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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jordanie (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention.Champ d’application. Au sujet de la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale est appliqué à des groupes de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, et en particulier aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 8 du Règlement no 19 de 2021 sur les travailleurs agricoles. La commission note avec intérêt que l’article 8 dispose que l’employeur agricole doit assurer «une rémunération égale entre les travailleurs agricoles pour chaque tâche de “valeur” égale, sans discrimination fondée sur le sexe». La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et les catégories analogues a été modifié par le Règlement no 64 de 2020. La commission note que, bien qu’il inclue des mesures visant à protéger le paiement des salaires, ce règlement ne prévoit pas l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale. À cet égard, la commission tient à rappeler que le principe de la convention s’applique non seulement au sein des secteurs d’activité, mais aussi entre les secteurs, et qu’il faut donc accorder une attention particulière à la détermination de la valeur des emplois dans les secteurs qui pourraient être traditionnellement sous-évalués, afin de s’assurer que les critères utilisés pour déterminer la valeur des emplois sont exempts de préjugés sexistes, et que certaines compétences considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment l’application du principe de la convention est assurée dans la pratique en ce qui concerne l’article 8 du règlement no 19 de 2021 sur les travailleurs agricoles, et de communiquer des informations sur les infractions signalées aux organes compétents et constatées par les inspecteurs du travail, ou signalées à ces derniers; et ii) de préciser comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs domestiques et comment, dans la pratique, on garantit que le travail domestique n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes de genre liés aux tâches effectuées.
Article 1, alinéa b).Rémunération égale pour un travail de valeur égale.Législation. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur les plaintes soumises à l’Autorité des salaires, dont 384 plaintes en 2023, mais il n’apparaît pas clairement si toutes ces plaintes sont liées à l’application du nouvel article 2 de la loi no 14 de 2019 sur le droit du travail (modifications) qui définit la non-discrimination salariale comme étant l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, indépendamment du genre. Le gouvernement fait état aussi de l’existence de la plateforme «Hemaya» sur laquelle des plaintes peuvent être déposées, notamment pour discrimination salariale. Toutefois, à ce jour, aucune plainte n’a été reçue sur cette plateforme. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la loi sur le travail, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail ou signalées à celle-ci, ou examinées par les tribunaux; ii) sensibiliser les fonctionnaires, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à l’article 2 de la loi sur le travail; et iii) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, en particulier les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres organes compétents, ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs et les autres acteurs concernés, d’identifier et d’examiner les cas de discrimination salariale contraires à la loi. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.Enfin, la commission exprime à nouveau le souhait d’obtenir des précisions sur la manière dont il est garanti que l’article 2 de la loi sur le travail permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur égale».
Articles 1 et 2.écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur privé. Secteur de l’éducation. La commission note que le gouvernement fait état de la tenue d’ateliers de sensibilisation juridique à l’intention des enseignantes et de la signature d’une nouvelle convention collective du travail pour les travailleurs des établissements d’enseignement privés, qui a débouché sur un contrat de travail type pour tous les travailleurs des écoles et maternelles privées - ce contrat sera appliqué à partir de l’année scolaire 2024-25. En outre, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur la distribution des personnes occupant un emploi âgées de 15 ans et plus, ventilées selon le sexe et l’activité économique principale du moment, qu’en 2022 la grande majorité des Jordaniennes (40,7 pour cent) travaillaient dans l’éducation, suivie des secteurs de l’administration publique, de la défense et de l’assurance sociale obligatoire (12,8 pour cent); si l’on tient compte également des femmes non jordaniennes, l’éducation (30,6 pour cent) et les activités ménagères (17,9 pour cent) étaient les principaux secteurs d’activité des femmes. La commission note également, d’après les statistiques sur les salaires moyens comportant une assurance obligatoire, ventilées par sexe, nationalité et activité économique, qu’en 2022 les femmes gagnaient en moyenne 92 pour cent du salaire des hommes. La commission note toutefois que dans le secteur de l’éducation, où les femmes sont largement concentrées, l’écart était bien plus important, le salaire moyen des femmes s’élevant à 59 pour cent de celui des hommes. La commission prie le gouvernement de:i) évaluer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’impact de l’application du contrat de travail type sur l’ensemble des travailleurs des écoles et maternelles privées en ce qui concerne la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur de l’éducation, et communiquer des informations à cet égard et sur la manière dont le principe de la convention est appliqué dans ce contrat type; ii) redoubler d’efforts pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, même au-delà du secteur de l’éducation, et fournir des précisions sur les mesures prises à cette fin, notamment toutes les mesures adoptées pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération (telles que la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes et les salaires inférieurs dans les secteurs où les femmes prédominent, ainsi que les stéréotypes sur les préférences des femmes ou leur aptitude à occuper certains emplois), et sur les résultats obtenus; et iii) continuer à communiquer des informations statistiques actualisées sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents domaines d’activité et professions des secteurs privé et public, et sur les niveaux de salaire correspondants.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2023 les femmes occupaient 20 pour cent des postes de secrétaire général/directeur général et 33 pour cent des postes de chef d’unité, de directeur de bureau et de chef de section dans la fonction publique. En outre, le gouvernement indique que les femmes représentent 50 pour cent des effectifs. Tout en faisant bon accueil à ces statistiques, la commission note l’absence d’informations sur les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. La commission renvoie aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie donc le gouvernement de fournir: i) des informations spécifiques sur les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle persistante entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, et sur les progrès réalisés; et ii) des statistiques sur la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique afin d’aider la commission à évaluer les progrès réalisés au fil du temps.
Article 2.Salaire minimum.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie: i) de la convention collective du travail conclue dans le secteur de l’habillement; et ii) d’une liste des taux de salaire convenus avec les pays d’origine des travailleurs domestiques.Rappelant qu’il n’apparaît toujours pas clairement si les travailleurs domestiques sont couverts par le salaire minimum national, la commission réitère aussi sa demande d’informations sur la manière dont il est garanti que les éléments des paiements en nature (allocations de logement, alimentation, transport, entre autres) sont évalués de manière équitable et objective.
Article 3.Méthodes d’évaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été décidé de confier au Comité de l’équité salariale le soin de mettre à l’essai l’outil de mesure de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (LOGIB). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mesure de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par les entreprises et sur les mesures de suivi prises pour promouvoir des méthodes objectives d’évaluation des emplois.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises: i) pour déterminer la classification des emplois et les échelles salariales correspondantes dans la fonction publique; et ii) pour promouvoir le recours à l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
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