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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Israël (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne et logés au domicile de l’employeur. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: 1) il n’y a pas de changement dans le cadre juridique qui régit les conditions d’emploi des travailleurs assurant des soins à la personne et logés au domicile de l’employeur; et 2) les dispositions de la loi de 1951 sur la durée du travail et du repos, en particulier les dispositions sur la rémunération des heures supplémentaires, ne s’appliquent pas à ces travailleurs. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité. La convention s’applique à «tous les travailleurs» et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique partout. La commission souligne aussi que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670). De plus, la commission estime que les mesures législatives garantissant le respect et la pleine réalisation des principes et droits fondamentaux au travail dans le contexte du travail domestique sont essentielles pour assurer un travail décent aux travailleurs domestiques (voir Étude d’ensemble, Garantir un travail décent dans l’économie du soin, 2022, paragr. 627). La commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le processus prendra du temps et qu’il a décidé de suivre une approche graduelle pour améliorer la situation des aidants familiaux. Notant qu’elle soulève cette question depuis longtemps, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de:i) garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale dans le secteur des aidants familiaux, secteur où les femmes prédominent; ii) définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs de la convention dans un délai déterminé; et iii) fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les usagers et les bénéficiaires des services de soins à la personne, ainsi que le grand public, à la nécessité de reconnaître la valeur du travail d’aidant.La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Champ de comparaison. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le droit à l’égalité de rémunération est limité aux hommes et aux femmes «occupés par le même employeur sur le même lieu de travail». Depuis des années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de la comparaison au-delà du même employeur ou du même lieu de travail. La commission ne cesse de réaffirmer que l’application du principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre les emplois exercés par les hommes et les femmes dans des lieux ou des entreprises différents, ou entre des employeurs différents. Il se peut, étant donné que les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes, et des mesures devraient être prises pour garantir qu’une demande d’égalité de rémunération puisse être présentée (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697-699). Par conséquent, la portée de la comparaison entre les emplois occupés par les hommes et les femmes devrait être aussi large que possible, en tenant compte du niveau auquel les politiques, les systèmes et les structures salariales sont coordonnés. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, à nouveau, ne dit rien à ce sujet. La commissionprie donc instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, afin d’étendre le champ de comparaison de la rémunération d’emplois de valeur égale au-delà du même employeur ou du même lieu de travail.
Article 3.Évaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission souligne l’importance d’adopter des méthodes d’évaluation objective des emplois pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, étant donné que la notion de «valeur égale» nécessite une méthode de mesure de la valeur relative des différents emplois. Bien que la convention ne prescrive aucune méthode spécifique pour cette évaluation, l’article 3 suppose le recours à des techniques appropriées pour évaluer objectivement les emplois, sans préjugés sexistes, car l’évaluation des emplois permet d’apprécier la valeur relative des emplois dans une organisation, grâce à un système d’évaluation objectif et fiable. Le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le tribunal du travail peut décider de nommer un évaluateur si le plaignant présente un commencement de preuve que la loi a été enfreinte, laissant ainsi la responsabilité de l’évaluation des emplois aux tribunaux. La commissionprie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le but d’instituer ou de promouvoir des mécanismes d’évaluation objective (en particulier sans préjugé sexiste) des emplois dans les secteurs privé et public, et de donner des précisions sur l’issue des cas dans lesquels les tribunaux du travail ont décidé de nommer un évaluateur de l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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