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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

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Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après en date du 17 mai 2024.
Le gouvernement exprime son vif regret de ne pas avoir pu fournir de réponses aux questions posées par la commission d’experts au titre de la convention. À cet égard, le gouvernement a travaillé en collaboration et en concertation avec ses partenaires tripartites et avec les secteurs concernés pour la préparation du rapport.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application

L’article 25, paragraphe 5, de l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques.
L’article 4, intitulé «Politique officielle concernant les fonctionnaires», de la loi no 74/NA de 2015 sur la fonction publique déclare en son paragraphe 1: «l’État juge le travail des fonctionnaires important et il le promeut par la mise en œuvre de politiques telles que définies par la loi, suscitant, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique, et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées». De même, le paragraphe 6 de l’article 5, intitulé «Principes fondamentaux de gestion à l’attention des fonctionnaires», dispose que: «il y a égalité entre les hommes et les femmes et dans la promotion et l’avancement des femmes de tous les groupes ethniques.»
La Constitution de la République démocratique populaire lao (ci-après RDP lao) (révisée), no 63/A, datée du 8 décembre 2015, dispose ce qui suit:
  • Article 35: les citoyens lao sont tous égaux devant la loi, quels que soient leur genre, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leurs convictions et leur groupe ethnique.
  • Article 37: les citoyens des deux genres jouissent de l’égalité de droits dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans la sphère familiale.
La loi de 2013 sur l’Union des femmes lao et la loi no 56/NA du 23 décembre de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants ont été adoptées dans le but de réaliser progressivement l’égalité entre les deux genres. En outre, les actes de violence à l’encontre de femmes ainsi que la traite des femmes sont des délits pénaux qui tombent en particulier sous le coup de l’article 177, qui dispose que toute personne qui discrimine l’une ou l’autre femme ou qui tient l’une ou l’autre femme à l’écart d’une activité politique, économique, socioculturelle ou familiale, ou empêche, ou entrave sa participation à cette activité en raison de son genre s’expose à une peine d’un à trois ans de prison et à une amende pouvant aller d’un à 3 millions de kip.
La loi de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants dispose en son article 20 que la «promotion de l’avancement des femmes et de l’égalité de genre est une des mesures par lesquelles l’État fait en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes valeurs et des chances égales en matière de politique, d’économie, d’enseignement, de société et de culture, d’affaires familiales, de défense et sécurité nationale, et d’affaires étrangères, comme le prévoient la Constitution et la loi».

Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Interdiction de la discrimination

i) ii) (actuellement article 143(9)). Le gouvernement tiendra compte de la convention afin de l’intégrer dans la prochaine révision de la législation du travail.
iii) i) L’interdiction de la discrimination énoncée dans la législation du travail vise à la fois l’emploi et la profession, parce que ces deux termes ne sont pas définis séparément. L’interdiction de la discrimination de la part des employeurs fait l’objet de l’article 143, tandis que les travailleurs sont couverts par l’article 144, quoiqu’il ne mentionne pas explicitement la discrimination.
ii) Article 96 de la loi sur le travail. Les travailleuses jouissent du droit à l’emploi et à la profession dans tous les secteurs en l’absence de conflit avec la loi, notamment dans la production, l’activité commerciale et la gestion, et elles peuvent participer à la formation, la valorisation des compétences et l’offre d’expertise. Les travailleuses jouissent de l’égalité de salaire et de rémunération avec leurs collègues masculins, sauf pour certaines formes de travail ayant une incidence négative sur la santé reproductive des femmes, laquelle doit être protégée en toute situation.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel

i) ii) iii) Actuellement, cette matière est couverte en particulier par les articles 86 et 143 de la loi sur le travail.
Lorsque se produisent des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ils sont soumis à un mécanisme de règlement des litiges, dans le cadre des lois et réglementations applicables.
iv) Article 83(4). Pour ce qui est des travailleurs, outre la protection de leurs intérêts par la résiliation de leur contrat, ils peuvent porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir d’autres prestations.
v) Article 141(4) (devenu article 143(4)). S’agissant des travailleurs, ils peuvent défendre leurs intérêts par la résiliation de leur contrat et obtenir une indemnisation, et/ou porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir justice.

Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination

Outre les lois sur le travail de 2007 et 2014, il existe aussi un arrêté ministériel no 3667/MoLSW du 27 septembre 2023 sur l’autorisation des salariés étrangers travaillant en RDP lao. Suivant son article 8, les droits des salariés étrangers consistent à:
1) percevoir un salaire ou une rémunération et d’autres prestations conformément à leur contrat et à la législation;
2) bénéficier de la protection de leurs droits et avantages, conformément aux lois et réglementations de la RDP lao;
3) s’affilier à la sécurité sociale conformément à la loi sur la protection sociale;
4) pouvoir rapatrier leurs fonds et leurs effets personnels obtenus légalement dans leur pays;
5) avoir accès aux sources d’information pertinentes;
6) voyager à l’intérieur de la RDP lao comme cela est permis;
7) changer de lieu de travail en fonction des conditions et de la réglementation pertinente;
8) chercher des voies de recours ou la possibilité de soumettre leur cas aux autorités compétentes s’agissant de droits et de prestations;
9) exercer les droits énoncés dans les lois et réglementations pertinentes.

Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État

Constitution no 63/NA de la République démocratique populaire lao (révision) du 8 décembre 2015.
  • Article 39. Les citoyens lao ont le droit de travailler et d’exercer des activités qui ne sont pas contraires à la législation. Les travailleurs ont le droit au repos et à un traitement médical en cas de maladie, [et] à une assistance en cas d’incapacité ou d’invalidité, de vieillesse, et dans d’autres cas prévus par la législation.
  • Article 43 (tel que modifié). Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire aux religions.
Ce rapport a été rédigé en consultation et avec le plein accord de l’organisation représentative des travailleurs (Fédération lao des syndicats) et de l’organisation représentative des employeurs (Chambre nationale de commerce et d’industrie lao).
Le 21 mai 2024, le gouvernement a transmis les informations complémentaires suivantes.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées

L’article 33, section 3, de la loi sur le travail de 2014 ne peut être considéré comme discriminatoire à l’égard des travailleurs étrangers, car les emplois réservés sont liés à l’art et à la culture uniques de la République démocratique populaire lao. La liste des professions réservées aux citoyens lao est encore en cours de consultation avec les secteurs concernés afin d’élaborer un texte législatif fixant la liste des professions réservées aux citoyens lao. Le gouvernement a dressé une liste d’activités réservées aux citoyens lao dans le cadre de la classification industrielle standard lao de toutes les activités économiques no 1328/MoIC du 13 juillet 2015 (telle que modifiée).

Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes

Le gouvernement a intensifié ses efforts pour promouvoir et développer la législation pertinente en mettant en application l’article 12 de la loi no 77/NA sur l’égalité des genres du 28 novembre 2019.
  • i) Les mesures prises dans le cadre du Plan de développement des femmes (2021-2025) sont précisées au chapitre VII, sections 1 et 2, des directives de mise en œuvre no 206/NCAWMC du deuxième Plan d’action national visant à prévenir et à éliminer la violence contre les femmes et les enfants sur une période de cinq ans (2021-2025) du 29 septembre 2021; à la section II, chapitre III, de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (20162025); et au chapitre II, section 2.3, du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2016-2020).
  • ii) Les dispositions spécifiques relatives à l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession figurent au chapitre II, article 8, de la loi no 77/NA sur l’égalité des genres du 28 novembre 2019.
  • iii) Les comités chargés de modifier la loi sur le travail prévoient d’évaluer la mise en œuvre de la loi sur le travail (2014) afin d’améliorer et de poursuivre les recherches en consultation avec les parties concernées, pour prendre la question en considération.
  • iv) Selon le troisième rapport d’enquête sur la population active de la République démocratique populaire lao de 2022, le pays compte 2 475 millions de travailleurs, dont 1,1 million de femmes, dans les secteurs public et privé. Dans l’économie informelle, on dénombre 2,1 millions de travailleurs, dont 990 000 femmes. Toutefois, les données sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle n’ont pas encore été communiquées par le secteur concerné (ministère de l’Éducation et des Sports).

Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique

Conformément à l’article 22 de la Constitution no 63/NA (modifiée en 2015) du 8 décembre 2015, l’État a consenti des efforts considérables pour réduire les disparités entre les groupes ethniques en se concentrant sur la mise en œuvre de la politique d’éducation nationale afin de promouvoir la citoyenneté, les qualifications, les connaissances et les carrières décentes du peuple lao. Il s’agit également de développer activement l’éducation nationale pour en améliorer la qualité et d’ouvrir des perspectives et de créer des conditions qui permettront aux personnes de recevoir une éducation dans tout le pays, en particulier les habitants des zones rurales, les groupes ethniques, les femmes, les enfants, les personnes défavorisées et les personnes handicapées. En outre, le décret no 207/GoV sur les groupes ethniques du 20 mars 2020 prévoit en son article 4 que l’État n’autorise aucun acte ou comportement conduisant à une quelconque discrimination au sein des groupes ethniques et entre eux.

Personnes handicapées et travailleurs âgés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées, le parti (le gouvernement) applique le décret no 539/GoV sur l’approbation et la publication des politiques, de la stratégie et du plan d’action national pour les personnes handicapées du 12 décembre 2020, ainsi que la stratégie de protection sociale. Selon les statistiques sur les handicaps, en 2015, sur une population totale de 6,4 millions de personnes âgées de 5 ans et plus, le pays comptait 160 881 personnes handicapées, dont 80 115 femmes. Les types de handicaps sont visuels (78 175 personnes, dont 40 753 femmes), auditifs (71 667 personnes, 37 826 femmes), physiques (75 506 personnes, 40 640 femmes), perte de mémoire (69 743 personnes, 38 891 femmes), autonomie (63 665 personnes, 35 226 femmes) et communication (54 964 personnes, 29 732 femmes). En ce qui concerne la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des personnes handicapées, sa mise en application est régie par la loi no 37/NA sur l’emploi du 17 juillet 2023. L’article 5 stipule que le droit d’accès à l’emploi et à l’information sur le marché du travail et la main-d’œuvre doit inclure les personnes défavorisées et les personnes handicapées aptes au travail.

Article 5. Mesures spéciales. Femmes

Les mesures prises se limitent uniquement à la protection de la maternité sur la base de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail, et à la protection de la mère et de l’enfant. Elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes ni à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités.

Mise en application

Le gouvernement encourage l’égalité sans discrimination, comme le prévoit l’article 8 de la Constitution. L’inspection du travail n’a pas constaté ni reçu de plaintes concernant des cas de discrimination.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant gouvernemental de la République démocratique populaire lao (RDP lao), le directeur général adjoint du département du Travail, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Permettez-moi de vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations à l’occasion de votre élection à la présidence de cette Conférence. Je félicite également l’Organisation internationale du travail, dont la RDP lao est membre depuis 1964. Monsieur le Président, le commentaire auquel le gouvernement de la RDP lao est invité à répondre aujourd’hui est une observation de la commission d’experts sur l’application de la convention, que la RDP lao a ratifiée en juin 2008.
Pour commencer, le gouvernement de la RDP lao exprime son vif regret de ne pas avoir pu fournir de réponses aux questions posées par la commission d’experts au titre de la convention. À cet égard, je commencerai par l’élément suivant:
Observation no 1. Protection des travailleurs contre la discrimination dans la législation et champ d’application. Je tiens à assurer la commission que la RDP lao s’engage pleinement en faveur du caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession et fait tout son possible pour garantir le travail décent dans tous les lieux de travail. En 2015, l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques a été adopté; dans son article 25, il interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques. En outre, la loi de 2015 sur la fonction publique indique dans son article 4, intitulé «Politique officielle concernant les fonctionnaires»: «l’État juge le travail des fonctionnaires important et il le promeut par la mise en œuvre de politiques telles que définies par la loi, suscitant, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique, et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées», ainsi que dans son article 5, intitulé «Principes fondamentaux de gestion à l’attention des fonctionnaires»: «il y a égalité entre les hommes et les femmes et dans la promotion et l’avancement des femmes de tous les groupes ethniques». À cet égard, la Constitution de la RDP lao (révisée en 2015) dispose dans son article 35 que les citoyens lao sont tous égaux devant la loi, quels que soient leur genre, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leurs convictions et leur groupe ethnique. L’article 37 dispose aussi que les citoyens des deux genres jouissent de l’égalité de droits dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans la sphère familiale. Par ailleurs, la loi de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants et la loi de 2013 sur l’Union des femmes lao ont été adoptées dans le but de réaliser progressivement l’égalité entre les deux genres.
Les actes de violence à l’encontre de femmes ainsi que la traite des femmes sont également des délits pénaux qui tombent en particulier sous le coup de l’article 177, qui dispose que toute personne qui discrimine l’une ou l’autre femme, ou qui tient l’une ou l’autre femme à l’écart d’une activité politique, économique, socioculturelle ou familiale, ou empêche, ou entrave sa participation à cette activité en raison de son genre s’expose à une peine d’un à trois ans de prison. La loi sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants dispose aussi en son article 20 que la «promotion de l’avancement des femmes et de l’égalité de genre est une des mesures par lesquelles l’État fait en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes valeurs et des chances égales en matière de politique, d’économie, d’enseignement, de société et de culture, d’affaires familiales, de défense et sécurité nationale, et d’affaires étrangères, comme le prévoient la Constitution et la loi».
Observation no 2. Interdiction de la discrimination. Le gouvernement tiendra compte de la convention afin de l’intégrer dans la prochaine révision de la législation du travail. L’interdiction de la discrimination énoncée dans la législation du travail vise à la fois l’emploi et la profession, parce que ces deux termes ne sont pas définis séparément. L’interdiction de la discrimination de la part des employeurs fait l’objet de l’article 143, tandis que les travailleurs sont couverts par l’article 144, quoiqu’il ne mentionne pas explicitement la discrimination. Selon l’article 96 de la loi sur le travail, les travailleuses jouissent du droit à l’emploi et à la profession dans tous les secteurs en l’absence de conflit avec la loi et jouissent de l’égalité de salaire et de rémunération avec leurs collègues masculins.
Observation no 3. Discrimination fondée sur le sexe ou harcèlement sexuel. Actuellement, cette matière est couverte en particulier par les articles 86 et 143 de la loi sur le travail. Le gouvernement tiendra compte de la convention afin de l’intégrer dans la prochaine révision de la législation du travail. Lorsque se produisent des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ils sont soumis à un mécanisme de règlement des litiges, dans le cadre des lois et réglementations applicables. Par ailleurs, dans l’article 83, pour ce qui est des travailleurs, outre la protection de leurs intérêts par la résiliation de leur contrat, ils peuvent porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir justice et recevoir des prestations. Comme l’indique également l’article 143, les travailleurs peuvent défendre leurs intérêts par la résiliation de leur contrat et obtenir une indemnisation, et porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir justice.
Observation no 4. Autres motifs de discrimination. Outre les lois sur le travail de 2007 et 2014, la RDP lao applique aussi un arrêté ministériel de 2023 sur les droits des salariés étrangers, dont l’article 8, intitulé «Droits des salariés étrangers», dispose que la loi les autorise à: 1) percevoir un salaire ou une rémunération et d’autres prestations conformément à leur contrat et à la législation; 2) bénéficier de la protection de leurs droits et avantages, conformément aux lois et réglementations de la RDP lao; 3) s’affilier à la sécurité sociale conformément à la loi sur la protection sociale; 4) pouvoir rapatrier leurs fonds et leurs effets personnels obtenus légalement dans leur pays; 5) avoir accès aux sources d’information pertinentes; 6) voyager à l’intérieur de la RDP lao comme cela est permis; 7) changer de lieu de travail en fonction des conditions et de la réglementation pertinente; 8) chercher des voies de recours ou la possibilité de soumettre leur cas aux autorités compétentes s’agissant de droits et de prestations; et 9) exercer les droits énoncés dans les lois et réglementations pertinentes.
Observation no 5. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Permettez-moi d’affirmer à nouveau que le gouvernement promeut en toutes circonstances le caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession. Dans son article 39, la Constitution stipule que les citoyens lao ont le droit de travailler et d’exercer des activités qui ne sont pas contraires à la législation. Les travailleurs ont le droit au repos et à un traitement médical en cas de maladie, et à une assistance en cas d’incapacité ou d’invalidité, de vieillesse, et dans d’autres cas prévus par la législation. L’article 43 dispose que les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire aux religions. Afin de faire en sorte que la justice sociale progresse et de veiller à promouvoir le travail décent sans discrimination, le gouvernement accélère la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de protection sociale. Celle-ci vise à promouvoir et à améliorer la mise en œuvre des politiques de protection sociale, à contribuer au développement du capital humain et à contribuer aux buts et objectifs d’autres plans de développement sectoriels et socio-économiques pertinents. Afin d’y parvenir, la stratégie définit sa vision jusqu’en 2030, à savoir permettre à la population lao d’accéder à une protection sociale de base, c’est-à-dire l’assurance maladie, la sécurité sociale et des prestations sociales.
Par ailleurs, la poursuite du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2022-2026 est un autre effort positif, dont les travailleurs, les employeurs et les citoyens du pays bénéficient durablement. Ce programme soutient également la mise en œuvre d’éléments relatifs au travail décent dans le neuvième plan national de développement socio-économique, et contribue aussi à la réalisation à long terme de la Vision de la RDP lao à l’horizon 2030, de la feuille de route nationale pour la réalisation des Objectifs de développement durable, ainsi que des lois, politiques, stratégies et plans pertinents au niveau national. Cela s’inscrit également dans la droite ligne de l’Appel mondial à l’action de l’OIT en vue d’une reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du COVID-19.
Pour conclure, le gouvernement de la RDP lao réaffirme son engagement à respecter et à mettre en œuvre plus avant les conventions qu’il a ratifiées au moyen de consultations étroites avec les partenaires tripartites et les parties prenantes concernées. À cet égard, la RDP lao souhaite saisir cette occasion pour demander à la commission, à l’OIT, ainsi qu’à tous les partenaires internationaux de développement et les partenaires sociaux de reconnaître les contraintes qui pèsent sur le gouvernement de la RDP lao et les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession et pour mettre un terme à la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Permettez-moi enfin d’adresser par avance mes sincères remerciements à la commission pour ses conseils sur ces questions et de l’assurer de l’entière coopération de la RDP lao, afin que nous puissions clore une bonne fois pour toutes ce cas relatif à la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Membres employeurs – Je remercie le gouvernement de la RDP lao pour les informations orales et écrites présentées sur ce cas.
Les membres employeurs soulignent l’importance du respect de la convention par les États. La convention no 111 est une convention fondamentale de l’OIT et, en tant que telle, elle doit faire l’objet d’une attention particulière. Cette convention fondamentale vise à garantir la dignité humaine et l’égalité des chances et de traitement pour tous les travailleurs, en interdisant toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi ou de profession.
Pour ce qui est du contexte général, la RDP lao a rejoint l’OIT en 1964 et a ratifié 12 conventions au total, dont 7 conventions fondamentales, 1 convention relative à la gouvernance et 4 conventions techniques (dont 3 sont toujours en vigueur). La RDP lao a ratifié la convention en 2008. Nous notons que la commission d’experts a fourni trois observations sur ce cas, en 2018, 2020 et 2023.
Nous comprenons que l’OIT n’a pas, à l’heure actuelle, de projets ni d’assistance technique en place axés sur l’application de la convention dans la RDP lao. Cependant, l’OIT, avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), aide notamment le gouvernement à augmenter ses revenus nets et l’emploi productif dans les zones rurales par le biais du projet pour l’emploi rural.
C’est aujourd’hui la première fois que la commission se penche sur l’application de la convention par la RDP lao.
En ce qui concerne les questions que ce cas soulève, les pays qui ont ratifié la convention se sont engagés à mettre en œuvre une politique nationale en matière d’égalité, en vue d’éliminer la discrimination dans le monde du travail, et à faire rapport sur le respect de cet engagement important.
La commission d’experts a mis en évidence quatre principales préoccupations s’agissant du respect par la RDP lao de ses engagements dans ce cas.
La première concerne le champ d’application des protections contre la discrimination des travailleurs prévues au titre des articles 1, 2 et 3 de la convention, à savoir l’application de telles protections aux travailleurs domestiques et aux fonctionnaires.
La deuxième concerne la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs cités dans l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention, en l’occurrence la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, et de façon connexe, l’étendue des protections contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
La troisième est relative à la discrimination fondée sur d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention et en l’occurrence la protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique.
La quatrième préoccupation concerne la mesure dans laquelle les lois interdisant les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, notamment les «activités de propagande», ne donnent pas lieu, en pratique, à des discriminations en matière d’emploi et de profession fondées sur les opinions politiques, conformément à l’article 4 de la convention.
S’agissant de la première question, les membres employeurs prennent note des commentaires de la commission d’experts sur l’exclusion apparente de fonctionnaires du champ d’application de la loi lao sur le travail de 2014. La commission d’experts note également que, en exigeant des travailleurs domestiques qu’ils «respectent le contrat de travail», la loi les exclut des protections prévues dans la législation du travail. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission d’experts demande au gouvernement d’indiquer comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques sont protégés contre les discriminations en matière d’emploi et de profession et de mettre en évidence les dispositions spécifiques qui protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Les membres employeurs prennent également note de la réponse du gouvernement de la RDP lao, indiquant que celui-ci a adopté un arrêté ministériel relatif aux travailleurs domestiques le 2 novembre 2022. Le gouvernement souligne son article 25, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques, bien qu’il n’ait pas mis en évidence les motifs de discrimination contre lesquels il protège.
Il rappelle également l’article 4 de la loi de 2015 sur la fonction publique, qui suscite, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées. Il rappelle en outre la section 6 de l’article 5 relatif aux principes fondamentaux de gestion à l’attention des fonctionnaires, qui dispose l’égalité entre les hommes et les femmes et promeut l’avancement des femmes de tous les groupes ethniques.
Par ailleurs, il note que la Constitution de la RDP lao contient de larges protections contre la discrimination pour tous les citoyens devant la loi et rappelle des lois particulières qui interdisent la violence à l’encontre des femmes ainsi que la traite des femmes, y compris la restriction de leur participation à des activités économiques en raison de leur genre, qui ont été adoptées dans le but de réaliser progressivement l’égalité entre les deux genres.
Les membres employeurs notent, cependant, qu’il semble que certaines lacunes pourraient persister dans la couverture des fonctionnaires et des travailleurs domestiques par rapport aux articles 1, 2 et 3 de la convention. Les employeurs adressent donc les demandes suivantes au gouvernement de la RDP lao:
  • tout d’abord, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques est conforme à la convention, en énumérant expressément les motifs de discrimination prohibés conformément à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention;
  • et ensuite prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre sa législation locale en conformité avec la convention en veillant à ce que les diverses protections contre la discrimination s’étendent aux fonctionnaires en vertu de la législation locale.
S’agissant du deuxième point, la commission d’experts a pris note de la déclaration de la RDP lao indiquant qu’une nouvelle disposition protégeant l’égalité de genre sur le lieu de travail a été introduite dans la loi sur le travail de 2014, mais elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu de cette nouvelle protection dans son rapport. La commission note donc avec préoccupation que le gouvernement de la RDP lao ne semble pas avoir pris de mesures pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention en matière de protection contre la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.
Le gouvernement a indiqué, dans les informations qu’il a fournies, que l’article 144 de la loi sur le travail protège implicitement les travailleurs de la discrimination. Il souligne également que l’article 96 consacre les droits des femmes salariées à l’emploi et à la profession dans tous les secteurs en l’absence de conflit avec la loi, entre autres choses.
Bien que le gouvernement ait indiqué son intention de modifier la loi sur le travail de 2014 dans le cadre du plan de développement du travail, les employeurs notent que les lois existantes ne semblent pas prévoir l’interdiction universelle de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Les membres employeurs prennent également note de l’inquiétude de la commission d’experts quant au fait que le gouvernement de la RDP lao n’a pas répondu à ses demandes précédentes concernant l’étendue des protections qu’il offre contre le harcèlement sexuel, se contentant d’indiquer qu’il avait l’intention de modifier sa loi sur le travail.
Nous notons que le gouvernement, dans les informations qu’il a fournies, a déclaré que lorsque se produisent des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ils sont soumis à un mécanisme de règlement des litiges. Il fait également observer que, en plus d’avoir la possibilité de résilier leur contrat et de demander une indemnisation, les travailleurs peuvent porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir d’autres prestations.
Les membres employeurs prient toutefois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir clairement, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de veiller à ce que la protection des victimes de harcèlement soit prévue dans la législation et dans la pratique.
Nous demandons également au gouvernement de la RDP lao de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que la loi sur le travail interdise expressément la discrimination en matière d’emploi et de profession pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention, y compris le sexe, et de fournir les informations nécessaires à la commission d’experts sur les progrès accomplis à cet égard.
Les membres employeurs demandent également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 83(4) de la loi sur le travail et de l’article 141(4), qui interdisent aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés, notamment en cas de harcèlement sexuel.
Concernant la troisième question, la commission d’experts a déjà noté que la loi sur le travail n’interdit plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, autant de motifs qui figuraient auparavant dans la loi sur le travail de 2007.
Le gouvernement de la RDP lao, pour sa part, a répondu en indiquant l’arrêté ministériel sur les droits des salariés étrangers travaillant dans le pays, qui prévoit des droits limités pour ces travailleurs. Il n’a recensé aucune interdiction existante applicable en ce qui concerne l’âge ou le statut socio-économique.
Les membres employeurs se félicitent des amendements introduits pour garantir une certaine égalité entre les travailleurs étrangers. Nous notons cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’âge et le statut socio-économique dans l’emploi et la profession et demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que sa législation nationale offre une protection égale contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge et le statut socio-économique.
Sur le dernier point, les membres employeurs observent qu’en 2011 la commission d’experts a noté que le Code pénal de 2005 énonçait de vastes interdictions concernant les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État. Nous constatons en outre que, depuis, la commission d’experts a demandé des informations sur l’application pratique de cette disposition. Nous observons que, dans les observations de cette année, la commission d’experts fait part de son inquiétude quant au fait que, en réponse à ses différentes requêtes, le gouvernement a répété qu’il ne disposait pas de telles informations.
Cependant, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de recueillir les informations demandées sur l’application du Code pénal dans la pratique et de les transmettre à la commission d’experts.
Membres travailleurs – C’est aujourd’hui la première fois que la commission examine l’application par la RDP lao de la convention, qui a été ratifiée en 2008. Depuis ses premiers commentaires en 2011, la commission d’experts met en évidence un certain nombre de lacunes dans la législation nationale en matière de protection des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Jusqu’à présent, le gouvernement n’est pas parvenu à combler ces lacunes.
Plus précisément, la législation nationale ne donne pas effet aux principes clés de la convention. Elle ne définit pas clairement la notion de discrimination directe ou indirecte et n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur chacun des sept motifs énoncés dans l’article 1, paragraphe 1) a). La législation n’est pas claire non plus quant à savoir si elle concerne à la fois l’emploi et la profession et si elle s’applique de la même manière aux employeurs et aux employés.
Nous rappelons l’obligation qui incombe au gouvernement, en vertu de la convention, de veiller à ce que la discrimination en matière d’emploi et de profession soit interdite pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), et d’adopter des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination.
Nous notons également, d’après le rapport de la commission d’experts, que d’importantes lacunes législatives subsistent concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel et que, en l’absence d’informations de la part du gouvernement, il n’est pas certain que la loi sur le travail de 2014, qui est au cœur de la législation nationale sur la protection des travailleurs contre la discrimination, donne pleinement effet à la convention en ce qui concerne les autres motifs de discrimination, notamment la nationalité, l’âge et le statut socio-économique.
En ce qui concerne le champ d’application personnel de la loi sur le travail de 2014, nous observons que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires en sont exclus. Tout en notant que le gouvernement fait référence à des textes réglementaires spécifiques qui pourraient offrir les mêmes garanties à ces deux catégories de travailleurs, nous constatons avec regret qu’il ne fournit pas d’informations sur le contenu de ces dispositions.
En l’absence d’un cadre législatif clair à l’appui de l’égalité et de la non-discrimination, il convient de montrer comment ces droits sont garantis pour les groupes de travailleurs exclus. Nous rappelons l’obligation qui incombe au gouvernement, en vertu de la convention, de garantir et de promouvoir l’application des principes énoncés dans la convention à tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans tous les secteurs d’activité, dans le public comme dans le privé, et dans l’économie formelle comme informelle.
Nous sommes particulièrement préoccupés par l’incapacité persistante du gouvernement à clarifier le champ d’application de l’article 117 du Code pénal de 2017, anciennement article 65 du Code pénal de 2005. L’article 117 détermine l’interdiction large d’activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les activités de propagande. Nous rappelons que, au titre de cette disposition, toute personne menant des activités de propagande et calomniant la RDP lao, ou faisant circuler de fausses rumeurs provoquant des troubles par des paroles, des écrits, des journaux, des films, des vidéos, des photographies, des documents ou des médias électroniques, ou par d’autres moyens préjudiciables à la RDP lao, ou visant à saper ou à affaiblir l’autorité de l’État, s’expose à une peine d’un à cinq ans de prison et à une amende de 5 à 20 millions de kip.
Depuis 2011, la commission d’experts souligne le risque que cette disposition entraîne une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les opinions politiques et demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point.
Ces treize années de silence sur cette question n’ont guère contribué à réduire nos craintes. Nous rappelons une fois de plus que, en vertu de la convention, les motifs de discrimination interdits par la législation nationale doivent inclure l’opinion politique. Cela implique la protection de tous les travailleurs en ce qui concerne les activités d’expression ou de manifestation d’opposition aux principes et opinions politiques établis. Nous prions instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucune disposition de la législation nationale ne puisse être utilisée pour discriminer des travailleurs en raison de leurs opinions politiques.
Enfin, nous notons que le gouvernement a adopté plusieurs plans et programmes nationaux visant à promouvoir l’égalité des genres, à favoriser l’égalité des chances et de traitement dans l’éducation pour tous les groupes ethniques et à améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées et des travailleurs âgés.
Bien que ces initiatives stratégiques constituent une mesure positive prise par le gouvernement pour donner effet à la convention concernant l’interdiction de plusieurs motifs de discrimination, nous rappelons que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a).
Nous regrettons que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant l’adoption d’une politique nationale globale et qu’il en donne très peu sur la mise en œuvre de ses plans et programmes et sur les résultats concrets obtenus.
Nous prenons acte de la déclaration que le gouvernement vient de prononcer devant la commission aujourd’hui. Toutefois, le gouvernement n’a toujours pas fourni d’éclaircissements sur toutes les questions soulevées par la commission d’experts.
Nous demandons instamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre, en coopérant pleinement avec les partenaires sociaux, une politique nationale globale visant à promouvoir l’égalité. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les retombées concrètes des plans et des programmes en cours sur la réduction des inégalités et de la discrimination en matière d’emploi et de profession en RDP lao.
Membre travailleur, République démocratique populaire lao – Je vous prie d’accepter mes excuses de n’être pas en mesure d’assister à la réunion de la commission en personne.
La discrimination étouffe les opportunités, gaspille le talent humain nécessaire au progrès économique et accentue les tensions sociales et les inégalités. La lutte contre la discrimination est un élément essentiel de la promotion du travail décent.
J’aborderai plusieurs questions commentées par la commission d’experts dans son rapport, telles que la législation, l’interdiction de la discrimination, le Code pénal et nos efforts pour éradiquer la discrimination.
En RDP lao, comme dans de nombreux autres pays, l’absence de protection formelle des travailleurs domestiques est une préoccupation de longue date des organisations de défense des droits de l’homme et des syndicats; il est fréquent que le travail domestique ne soit pas perçu comme un emploi à proprement parler.
Comme dans beaucoup d’autres pays, les travailleurs domestiques subissent de très mauvaises conditions de travail, notamment des salaires insuffisants, de longues heures de travail, un manque d’intimité et des conditions insuffisantes en matière de sécurité et de santé. En outre, les travailleurs domestiques – qu’ils soient nationaux ou migrants – ont un pouvoir de négociation limité et ne peuvent souvent pas se plaindre de conditions abusives.
À cet égard, nous estimons que le gouvernement devrait travailler en collaboration avec les partenaires sociaux et les consulter, ainsi qu’avec les secteurs concernés, pour renforcer la protection des travailleurs domestiques. En outre, nous soutenons une modification du droit du travail qui respecte les principes et les droits fondamentaux au travail découlant des conventions et des recommandations de l’OIT, y compris de la présente convention.
La loi no 74 de 2015 sur la fonction publique, dans la section 1 de son article 4, intitulé «Politique officielle concernant les fonctionnaires», dispose que: «l’État juge le travail des fonctionnaires important et il le promeut par la mise en œuvre de politiques telles que définies par la loi, suscitant, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique, et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées».
Sur ce point, nous sommes d’avis, comme la commission, que la loi sur la fonction publique doit comporter des dispositions spécifiques protégeant les fonctionnaires de la discrimination en matière d’emploi et de profession, telle qu’elle est définie dans la convention.
Nous, syndicats, travaillerons avec le gouvernement et d’autres secteurs pour poursuivre nos efforts de promotion de l’égalité des genres par le biais de la législation et des politiques nationales. Cela comprend la mise en œuvre effective de la loi sur l’égalité des genres et l’examen régulier de ses retombées, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de mesures stratégiques ciblées, y compris dans le cadre du Plan de développement des femmes (2021-2025). Ces mesures devraient être conçues et contrôlées en étroite consultation avec les partenaires sociaux.
En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, nous avons pris note du fait que le gouvernement prendra la convention en considération dans la prochaine révision de la législation du travail. Nous prions instamment le gouvernement de rendre toute modification de la loi sur le travail de 2014 conforme à l’esprit et à la lettre de la convention. Plus important encore, les partenaires sociaux doivent être dûment consultés.
La Fédération des syndicats du Laos (LFTU), en tant que représentante des travailleurs dans le pays qui protège et défend leurs droits, a distribué et diffusé divers documents et publications à ses membres, responsables et dirigeants syndicaux concernant l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Nous avons également formé les membres de la LFTU au droit du travail lao, à la loi sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants, à la loi sur l’Union des femmes lao, à la loi sur la sécurité sociale, à l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques, à la loi sur la fonction publique, ou encore aux normes internationales du travail, entre autres. Nous avons également négocié en faveur de conventions collectives afin d’améliorer la protection des travailleurs dans le pays et de faire en sorte d’éradiquer la discrimination dans divers domaines.
En plus de ce que nous avons mentionné, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre diverses activités visant à garantir le respect des droits humains et syndicaux dans le pays.
En ce qui concerne la mise en œuvre du Code pénal, nous croyons que le gouvernement veillera à ce que cela n’entraîne pas, dans la pratique, de discrimination en matière d’emploi et de profession.
Enfin, nous soutenons le discours du gouvernement lao et sommes fermement convaincus qu’il poursuivra ses efforts en vue d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession, en étroite consultation avec les partenaires sociaux.
Membre employeuse, République démocratique populaire lao – Je m’exprime au nom de la Chambre nationale de commerce et d’industrie de la République démocratique populaire lao (LNCCI). J’ai l’honneur de faire part de notre ferme soutien à l’égard du cadre stratégique du gouvernement et du plan d’action national pour le programme par pays de promotion du travail décent. Nous saluons également les efforts déployés pour améliorer les lois et réglementations du travail concernées.
La collaboration tripartite, qui implique les partenaires sociaux et de développement aux côtés du gouvernement, joue un rôle crucial. En participant activement aux discussions et en mettant en œuvre des stratégies, des plans et des activités, nous pouvons renforcer collectivement les pratiques en matière de travail décent, répondre aux préoccupations et diffuser les bonnes pratiques dans l’ensemble des entreprises privées. Un partage efficace de l’information, par exemple, permet aux entreprises de promouvoir de meilleurs lieux de travail et de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail.
L’accent placé par le gouvernement sur la promotion de l’investissement est cohérent avec notre engagement à renforcer le dialogue social. Nous pensons que ce dialogue est essentiel pour mettre en œuvre et appliquer efficacement les lois et réglementations liées aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, y compris la présente convention.
La LNCCI est consciente de son rôle dans ce processus. Nous fournissons activement à nos membres, y compris à ceux qui opèrent dans l’économie informelle, des orientations sur le droit du travail et sur les réglementations en matière de sécurité sociale. Cela leur permet de gérer des entreprises rentables, de s’intégrer dans le secteur formel et d’adopter de bonnes pratiques en matière de gestion d’entreprise, de développement des compétences et de responsabilité sociale.
Les employeurs vont au-delà de la simple participation tripartite. Nous jouons un rôle essentiel pour orienter nos membres au sujet du droit du travail, de la réglementation en matière de sécurité sociale et des conventions pertinentes. Cela permet de garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, de promouvoir l’égalité et la non-discrimination et, en fin de compte, de contribuer au bien-être des travailleurs et de leurs familles. En outre, la LNCCI collabore avec des partenaires de développement pour mener des programmes de formation, renforcer sa base de membres et promouvoir activement l’égalité des genres, ainsi que l’actualisation et le perfectionnement des compétences sur le lieu de travail.
En conclusion, au nom de la LNCCI, je remercie sincèrement l’OIT du soutien financier, technique et autre qu’elle apporte à la RDP lao. Nous apprécions particulièrement l’accent placé sur le renforcement du mécanisme tripartite et sur la promotion du dialogue social pour la mise en œuvre du cadre pour le travail décent.
Merci, une fois encore, de votre soutien et de la collaboration avec les partenaires de développement. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble à la réalisation d’un objectif commun.
Représentante gouvernementale, Belgique – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, et la République de Moldova, pays candidats, ainsi que de la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, s’associent à la présente déclaration.
L’UE et ses États membres s’engagent à respecter, à protéger et à réaliser les droits de l’homme, y compris les droits du travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et nous soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et dans le contrôle de leur application.
L’UE et ses États membres sont des partenaires de développement engagés aux côtés de la RDP lao, notamment par le biais de l’accord Tout sauf les armes (EBA) dans le cadre du système de préférences généralisées qui garantit un accès aux marchés de l’UE en franchise de droits et sans contingent, qui a contribué à une croissance soutenue et à la création d’emplois au cours des dernières décennies. Les avantages commerciaux accordés dans le cadre de l’accord EBA sont soumis à la condition que la RDP lao respecte les principes internationaux fondamentaux, inscrits dans les conventions fondamentales des Nations Unies et de l’OIT.
En ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination, nous prenons note de l’adoption par le gouvernement d’un arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques en 2022, visant à étendre la protection contre la discrimination à cette catégorie de travailleurs. Nous encourageons le gouvernement à fournir des informations sur le contenu de cet arrêté ministériel à la commission d’experts afin qu’elle s’assure que la décision est pleinement conforme aux principes énoncés dans la convention. Rappelant que la loi sur le travail de 2014 exclut les fonctionnaires de son champ d’application, nous encourageons le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les dispositions protégeant les fonctionnaires de la discrimination en matière d’emploi.
Nous notons l’inclusion d’un nouvel article dans la loi sur le travail de 2014 prévoyant l’égalité entre les travailleurs étrangers et les travailleurs lao, et nous demandons au gouvernement de fournir davantage d’informations à cet égard, y compris sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique que celui qui figurait dans la loi sur le travail de 2007.
Nous nous félicitons de l’inclusion d’un nouvel article sur l’égalité des genres dans la loi sur le travail de 2014 et de la modification prévue de la loi, comme indiqué dans le Plan du gouvernement relatif au développement du travail 2026-2030, ainsi que dans les informations supplémentaires fournies en amont de la Conférence internationale du Travail. Nous sommes toutefois préoccupés par le fait que la législation n’est toujours pas conforme à la convention et nous prions donc instamment le gouvernement de définir clairement ce qui constitue une discrimination en vertu de la loi sur le travail et d’interdire explicitement la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu du nouvel article 96 relatif à l’égalité des genres.
En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, nous notons avec inquiétude que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations à la commission d’experts et nous le prions instamment de prendre les mesures nécessaires pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour faire en sorte de mettre en place les sanctions et les réparations adéquates.
Nous soulignons également que, en vertu de la législation actuelle, la seule réparation accessible aux victimes de harcèlement sexuel est la possibilité de démissionner. Nous soulignons que cette mesure n’est ni suffisante ni adéquate pour protéger les victimes de harcèlement sexuel. En accord avec la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de modifier le droit du travail en conséquence. En outre, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions permettant aux travailleurs de mettre fin à leur contrat de travail en cas de harcèlement sexuel et des dispositions interdisant aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés.
Enfin, nous notons avec inquiétude que le Code pénal de 2017 interdit une série d’activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande». Nous regrettons également le manque d’informations fournies par le gouvernement sur cette question. Rappelant que la commission d’experts soulève cette question depuis 2011, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que cette législation n’entraîne pas, dans la pratique, de discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’opinion politique.
Au-delà du cas d’espèce, nous saluons la ratification par la RDP lao en 2022 de deux nouvelles conventions fondamentales de l’OIT – la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et nous attendons avec impatience leur mise en œuvre effective.
Nous rappelons l’importance des conventions fondamentales de l’OIT qui n’ont pas encore été ratifiées par la RDP lao, à savoir la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ainsi que la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relative à la gouvernance.
La ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions, ainsi que d’autres conventions relatives aux droits de l’homme, à l’environnement et à la bonne gouvernance, constitueront des conditions préalables pour que la RDP lao puisse demander à bénéficier du système de préférences généralisées Plus avec l’UE une fois que le pays ne comptera plus parmi les pays les moins avancés.
L’UE et ses États membres restent engagés en faveur d’un dialogue constructif commun avec la RDP lao dans le but de renforcer la capacité du gouvernement à traiter les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts.
Représentante gouvernementale, Indonésie, s’exprimant au nom des États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) – Nous avons pris note du rapport de la commission d’experts et des mises à jour détaillées fournies par le gouvernement lao. Les États membres de l’ASEAN saluent l’engagement ferme et la participation active de la RDP lao au mécanisme de contrôle de l’OIT, notamment au sujet de l’application de la convention.
Nous avons conscience des progrès réalisés par la RDP lao et nous nous en félicitons. Parmi les signes notables de progrès figurent les larges consultations tripartites et du comité national du travail, le renforcement du cadre juridique et la mise en œuvre effective des lois et des réglementations pertinentes, en particulier la Constitution de la RDP lao, la loi sur le travail, la loi sur l’Union des femmes lao, la loi sur la fonction publique et d’autres lois connexes, y compris les décrets relatifs aux droits et à la protection des travailleurs contre la discrimination. Par ailleurs, le gouvernement tiendra compte de la convention dans la prochaine révision de la législation du travail.
Les membres de l’ASEAN saluent les efforts déployés par la RDP lao pour promouvoir les droits et la protection des travailleurs contre la discrimination, s’agissant notamment des questions cruciales liées aux droits des travailleurs, par le biais du mécanisme du Comité national tripartite de gestion du travail, qui a été établi du niveau national au niveau local. Nous, membres de l’ASEAN, prenons acte des progrès réalisés par la RDP lao dans la promotion de l’état de droit et la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu des conventions de l’OIT qu’elle a ratifiées, concernant notamment la protection des travailleurs contre la discrimination et des droits des travailleurs connexes.
Les membres de l’ASEAN souhaitent féliciter la RDP lao pour le rôle de premier plan qu’elle a joué en collaborant avec les parties prenantes à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et des projets soutenus, du programme par pays de promotion du travail décent et de l’initiative relative au Pacte mondial.
À la lumière des progrès susmentionnés dans l’application de la convention, les membres de l’ASEAN appellent l’OIT et tous ses partenaires internationaux à soutenir la RDP lao et à dialoguer avec elle pour cultiver davantage un environnement propice à l’exercice de la protection des travailleurs contre la discrimination et à l’enrichissement de relations professionnelles harmonieuses.
Interprétation du russe: Représentante gouvernementale, Bélarus – Nous remercions le gouvernement de la RDP lao pour les informations détaillées qu’elle a fournies sur la question à l’examen. Nous saluons l’engagement de la RDP lao à coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT, ainsi que les progrès réalisés dans l’application de la convention au niveau national.
Nous notons l’ajout dans la législation du pays de dispositions axées sur l’éradication de toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession. Nous prenons note en particulier des mesures qui ont été prises en tenant dûment compte des conditions et des pratiques au niveau national, et qui visent à faire progresser les principes de l’égalité des genres afin de protéger les droits des femmes sur le marché du travail.
En outre, nous saluons les efforts déployés par le pays pour étendre l’égalité des chances aux personnes âgées, ainsi qu’aux personnes handicapées, en matière d’emploi. Nous saluons les interactions actives du gouvernement avec les partenaires sociaux pour donner effet aux programmes par pays de promotion du travail décent, conformément aux conventions de l’OIT.
Nous appelons les organes de contrôle de l’OIT à tenir dûment compte des progrès réalisés par la RDP lao dans l’éradication de tous les types de discrimination et à refléter de manière appropriée le travail accompli par le gouvernement dans les conclusions formulées par ces organes de contrôle.
Toutefois, nous tenons à dire qu’à nos yeux les recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT en vue de modifier le Code pénal ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de la convention. Elles n’ont pas de lien direct avec le fait de garantir le respect des normes du travail et elles dépassent le mandat de l’OIT. En fait, cela pourrait être utilisé par des tiers pour tenter de faire ingérence dans les affaires nationales de la RDP lao. Nous demandons à l’OIT de continuer à fournir une assistance technique à la RDP lao afin de progresser plus avant dans la protection des droits et des intérêts des travailleurs.
Membre employeur, Cambodge – Je formule cette déclaration en soutien à la RDP lao et à ses efforts en vue de préserver et de faire progresser l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession pour ses citoyens, dans le cadre du champ d’application de la convention.
Malgré les contraintes auxquelles il est confronté, il est louable que le gouvernement continue d’œuvrer sans relâche en faveur de la création et de la promotion d’emplois équitables et décents et de l’égalité des chances pour ses citoyens, notamment en adoptant le programme par pays de promotion du travail décent du BIT et en en poursuivant l’exécution, en partenariat avec l’OIT et d’autres parties prenantes.
Nous observons que le gouvernement de la RDP lao a exprimé son intention de procéder aux mises à jour nécessaires de sa législation nationale du travail et s’y est engagé afin de mieux l’aligner sur la convention, et cette attitude constructive doit être dûment remarquée et saluée par la commission.
Nous notons également que la RDP lao a ratifié la convention en 2008, ce qui en fait l’un des pays à l’avoir ratifiée le plus récemment, sinon le dernier pays à l’avoir fait. Mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe, et il convient d’encourager l’attitude courageuse de la RDP lao. Il est important d’en tenir compte, et nous estimons que la fourniture d’un soutien technique et d’orientations d’experts serait une solution plus appropriée et adaptée qui bénéficierait à la RDP lao, et à cet égard l’appui et les conseils techniques de l’OIT ont joué un rôle clé dans le renforcement de la mise en œuvre des conventions et des recommandations de l’OIT par les États Membres. Nous appuyons donc fermement le gouvernement dans sa recherche de soutien technique et de conseils auprès de l’OIT pour l’aider à atteindre l’objectif souhaité.
Nous sommes également d’avis que la RDP lao tirera de précieux avantages de la soumission à intervalles réguliers de rapports à la commission d’experts afin de faciliter l’appréciation et la compréhension par cette dernière des réalités qui sont les siennes, des défis et des contraintes auxquels elle est confrontée, ainsi que des progrès accomplis.
Membre travailleuse, République de Corée – La loi sur le travail de 2014 prévoit, dans le nouvel article 96, l’égalité des genres sur le lieu de travail et énonce le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les travailleurs étrangers et lao dans son article 69. La loi prévoit la protection contre la discrimination à l’encontre des femmes enceintes et des mères de nouveau-nés dans le cadre du recrutement et du licenciement dans les articles 87 et 100, et interdit la discrimination directe et indirecte des employeurs à l’encontre d’employés sur la base de leur situation matrimoniale, de leur genre, ou de leur statut VIH dans le paragraphe 2 de l’article 143. Aux termes de la loi, la discrimination sur le lieu de travail constitue «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (article 3(28)).
Comme l’a souligné la commission d’experts, des doutes subsistent quant à savoir si la législation est pleinement conforme à la convention.
Tout d’abord, la loi n’interdit pas expressément la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention.
Ensuite, la définition de la discrimination sur le lieu de travail est limitée et ne tient pas compte de la diversité des types de discrimination que les travailleurs sont susceptibles de rencontrer sur leur lieu de travail, par exemple la discrimination en matière de salaires, de versements et d’avantages en nature, de possibilités d’actualisation et de perfectionnement des compétences, de placement du personnel, de retraite, etc.
Enfin, l’absence de définition de la «discrimination directe et indirecte» rend difficile l’introduction de mesures spéciales prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention.
Sans informations appropriées sur la réalité du terrain, il est difficile d’examiner comment le gouvernement applique effectivement la loi. Cependant, au vu des renseignements limités dont nous disposons, des disparités persistent entre femmes et hommes en RDP lao. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), bien que la participation des hommes et des femmes au marché du travail soit à peu près équivalente, le revenu mensuel moyen des femmes s’élève à seulement 77 pour cent de celui des hommes, et les femmes sont surreprésentées dans les professions peu qualifiées et consacrent une part disproportionnée de leur temps à des activités familiales non rémunérées et au travail de soin. Seulement 21,9 pour cent des parlementaires sont des femmes, et ce chiffre est encore plus faible au niveau local. La part de femmes dans la main-d’œuvre formelle est très faible – pas plus de 15 pour cent d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016-2017. De nombreuses femmes continuent de rejoindre l’économie informelle et les secteurs peu qualifiés tels que la vente et les services, ce qui les prive des protections sociales et des prestations pertinentes liées à l’emploi.
Pour conclure, j’espère qu’à l’avenir la commission sera en mesure de discuter de la mise en œuvre de la convention par la RDP lao sur la base d’informations plus concrètes fournies par les partenaires sociaux ainsi que par le gouvernement sur la manière dont les lois sont appliquées dans la pratique.
Membre gouvernemental, Viet Nam – Je tiens à souscrire à la déclaration de la représentante de l’Indonésie au nom des États membres de l’ASEAN. Le Viet Nam a pris note du rapport de la commission d’experts et des mises à jour détaillées communiquées par le gouvernement lao sur l’application de la convention. Le Viet Nam salue l’engagement de la RDP lao et les progrès qu’elle a accomplis pour promouvoir les droits des travailleurs et la protection de ces derniers contre la discrimination au moyen de l’application de la convention. En particulier, nous saluons les efforts constamment déployés par le gouvernement de la RDP lao pour renforcer son cadre législatif afin de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail dans tous les domaines, et notamment ses efforts visant à tenir compte de la convention dans la prochaine révision de la législation du travail. Nous apprécions également le fait que toutes ces initiatives soient menées dans le cadre de consultations tripartites et de comités nationaux du travail.
Nous saluons également les initiatives de la RDP lao en vue de renforcer l’accès à la formation professionnelle et au développement des compétences, notamment au moyen du programme par pays de promotion du travail décent, soutenu par le BIT, constituant ainsi une base solide pour empêcher la discrimination sur les lieux de travail. Nous saluons la coopération constructive de la RDP lao avec les mécanismes de contrôle de l’OIT et appelons l’OIT et les partenaires internationaux à maintenir leur soutien et leur engagement avec la RDP lao pour renforcer encore la protection des travailleurs contre la discrimination et la mise en œuvre de la convention.
Membre travailleuse, Singapour – Au nom du Congrès national des syndicats de Singapour, je souhaite aborder la question de la persistance de la discrimination fondée sur le genre en RDP lao, et je prie instamment le gouvernement de renforcer sa loi sur le travail de 2014 afin de répondre à ces préoccupations.
D’après un travail de recherche mené par l’association pour le développement des femmes et la formation juridique en 2017, prenant en considération les vues de travailleurs de l’industrie textile, de restaurants et d’entreprises publiques en RDP lao, les femmes avaient 90 pour cent de chances d’être victimes de harcèlement sexuel, verbal ou physique sur leur lieu de travail.
La même association a mené une autre recherche en 2023, et il est inquiétant de constater que, d’après ses résultats, bien que plus de la moitié des employés participants déclarent avoir subi des faits de harcèlement sexuel au cours de leur vie et que plus de 30pour cent% en ont fait l’expérience sur leur lieu de travail, la plupart des entreprises n’organisent aucune formation sur le thème du harcèlement sexuel. Il va sans dire que la plupart des entreprises ne disposent pas non plus d’une politique en matière de harcèlement sur le lieu de travail ni de code de conduite ou d’un mécanisme de traitement des plaintes en bonne et due forme.
Nous devons disposer d’orientations et de mesures législatives de fond et très claires sur les lieux de travail afin de prévenir le développement de terrains propices à la survenue de tous les types de harcèlement sexuel, tels que les échanges non sollicités, les propos et remarques offensants, les commentaires d’ordre sexuel et également l’envahissement de l’espace personnel, les attouchements sexuels manifestes, les attouchements non sexuels et non désirés, le fait d’être suivi ou encore les menaces et le cyberexhibitionnisme.
De tels faits sont inacceptables, et on doit s’attaquer à ce problème sur-le-champ. Nous devons nous assurer que chaque travailleur dispose d’un environnement de travail sûr et qu’aucun ne peut subir de tels traitements.
Les partenaires sociaux lao, en particulier le gouvernement et les employeurs, devraient rejoindre les syndicats du pays et adopter collectivement une position sérieuse contre le harcèlement sexuel en adoptant une série de lois contre les différentes formes de harcèlement sexuel, y compris sur le lieu de travail. Nous nous associons à l’appel lancé au gouvernement lao de se conformer à la demande formulée par l’OIT d’informations à jour et de collaborer avec l’OIT pour renforcer les nouvelles mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Nous avons lu la présentation détaillée soumise par le représentant du gouvernement et avons examiné soigneusement le rapport de la commission d’experts, ainsi que le matériel supplémentaire que le gouvernement lao a soumis à la commission.
Nous avons remarqué que la Constitution et les lois contiennent des dispositions claires visant à protéger les travailleurs contre diverses formes de discrimination. Le gouvernement prévoit également de tenir compte des dispositions pertinentes de la convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel dans la prochaine révision de la législation du travail.
Le gouvernement de la RDP lao prévoit également de traiter les questions pertinentes par le biais de mécanismes appropriés de règlement des litiges et avec la protection du droit. Nous avons remarqué que le gouvernement lao n’a eu de cesse d’intensifier ses efforts pour promouvoir la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des genres, qu’il a formulé divers plans de développement, qu’il a protégé les femmes et les enfants contre la violence de façon globale et qu’il a interdit la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession.
Le pays a résolument interdit la discrimination ethnique, il s’est concentré sur la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’éducation et a progressivement réduit le fossé entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement a continuellement amélioré le niveau de vie, le niveau d’éducation et les capacités de développement professionnel de la population, et a protégé les droits et les intérêts des personnes handicapées et des travailleurs âgés. Il s’est conformé à la convention en bonne foi, à partir de sa situation actuelle en matière de développement; il a fait certains progrès, dont nous sommes conscients et que nous saluons.
Nous espérons que le Secrétariat de l’OIT pourra renforcer sa communication avec le gouvernement de la RDP lao et lui apporter le soutien technique approprié.
Membre travailleuse, Nouvelle-Zélande – Je représente le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande et saisis cette occasion pour aborder le Code pénal de la RDP lao de 2017 et la manière dont il est utilisé pour supprimer les plaintes pour discrimination. L’article 244 du Code pénal prévoit bien que la discrimination à l’encontre des femmes expose à des amendes, à de la rééducation et à des peines de prison. Son article 117 sanctionne par des peines de prison d’un à cinq ans et par des amendes importantes toute personne jugée comme menant des activités de propagande et diffamant la RDP lao ou déformant les orientations du parti et les politiques du gouvernement, en faisant circuler de fausses rumeurs ou en provoquant des troubles par des propos préjudiciables à la RDP lao ou visant à saper ou à affaiblir l’autorité de l’État.
Diverses organisations internationales signalent que le gouvernement intensifie son recours aux pouvoirs que lui confère cette législation pour punir les personnes considérées comme dissidentes au seul motif qu’elles utilisent les réseaux sociaux et d’autres moyens de communication pour dénoncer publiquement de graves violations des droits de l’homme.
Dans son rapport annuel publié cette année, Amnesty International met en évidence les attaques contre les défenseurs des droits de l’homme en RDP lao, y compris des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des meurtres.
Le rapport de 2023 du Bureau chargé de la démocratie, des droits de l’homme et du travail du Département d’État des États-Unis, portant sur les pratiques en matière de droits humains, a relevé d’importants problèmes en la matière et rapporte, de sources crédibles, des cas de meurtres arbitraires ou illégaux, notamment des exécutions extrajudiciaires, des punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des fonctionnaires, des arrestations ou des détentions arbitraires, de sérieux problèmes relatifs à l’indépendance du système judiciaire, une forte corruption des pouvoirs publics, d’importantes restrictions gouvernementales des organisations nationales et internationales des droits humains, une violence fondée sur le genre généralisée, y compris des violences conjugales ou entre partenaires intimes, des violences sexuelles, des mariages d’enfants, des mariages précoces ou forcés et l’interdiction des syndicats indépendants.
Le rapport reconnaît l’existence d’une législation interdisant la discrimination directe ou indirecte par les employeurs à l’encontre d’employés fondée sur le sexe et prévoyant l’égalité des droits pour les femmes et les hommes, y compris la rémunération égale pour un travail de valeur égale, mais indique que le gouvernement n’applique pas la loi de manière efficace, ce qui entraîne un comportement discriminatoire permanent maintenant les femmes dans des positions subordonnées et leur refusant l’égalité d’accès à l’éducation et à l’emploi.
Nous demandons à la commission et à l’OIT de recourir à ses mécanismes de contrôle pour intervenir par des voies diplomatiques afin de mettre en œuvre les changements nécessaires pour garantir que la convention soit correctement et effectivement appliquée aux travailleuses, sans qu’elles aient à craindre de représailles et de vengeance.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – La République bolivarienne du Venezuela a pris note de la déclaration du représentant de la RDP lao. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir une politique nationale d’égalité et de non-discrimination dans le domaine du travail.
Nous sommes conscients que la lutte contre la discrimination est une tâche difficile et complexe.
Le gouvernement de la RDP lao a élaboré un ensemble de normes juridiques définissant des instruments qui intègrent les concepts normatifs énoncés dans la convention.
Nous considérons donc que ces mesures vont dans le sens des recommandations relatives à la mise en conformité de la législation avec les dispositions de la convention.
À cet égard, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît les progrès accomplis et encourage le gouvernement de la RDP lao à poursuivre l’élaboration de politiques sociales solides et efficaces en faveur des travailleurs et à continuer à renforcer son cadre juridique et ses mécanismes institutionnels.
Membre employeur, Indonésie – La présente déclaration bénéficie du soutien des autres membres de la Confédération des employeurs de l’ASEAN (ACE). La non-discrimination en matière d’emploi et de profession est un élément incontournable du concept de travail décent, et nous nous joignons à la RDP lao pour réaffirmer notre adhésion et notre soutien à la non-discrimination sur le lieu de travail.
En ce qui concerne le cas de l’application de la convention par la RDP lao, nous considérons que celle-ci a présenté un dossier solide et convaincant s’agissant de son respect de l’instrument, tout en fournissant des informations contextuelles précieuses. Ce cas souligne aussi que la mise en œuvre effective de la loi et de la réglementation nécessite un dialogue social – bipartite et tripartite – pour promouvoir le travail décent et la non-discrimination.
Nous saluons l’efficacité des systèmes nationaux des États Membres pour traiter les questions importantes examinées, ainsi que la recherche de consensus, car elle contribue à faire progresser la paix sociale, qui profite en fin de compte aux travailleurs, aux employeurs et au développement économique et social de nos pays.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Nous avons lu avec attention l’observation de la commission d’experts concernant la mise en œuvre de la convention par la RDP lao. Nous prenons note des progrès importants réalisés par le gouvernement pour donner effet aux obligations prévues au titre de la convention. Nous louons vivement les efforts déployés pour lutter contre la discrimination, y compris en matière de garantie des droits des travailleurs. Dans ce contexte, nous notons le travail du Comité national tripartite de gestion du travail; la création de ce comité nous a permis de constater une augmentation du niveau de protection sociale dans le pays. Nous nous félicitons également des progrès réalisés en termes de réglementation des relations de travail au sein de la RDP lao. Il s’agit d’une dynamique positive qui se traduit par exemple par l’intention du gouvernement d’intégrer directement les dispositions de la convention dans la législation nationale du travail. Nous sommes convaincus que la RDP lao continuera à lutter contre la discrimination dans le monde du travail, en étroite coopération avec les partenaires sociaux. Nous appelons donc l’OIT à travailler de manière constructive avec le partenariat tripartite qui existe au sein de la RDP lao. Cela impliquerait notamment de fournir une assistance technique à toutes les parties intéressées.
Membre gouvernemental, Cuba – Nous remercions le gouvernement de la République démocratique populaire lao pour la présentation d’informations supplémentaires et prenons note de sa détermination à faire progresser le dialogue social dans le pays, qui œuvre notamment avec l’OIT à la mise en œuvre de la convention. Les informations et les arguments présentés témoignent de la volonté du gouvernement de tenir ses engagements à l’égard de l’Organisation.
Le gouvernement de la RDP lao a fait état de la mise en œuvre, au cours des dernières années, d’une législation axée sur la protection des droits du travail et des droits des travailleurs contre la discrimination exercée dans l’emploi. Parmi les mesures prises, il convient de souligner la création du Comité national tripartite pour la gestion du travail, une information très importante qui doit être appréciée à sa juste valeur.
Nous réaffirmons que les mécanismes de coopération et d’entraide doivent primer sur les mécanismes de coercition. Lors de l’analyse d’un cas, nous devons tous privilégier la voie des négociations, du dialogue respectueux, de l’assistance et de la coopération.
Nous invitons l’OIT à collaborer avec la RDP lao pour continuer à promouvoir un environnement propice à la protection des travailleurs contre la discrimination et améliorer les relations professionnelles en général.
Les mesures prises contre la volonté des gouvernements, peu propices au dialogue et à la coopération, entretiennent la confrontation et n’ont pas les résultats escomptés. Préserver l’attachement au dialogue tripartite et à la recherche de consensus, qui sont des principes fondamentaux de l’OIT, s’avère donc essentiel.
Président – Je ne vois pas d’autres demandes de parole. J’invite désormais le représentant gouvernemental de la RDP lao à formuler ses observations finales.
Représentant gouvernemental – Nous avons écouté attentivement et pris note des conseils, des commentaires, des recommandations ainsi que des suggestions exprimés par tous les orateurs pendant la présente séance au sujet de l’observation de la commission d’experts sur le respect de la convention par la RDP lao.
Nous observons la nature constructive et concrète de toutes les interventions. Les commentaires et les recommandations formulés sont pris en considération et serviront d’orientations pour améliorer et renforcer les efforts que nous déployons pour satisfaire aux obligations qui nous incombent au titre de la convention.
Il est admis que la discrimination en matière d’emploi et de profession est une pratique clairement inacceptable dans tous les pays et qu’elle doit être éradiquée dans les plus brefs délais. À cet égard, je tiens à rappeler que la RDP lao applique strictement la loi sur le travail et d’autres lois et réglementations connexes et qu’elle travaille en collaboration avec les partenaires sociaux et les parties prenantes pour prévenir toutes les formes de discrimination.
Cependant, l’éradication de la pauvreté compte depuis longtemps parmi les priorités du pays et fait partie intégrante de ses politiques nationales. Depuis plus de dix ans, le gouvernement met en lumière la solidité de son engagement et fait tout son possible pour ne plus relever des pays les moins avancés; il a récemment adopté une nouvelle stratégie de sortie de la pauvreté intitulée Lao PDR Smooth Transition Strategy for LDC Graduation in 2026 and beyond (stratégie de transition harmonieuse de la RDP lao pour sortir de la catégorie des pays les moins avancés en 2026 et au-delà). En outre, les organismes opérationnels concernés du pays sont toujours confrontés à des défis et à des difficultés, en matière notamment d’expertise technique, de conseils juridiques et de ressources financières, pour remplir les obligations qui nous incombent en vertu des conventions de l’OIT et d’autres instruments connexes. Nous souhaitons donc appeler l’OIT, la communauté internationale, les partenaires sociaux et les parties prenantes à continuer de nous apporter leur aide et leur soutien.
À cet égard, je tiens à assurer la commission de l’engagement entier du gouvernement en faveur de la convention et d’autres instruments connexes, y compris au niveau régional, tels que les cadres de l’ASEAN en matière de travail pour garantir le caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession dans tous les lieux de travail, et pour assurer la commission que la discrimination en matière d’emploi et de profession est éliminée ou éradiquée dans tous les lieux de travail.
Enfin, et c’est important, je souhaite pour finir remercier sincèrement la commission d’experts pour les observations qu’elle a formulées. Je remercie également tous les gouvernements, les États membres de l’ASEAN, les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et les autres pour leurs interventions constructives et le soutien qu’ils ont apporté au gouvernement de la RDP lao sur cette question.
Membres travailleurs – Nous tenons à remercier la RDP lao de ses remarques, ainsi que tous les intervenants qui ont pris la parole.
Nous notons que, seize ans après avoir ratifié la convention, le gouvernement doit désormais prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’instrument. Nous prenons note à cet égard de l’intention formulée par le gouvernement de modifier la loi sur le travail de 2014 au moyen du plan relatif au développement du travail 20262030. Par conséquent, nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour réviser sa législation nationale afin de: définir clairement la discrimination directe et indirecte; interdire expressément la discrimination fondée au moins sur les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention; préciser si la législation pertinente concerne à la fois l’emploi et la profession et si elle s’applique de la même manière aux employeurs et aux employés; veiller à ce que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires bénéficient des mêmes protections et garanties que les autres travailleurs; veiller à ce qu’aucune disposition de la législation nationale ne puisse être utilisée pour discriminer les travailleurs en raison de leurs opinions politiques; définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi et de la profession, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage, notamment sexuel, et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile; et prévoir les sanctions et les réparations adéquates.
Par ailleurs, nous prions instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, une politique nationale globale en faveur de l’égalité des chances et de traitement, concernant au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention.
Tout en prenant bonne note des contraintes financières qui pèsent sur le gouvernement, nous rappelons que la convention est une convention fondamentale et que le gouvernement doit faire tout son possible pour lui donner pleinement effet. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact concret des plans et programmes en cours sur la réduction des inégalités et de la discrimination en matière d’emploi et de profession en RDP lao.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents orateurs qui se sont exprimés, et notamment le gouvernement de la RDP lao pour les informations qu’il a fournies et pour ses interventions. Nous rappelons à la commission que la convention est une convention fondamentale et qu’à ce titre elle requiert une attention particulière de l’OIT, des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.
Notre position sur ce cas est alignée sur les recommandations de la commission d’experts. Les membres employeurs s’opposent à la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ils prient instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs le cas échéant, pour faire en sorte que sa loi sur le travail, ainsi que d’autres éléments de sa législation et de ses arrêtés ministériels nationaux soient conformes à la convention, et:
  • 1) en veillant à ce que les protections contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au moins sur tous les motifs cités dans l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention soient prises en compte, y compris la discrimination fondée sur le sexe, et en s’assurant que ces protections s’appliquent aux travailleurs nationaux et aux fonctionnaires;
  • 2) en s’assurant que la législation nationale accorde la même protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge et le statut socio-économique eu égard à tous les aspects de l’emploi et de la profession;
  • 3) en fournissant des informations à la commission d’experts sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment sur l’application dans la pratique de l’interdiction de ces discriminations.
Les membres employeurs prient aussi instamment le gouvernement de recueillir des informations sur l’application concrète des interdictions portant sur des activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État et de fournir ces informations à la commission d’experts pour s’assurer que, dans la pratique, ces lois ne donnent pas lieu à des discriminations fondées sur les opinions politiques dans l’emploi et la profession.
Nous comptons sur le gouvernement pour fournir les informations demandées d’ici au 1er septembre et lui rappelons qu’il peut, si nécessaire, solliciter l’assistance technique du BIT en vue de mettre en œuvre les recommandations susmentionnées dans les délais impartis et d’assurer l’application pleine et entière de la convention, en droit comme en pratique.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation que, seize ans après la ratification, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour mettre sa législation en totale conformité avec la convention.
Tenant compte de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures efficaces pour:
  • donner une définition légale claire de la discrimination directe et indirecte;
  • définir, lutter contre et interdire en termes clairs le harcèlement sexuel dans l’emploi comme dans la profession et faire en sorte que les victimes de harcèlement disposent, en droit comme dans la pratique, de protections et de voies de recours adéquates;
  • faire en sorte que l’arrêté ministériel relatif aux travailleurs domestiques soit mis en adéquation avec la convention no 111 en énumérant de manière explicite les motifs de discrimination interdits, conformément à l’article 1, paragraphe 1  a) ;
  • veiller à ce que les motifs de discrimination interdits figurant à l’article 1, paragraphe 1  a) , s’appliquent aux fonctionnaires et que les protections inscrites dans la loi sur le travail et dans la législation connexe couvrent à la fois l’emploi et la profession;
  • modifier la loi sur le travail de 2014 pour qu’elle interdise de manière explicite la discrimination dans l’emploi et la profession pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1  a) , de la convention, y compris le sexe; et
  • fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de: i) l’article 83(4) de la loi sur le travail, qui permet à un travailleur de mettre fin au contrat d’emploi en cas de harcèlement sexuel; et ii) l’article 141(4) qui interdit aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés, notamment en cas de harcèlement sexuel.
Le gouvernement a invité le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur les mesures prises pour appliquer la convention en droit et dans la pratique, en particulier les recommandations précitées, et sur les progrès accomplis avant l’échéance du 1er septembre 2024. La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Représentant gouvernemental – La délégation de la RDP lao a écouté attentivement les conclusions et a pris note de tous les conseils, commentaires et recommandations formulés en conclusion par la commission.
Il est évident que l’éradication de la discrimination en matière d’emploi et de profession est complexe et que, pour y parvenir, les parties prenantes concernées et en particulier les partenaires sociaux doivent entreprendre des actions collectives. À cet égard, le gouvernement de la RDP lao demande aux partenaires sociaux de participer activement et pleinement à l’élaboration de la législation et à son application.
Le gouvernement réaffirme toutefois à la commission qu’il jouera pleinement son rôle de chef de file pour apporter une solution à la discrimination en matière d’emploi et de profession en assurant un suivi et en appliquant les conseils, commentaires et recommandations formulés par la commission dans ses conclusions. À cet égard, le gouvernement prie instamment l’OIT, les partenaires internationaux du développement et les partenaires sociaux internationaux de continuer à apporter leur aide et leur soutien à leurs homologues nationaux concernés pour résoudre le problème de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Nous encourageons également le bureau de pays de l’OIT à jouer un rôle plus actif dans la communication et la collaboration avec le gouvernement et les institutions tripartites afin de fournir des orientations et des conseils techniques plus efficaces.
Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour remercier sincèrement la commission de ses conclusions sur le présent cas. Nous voudrions également remercier ceux qui ont contribué à enrichir ce cas de leurs commentaires, conseils, recommandations et suggestions. Nous souhaitons aux membres de la commission et à nos collègues une bonne continuation et un excellent voyage de retour.
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