libertés publiques et des droits à la liberté syndicale;
  • veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs informels, aient le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, en droit et dans la pratique;
  • modifier, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions légales ciaprès afin de les mettre en conformité avec la convention:
    • les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail, qui exigent un nombre excessif de travailleurs pour établir des associations de travailleurs, et qui limitent la possibilité de constituer des syndicats par branche d’activité;
    • l’article 10  c) de l’arrêté ministériel no 0130 de 2013 qui fixe des délais obligatoires pour organiser des élections syndicales;
    • l’article 459 (4) du Code du travail, qui impose d’avoir la nationalité équatorienne pour être éligible à une fonction syndicale;
    • l’article 459 (3) du Code du travail qui permet que la direction du comité d’entreprise soit composée de tout travailleur, affilié ou non à un syndicat;
    • l’article 11 de la loi organique de réforme qui exclut certaines catégories de travailleurs du secteur public du droit de former des syndicats ou de s’y affilier;
    • les dispositions de la loi organique de réforme qui octroient des privilèges à la plupart des comités de fonctionnaires et prive toutes les autres organisations de la possibilité de défendre les intérêts de leurs membres;
    • le décret no 193 qui autorise la dissolution administrative de syndicats du service public;
    • prendre toutes les mesures possibles pour enregistrer sans délai l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE).
La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus sur tous les points susmentionnés, d’ici au 1er septembre 2024.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l`assistance technique du BIT pour mettre en œuvre efficacement toutes les recommandations de la commission.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement de l’Équateur remercie la commission pour la présentation du rapport relatif à l’adoption des conclusions du cas individuel de l’Équateur concernant la convention no 87.
En ce qui concerne ces conclusions, il convient d’y intégrer que ma délégation a demandé, dès qu’elle a pris connaissance du projet de conclusions, que le rapport indique que le gouvernement a exposé lors de la session et par écrit, les raisons pour lesquelles l’Équateur n’a pas pu, cette fois-ci, constituer une délégation tripartite venant de la capitale.
Le rapport du dialogue tenu avec cette commission le 11 juin dernier a été dûment transmis au ministère du Travail par l’intermédiaire de la chancellerie de l’Équateur, avec la demande de mettre en œuvre les actions appropriées dans le cadre de ses compétences, ainsi que de réaliser les coordinations nécessaires avec d’autres entités et structures de l’État équatorien.
De même, les conclusions adoptées par cette commission seront également transmises immédiatement au ministère du Travail comme complément au rapport précédent pour les actions nécessaires.
Enfin, le gouvernement saisit cette occasion pour réitérer son adhésion et respect constants à l’OIT à ses principes, aux normes et conventions auxquels il est partie, et espère renforcer la collaboration technique afin d’améliorer son cadre normatif au bénéfice de toute la population.
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